Le gérant du camping débite mon compte de la caution par carte

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Bonjour,

Nous sommes partis en vacances cette année et avons loué un mobil home dans un camping pour 3 nuits.
Le gérant du camping a pris une caution par carte bleue. Nous n'avons eu aucun problème, rien à signaler tout c'est bien passé.
Je reçois une lettre ce jour m'indiquant que nous aurions détérioré le mobil home, on aurait cassé les gonds d'une porte. Il a retenu 160€ de caution (déjà débité de mon compte) et peut être plus suivant le devis de son menuisier.
Il n'avait été fait aucun état des lieux d'entrée ou de sortie, étant de bonne foi et des clients sérieux nous ne nous sommes pas méfiés.
Je lui ai demandé de me fournir une photo de cette porte ainsi que le devis du menuisier.
Que puis-je faire pour avoir gain de cause et le remboursement de ma caution?

Je vous remercie par avance de votre réponse.
Cordialement,
Nathalie.

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Bonjour,

Avez vous validé la caution déposée par carte bleue en composant votre code secret ?

Si ce n'est pas le cas demandez à votre banque d'annuler l'opération tout simplement: le banquier est responsable de tout paiement réalisé par carte bancaire sans utilisation du code secret et contesté et par le client.

Cordialement,

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Le paiement n'a pas été réalisé avec le code secret, c'est vu avec le banquier qui ne peut pas rembourser étant donné qu'il s'agit d'une caution et donc d'un litige avec le commerçant...

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Bonjour,

Un peu de lecture à l'attention de votre conseiller bancaire:

Paiement à distance par communication du numéro de la carte sans utilisation du code confidentiel

Chambre commerciale, 23 juin 2004

Cet arrêt, commenté au rapport de la Cour de Cassation, est au visa de l'article 1937 du Code civil puisqu'il concerne les obligations de la banque en tant que dépositaire.

Un client d'une banque avait constaté sur ses relevés de compte bancaire une opération qu'il a contesté, en affirmant qu'il n'était pas à son origine et qu'il n'en connaissait pas le bénéficiaire. La la banque a refusé d'annuler ce débit en indiquant à son client qu'il correspondait à des services supplémentaires réservés par téléphone auprès d'un correspondant de l'agence de voyage par l'intermédiaire de laquelle le client avait effectué un séjour à l'étranger .La client a fait assigner la banque devant le juge d'instance .

Par jugement rendu en dernier ressort, le tribunal rejetait la demande de remboursement par ce motif unique : "Attendu que la facturation de la somme de 6191,87 Frs a été effectuée au moyen d'un numéro de code de carte bleue dont la banque ne pouvait vérifier les modalités de l'emploi ; que les reproches adressés à la banque n'apparaissent pas fondés".

Le commentaire de l'arrêt dans le rapport de la Cour de cassation souligne les conséquences pratiques du pourvoi qui impliquait d'analyser l'opération de paiement par carte bancaire dans le cas où le porteur se borne à communiquer, par correspondance, le numéro de la dite carte sans utilisation physique de celle-ci et d'en circonscrire les conséquences juridiques

Chaque utilisation de la carte par son titulaire dans le cadre de l'achat d'un bien ou d'un service constitue un ordre de paiement donné par celui-ci à l'émetteur en faveur de l'accepteur. Cet ordre est irrévocable (article 57-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu L. 132-2 du Code monétaire et financier : "l'ordre de paiement donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire").

Pour qu'il en soit ainsi, il faut que le mandat de payer émane bien du titulaire de la carte, la preuve de cette authenticité pesant sur l'émetteur (qui se prétend libéré de son obligation de restituer au dépositaire les sommes déposées par celui-ci sur son compte bancaire) mais résultant suffisamment, lorsque c'est le cas, de la régularité de la tabulation du code confidentiel ou de la conformité de la signature (en cas de facturette) qu'il appartient à l'accepteur de vérifier ainsi que la Chambre commerciale l'a déjà jugé (Com, 21 mai 1996).

