Résiliation abonnement salle de sport après période légale

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Bonjour,

Je le suis aperçu, 8 mois après la fin de durée légale, que mon abonnement en salle de sport courait toujours.

J'ai adressé un courrier à la salle de sport en spécifiant l'article qui dit qu'ils auraient dû me prévenir de la fin de mon contrat, et que sans cette notification ils devaient arrêter mon abonnement immédiatement et me rembourser les sommes trop perçues depuis la fin légale de mon abonnement.

Ce à quoi la salle de sport à répondu que comme ils ne reconduisaient pas mon abonnement pour un an, ils n'étaient pas obligés de me prévenir, qu'ils ne me rembourseraient pas les mois trop perçus et que j'avais un préavis de 2 mois.

Je ne comprends pas car rien ne mentionne dans l'article de lois qu'il y ai des objections?

Serait-ce encore les méandres juridique?

Je vous remercie pour votre aide.

Cordialement

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Bonjour

Vous envoyez une lettre recommandée avec avuis de réception au club de sport dans laquelle vous le mettez en demeure de vous remboureser les sommes trop perçues dans les 5 jours au plus tard à la réception de votre lettre.

Vous précisez que les litiges entre professionnels et consommateurs pour des paiement se prescrivent par deux ans.

Vous précisez que vous n'attendrez pas ce délai pour assigner le club de sport devant la juridiction compétente pour faire valoir vos droits si le remboursement n'intervient pas dans le délai préciter;

Vous indiquez que vous informer les services de la répression des fraudes sur le comportement plus que douteux de la part des responsables du club de sport.

Vous garderez une copie de votre lettre.

__________________________
Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bonjour Pat76,

Merci énormément pour votre réponse rapide.

Juste pour être sûr, j'ai déjà fait cette lettre mais la salle de sport m'a appelé en me soutenant qu'ils étaient dans leur bon droit étant donné qu'ils ne reconduisent pas le contrat pour une durée de 1 an et que donc ils ne sont pas obligés de prévenir les adhérents?? Et que donc par la même occasion cette article de loi ne fait pas foi.

Je suis prêt à aller jusqu'où bout mais je ne veux pas me retrouver coincer à cause de ce détail. La personne de la salle de sport avait l'air très sûr d'elle, ce doit être un bon acteur dans le cas contraire.....

Merci encore pour votre réponse.

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Bonjour

Vous allez voir les services de la répression des fraudes avant d'engager une procédure devant le Tribunal.

Vous aurez la réponse à la question d'une manière plus officielle.

Ci-dessous, n peu de lecture pour connaître vos droits et les obligations des professionnels et vous pourrez constater que la personne du club de sport qui vous a répondu peut s'engager dans un théâtre.

Code de la consommation

Partie législative Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats Titre Ier : Information des consommateurs

Chapitre Ier :

Obligation générale d'information

Article L111-2

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35

I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;

- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

- les conditions générales, s'il en utilise ;

- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;

- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :

- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;

- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.

III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.

IV. - Le II du présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

V. - En cas de litige sur l'application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Code des assurances
Code général des impôts, CGI. - art. 286 ter


Cité par:
LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35, v. init.
Avis n° 2011-0524 du 10 mai 2011 - art., v. init.
Code de commerce - art. L321-3 (VD)
Code de commerce - art. L441-6 (V)
Code de commerce - art. L441-6 (VD)

Arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 30 mars 2001; RJDA 2001, n° 818:

" Est abusive la clause qui oblige à payer le prix dans tous les cas même si la contrepartie promise n'est pas fournie.


COMMISSION des CLAUSES ABUSIVES

Recommandation n°87-03
relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif
(BOCCRF du 16/12/1987)


La commission des clauses abusives

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques.

Les représentants des clubs de sport à caractère lucratif entendus;

Considérant que la pratique du sport n'a cessé de se développer en France depuis une décennie; que le développement de la pratique sportive a ouvert un marché lucratif; que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, notamment en ses articles 37, 43 et suivants, institue une obligation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, des enseignants et de ses préposés ainsi que celle de toute personne admise dans l'établissement, et réglemente les conditions d'ouverture des établissements sportifs; que l'entrée en vigueur de ces dispositions dépend pour l'essentiel de dispositions réglementaires (décrets et arrêtés) en cours d'élaboration;

Considérant que les contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif sont élaborés par les seuls professionnels, et imposés par eux, à l'adhésion des consommateurs; que les clauses insérées par les exploitants des clubs de sports à but lucratif entrent donc bien dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1978;

I. -- Considérant qu'il résulte de l'enquête des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que de nombreux établissements ne soumettent à la signature des consommateurs aucun contrat écrit; que les engagements pris à l'égard des consommateurs ne résultent que d'une carte nominative remise au consommateur lors du paiement du prix; que les obligations du consommateur font l'objet de l'affichage d'un règlement intérieur élaboré par le seul professionnel;

Considérant qu'aux termes des contrats habituellement proposés aux consommateurs, les clubs de sport à but lucratif s'engagent à mettre à la disposition de leur clientèle leurs installations; que les prestations offertes, abondamment décrites dans les documents publicitaires, ne figurent pas dans les contrats proposés à la signature des consommateurs; qu'il ne saurait être valablement objecté par les professionnels que la diversité des activités proposées s'oppose à ce qu'elles soient mentionnées dans le contrat soumis à la signature du consommateur;

Considérant que de nombreux contrats prévoient l'apposition de la signature du consommateur au recto du document contractuel alors que les clauses figurent à son verso; que de tels documents ne garantissent pas que le consommateur a pu prendre effectivement connaissance des clauses insérées au verso du document et qu'il y ait valablement souscrit;

Considérant que certains contrats sont imprimés avec des caractères dont la hauteur est inférieure au corps 8; que de ce fait ces contrats manquent de clarté et de lisibilité;

Considérant que de nombreux établissements proposent aux consommateurs des contrats d'une durée supérieure à trois mois; qu'en pareil cas le paiement du prix convenu est fréquemment échelonné ou différé; qu'il apparaît que les obligations qui incombent au professionnel en vertu de la loi n° 78-22 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit sont totalement méconnues; que les quelques entreprises qui proposent à leur clientèle une offre préalable de crédit ne respectent pas les dispositions réglementaires les obligeant à reproduire certaines clauses figurant dans des modèles types approuvés par décret; que sont notamment omises les mentions relatives à l'acceptation de l'offre préalable et à la rétractation de l'acceptation;

II. -- Considérant que la plupart des clubs de sport à but lucratif proposent à leur clientèle des contrats d'une durée de plusieurs mois voire de plusieurs années; que le consommateur peut, pour des causes indépendantes de sa volonté, notamment pour des raisons de santé ou professionnelles, être provisoirement ou définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club;

Que les contrats lui refusent un droit de résiliation unilatérale et, au contraire, stipulent que l'intégralité du prix convenu reste due; que les professionnels font valoir que les contrats de longue durée sont consentis à des tarifs préférentiels et que, dans les cas où ils sont convaincus de la bonne foi du consommateur, ils n'hésitent pas à délier leur client de ses engagements; que certains clubs font souscrire à leur clientèle une assurance contre un tel risque; que néanmoins, lorsque la bonne foi du consommateur est établie, il apparaît abusif de lui dénier tout droit à une prorogation de son contrat en cas d'empêchement temporaire ou à résilier son contrat en cas d'empêchement définitif;

III. -- Considérant qu'un certain nombre de clauses habituellement insérées dans les contrats par les professionnels sont manifestement abusives au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant qu'aux termes de nombreux contrats proposés au consommateur, ce dernier est invité à souscrire à un règlement intérieur dont il est censé avoir pris connaissance; que le consommateur doit avoir connaissance des obligations qu'il souscrit; que la référence à un règlement intérieur que les clubs de sport à but lucratif se réservent le droit de modifier unilatéralement ne saurait engager valablement le consommateur; que, toutefois, les prescriptions techniques tendant à garantir la sécurité et l'hygiène dans l'établissement, qu'elles procèdent de la loi ou des règlements administratifs ou qu'elles soient prises à l'initiative du professionnel, peuvent être imposées au consommateur par voie de règlement intérieur ou d'affichage;