Or, en l'espèce, il n'était pas discuté qu'aucun code confidentiel n'avait été utilisé ni aucune facturette signée, s'agissant d'un achat par correspondancequi s'était effectué par simple communication du numéro de la carte, ce qui est possible mais évidemment beaucoup plus risqué.

Le rapport de la Cour de cassation rappelle la position doctrinale exprimée par Messieurs Gavalda et Stoufflet (Droit bancaire, 4ème édition, n° 340-2) qui font observer "s'il a pu être admis qu'un paiement soit effectué au profit d'un fournisseur sans signature, ni manuscrite, ni électronique du porteur de la carte, c'est parce que celui-ci a la faculté, au reçu de son relevé de compte, de contester le débit correspondant au paiement. Le banquier donne suite automatiquement à de telles instructions ainsi qu'il est prévu dans le contrat porteur, à la seule condition que la contestation soit formulée dans le délai convenu. On notera que l'irrévocabilité des ordres de paiement par carte n'intervient pas dans ce cas, puisque, précisément, l'émetteur a payé en l'absence d'ordre. Si elle a dû rembourser le porteur, la banque a un recours contre le fournisseur. Ce recours est expressément prévu dans les contrats fournisseurs". Cet avis est partagé par M. Cabrillac (RTD com 1999, p. 939) pour qui il paraît douteux que la règle de l'irrévocabilité de l'ordre de paiement ait à intervenir dans un tel cas, alors que cet ordre n'a pas été scellé par la frappe du numéro confidentiel ou la signature sur la facture, qu'il s'agit en conséquence d'un acte "équivoque" (RTD com 2000, p.159 commentant un arrêt de la 1ère Chambre ayant statué dans une hypothèse où le titulaire de la carte ne contestait pas avoir donné l'ordre mais prétendait l'avoir ensuite rétracté et où par suite le litige ne concernait plus le droit des cartes mais le droit commun contractuel).

L'application de ces principes aurait pu conduire à l'approbation de la solution du tribunal si, précisément, comme le jugement l'affirme, le client de la banque avait eu recours à son code confidentiel car alors, l'utilisation de sa carte bancaire dans ces conditions aurait constitué pour l'émetteur la preuve de l'ordre de paiement, lequel aurait eu alors un caractère irrévocable par application de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier. Mais le client de la banque contestait vigoureusement avoir utilisé son code confidentiel, ce que la banque ne discutait pas.

La Cour de cassation décide qu' "en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, ce dont il résultait pour la banque l'obligation d'annuler le débit qui était contesté, le tribunal a violé le texte susvisé " , à savoir ' article 1937 du Code civil

En se fondant sur la circonstance que le paiement avait été authentifié par la tabulation du code confidentiel, le tribunal avait donc modifié les termes du litige ce qui justifiait la cassation prononcée de manière préalable sur la 2ème branche ; et dès lors que l'ordre de paiement était contesté et que le paiement était intervenu par le seul moyen de la communication du numéro de carte, ce dont il résultait, d'une part, qu'il appartenait à l'émetteur de rapporter la preuve de l'ordre en question, d'autre part, que la règle de l'irrévocabilité du paiement ne jouait pas, le tribunal devait effectivement en déduire que la banque avait l'obligation d'annuler le débit litigieux, d'où la seconde cassation prononcée qui dissipera toute équivoque à l'avenir pour les praticiens. Dès lors que l'ordre de paiement par carte bancaire n'est pas authentifié, la banque du donneur d'ordre a l'obligation d'annuler le débit contesté.

Cordialement,

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ça veut dire que vous n'avez pas à donner d'explication à votre banque. Vous y allez avec votre relevé de comptes, vous désignez la ligne du débit et vous exigez de la banque qu'elle recrédite le montant si elle ne peut produire la signature ou que le code n'a pas été fait.