Considérant que dans de nombreux contrats, les clubs de sport à but lucratif se réservent le droit de modifier unilatéralement la portée et le contenu de leurs obligations envers le consommateur; que les exploitants se reconnaissent ainsi le droit discrétionnaire de changer les heures et jours d'ouverture de leur établissement ou même de supprimer certaines activités sans la moindre contrepartie pour le consommateur; que les professionnels objectent que leur activité est soumise à des phénomènes de mode qui les obligent, pour satisfaire le plus grand nombre de clients, à cesser certaines activités au profit de nouvelles pratiques sportives; que, bien que de telles dispositions soient purement potestatives, ces considérations peuvent être prises en compte pour autant que le consommateur puisse, en pareil cas, mettre un terme à son contrat et obtenir, éventuellement, le remboursement prorata temporis du prix payé;

Considérant que certains contrats prévoient au profit du club de sport un droit de résiliation discrétionnaire pour quelque cause que ce soit "la cotisation restant acquise"; que les professionnels se reconnaissent en fait un véritable droit disciplinaire envers leurs clients; que si, la nécessité de faire respecter des règles de comportement afin de préserver les droits des autres consommateurs ne peut être contestée, il apparaît cependant abusif que les exploitants s'accordent un droit de résiliation discrétionnaire;

Considérant que dans de nombreux contrats sont insérées des clauses limitant ou excluant la responsabilité des clubs de sport à but lucratif pour les accidents pouvant survenir lors de l'utilisation des installations mises à la disposition de la clientèle; que ces contrats contiennent également des clauses excluant toute responsabilité de l'exploitant en cas d'inaptitude physique du consommateur; que de telles clauses sont d'autant plus abusives que le consommateur est très généralement encadré et conseillé par des professionnels du sport;

Considérant que certains contrats contiennent des clauses excluant toute responsabilité de l'exploitant en cas de vol commis dans l'établissement; que de telles clauses sont particulièrement abusives lorsque le dépôt des effets personnels dans un endroit déterminé est imposé par le club,

Recommande:
I. -- Que la présentation matérielle des contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif obéisse aux règles suivantes:

1° Que soit remis au consommateur, au moment de l'adhésion au club, un document écrit unique et personnalisé, signé par les deux parties, constatant le contrat et décrivant les obligations de chacune des parties, sauf si le contrat ne porte que sur une prestation dont l'exécution est immédiate;

2° Que soit énoncé l'ensemble des activités sportives auxquelles donne droit le contrat;

3° Que les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8;

4° Que l'ensemble des clauses contractuelles précède les signatures des parties;

5° Que soit remise une offre préalable de crédit conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dès lors que le paiement du prix a lieu au moyen d'un crédit ou lorsqu'il est échelonné ou différé, pour une durée totale supérieure à trois mois.

II. -- Que les contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet:
1° De permettre au consommateur, dans les contrats de longue durée (égale ou supérieure à six mois), de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des causes de santé ou professionnelles il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club de sport;

2° De permettre une prolongation de la durée du contrat sans complément de prix pour le consommateur momentanément empêché de bénéficier des prestations du club de sport pour des causes tenant à son état de santé ou à ses activités professionnelles.

III. -- Que soient éliminées des contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet:
1° D'imposer au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat signé des deux parties, à l'exception de celles tendant à garantir la sécurité et l'hygiène dans l'établissement;

2° D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la portée et le contenu de ses obligations, notamment en changeant les heures et jours d'ouverture, ou en supprimant une des activités offertes, sans permettre au consommateur de résilier le contrat et d'obtenir le remboursement du prix payé prorata temporis;

3° De reconnaître au professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat;

4° De limiter ou d'exclure la responsabilité du professionnel en cas d'accident survenu ou de maladie contractée à l'occasion de la fréquentation de l'établissement;

5° D'exclure la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l'intérieur de l'établissement.

(Texte adopté le 26 juin 1987 sur le rapport de M. Didier Berges.)



Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des clubs de sport


Commission des clauses abusives - 2002

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bonjour Pat76,

Merci beaucoup pour toutes ces informations!

Je vous tiendrais au courant du résultat.

Cordialement