Publicité sur pare-brise dans parking

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Bonjour,
En création d'entreprise, j'aimerais faire de la publicité. pour cela je compte faire imprimer des pub que je voudrais poser sur les pare-brises d'automobile se trouvant sur des parking de type centre ville (public) ou de supermarchés (a priori privé)
y a t il des règles a respecter ?
merci ! Dernière modification : 13/08/2010

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"Lieux et supports de publicité

Les pouvoirs de police du maire :

La publicité peut, lorsqu'elle n'est pas réglementée, susciter des troubles importants. Elle peut porter atteinte à l'esthétique des villes et engendrer des risques en matière de circulation en troublant les automobilistes. Pour tenter d'y remédier, le législateur a défini à travers la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, certains lieux et supports où la publicité est interdite (voir ci-dessous). Il vous appartient d'intervenir à travers vos pouvoirs de police issus de l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.

1. Lieux ou supports d'interdiction de publicité

Interdiction générale quelle que soit la localisation
(en ou hors agglomération) (Art. 4 L.79-1150).


sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire

sur les monuments naturels et dans les sites classés

dans les parcs nationaux et dans les réserves naturelles

sur les arbres

sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, sur décision du maire ou, à défaut, du préfet, après avis ou demande du conseil municipal et avis de la commission départementale des sites. Aucune dérogation n'est possible

Interdiction hors agglomération (Art. 6 L.79-1150).

en dehors des espaces sur lesquels sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long des routes qui les traversent ou qui les bordent.

sauf dans les zones de publicité autorisée (à proximité immédiate d'établissements commerciaux et industriels, de centres artisanaux ou dans des groupements d'habitations).

Interdiction en agglomération (Art. 7 L.79-1150).

dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés

dans les secteurs sauvegardés

dans les parcs naturels régionaux

sauf dans les zones de publicité restreinte

dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ces sites à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classées parmi les monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou protégés par décision municipale ou préfectorale

dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain sauf dans

les zones de publicité restreinte

les zones de publicité élargie

les secteurs soumis au régime général

2. Vos pouvoirs de police en matière de publicité

Lorsque la publicité est autorisée, elle peut prendre place sur différents supports vis-à-vis desquels vous pouvez intervenir en en réglementant l'installation ou l'utilisation.

Vos pouvoirs de police vis-à-vis des supports de publicité fixes

La réglementation relative à la publicité, enseignes et préenseignes

Constitue une publicité le support qui a pour objet de recevoir toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention.

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.

Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.

Ces différents supports sont assujettis à des règles très précises qu'il vous appartient de faire respecter : conditions d'implantations, matériaux utilisés, etc.

La réglementation relative au mobilier urbain pouvant accueillir de la publicité

L'ensemble du mobilier urbain ne peut pas servir de support à la publicité.

Seuls cinq types de mobiliers urbains peuvent servir accessoirement de supports à la publicité : abri destiné au public, kiosque à usage commercial, colonne porte-affiches, mât porte-affiches et mobilier urbain destiné à des informations non publicitaires à caractère général ou local ou à des œuvres artistiques.


Ainsi, tous les autres mobiliers (poubelles, bancs, bornes ou barrières, fontaine, toilettes publiques, etc.) ne peuvent supporter de la publicité, même à titre accessoire. Il vous appartient de faire respecter ces dispositions.

Vos pouvoirs de police vis-à-vis des supports de publicité aériens

Vous pouvez, lorsque la commodité et la sécurité de la circulation sur les voies publiques l'exigent, interdire la publicité par voie de projection lumineuse sur les nuages à partir du sol. (Voir CE, 15 décembre 1961, Chiaretta, rec.p.709).

Vos pouvoirs de police vis-à-vis des supports de publicité mobiles (Décret n° 82-764 du 6 septembre 1982).

Vous ne pouvez pas soumettre à une autorisation la circulation des véhicules publicitaires dans les rues. (Voir CE, 2 avril 1954, Pétronelli, rec.p.208).

En revanche, ces véhicules doivent respecter les secteurs où la publicité est interdite. Ils ne peuvent pas, par ailleurs, stationner ou séjourner dans des lieux où leurs publicités seraient visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.


Les conducteurs de ces véhicules doivent, lorsqu'ils s'arrêtent, garer leur véhicule dans une cour ou un garage où ils ne seront pas visibles. (Voir TA Montpellier, 3 avril 1989, SARL Quelennec c/ Préfet de l'Hérault, req.nos 87.20973). Enfin, ces véhicules doivent circuler " normalement ", c'est-à-dire ni à vitesse réduite, ni en convoi.

Vous pouvez accorder, dans le cadre de vos pouvoirs de police, des dérogations aux interdictions de circuler, de stationner ou de séjourner édictées par le décret du 6 septembre 1982 à l'égard des véhicules essentiellement publicitaires.

Vos pouvoirs de police vis-à-vis de la distribution de documents publicitaires

Vous pouvez, lorsque les circonstances l'exigent, interdire les distributions de tracts ou d'imprimés en certains lieux et à certaines heures. Toutefois, votre éventuelle mesure d'interdiction ne peut pas avoir de portée générale et absolue. Vous ne pouvez pas interdire toute distribution de tracts de quelque nature qu'ils soient dans un périmètre étendu et pour une longue période. (Voir TA Marseille, 7 janvier 1997, Préfet du Vaucluse c/ Commune d'Orange).

Exemple: Vous pouvez interdire la distribution de documents publicitaires présentant un caractère licencieux ou pornographique si leur diffusion est susceptible, en raison de circonstances particulières locales, de provoquer des troubles à l'ordre public. (Voir CE, 9 octobre 1996, Commune de Taverny c/ Société Comcerg Ile-de-France, req.nos 159192).

3. Les sanctions en cas de violation des règles relatives à la publicité

Toute violation des règles relatives à la publicité doit faire l'objet d'un constat qui pourra conduire au prononcé de sanctions administratives et pénales.

L'établissement indispensable d'un procès-verbal constatant la violation

En vertu de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1979, de nombreuses personnes peuvent établir un tel constat parmi lesquelles figurent :

- des fonctionnaires territoriaux habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme, des policiers municipaux ;

(Voir TA Marseille, 31 mars 1992, A comme Affichage c/ Commune
de Briançon, req.nos 91-4222),

- des gardes champêtres ;

(Voir TA Marseille, 18 décembre 1984, société anonyme Affichage Giraudy c/.commune de La Ciotat, req.nos 84-2824 E).

- vous-même, en votre qualité d'officier de police judiciaire.

Ce constat d'infraction doit être adressé au préfet, au procureur de la République et à vous-même.

Le fait que le constat d'infraction ne soit pas transmis à toutes les autorités est sans conséquence. En effet, l'indépendance des procédures administratives et pénales fait que, même en l'absence de transmission au Procureur de la république, vous pouvez prendre un arrêté de mise en demeure. A l'inverse, le Procureur de la république peut engager des poursuites pénales alors que vous n'avez pas reçu le constat.

Le prononcé de sanctions administratives en cas de violation des règles relatives à la publicité

En cas de violation des règles relatives à l'installation des dispositifs de publicité, il vous appartient, ou au préfet, de prendre un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité des installations litigieuses. Vous pouvez également ordonner la remise en état des lieux. Cette mise en demeure peut être accompagnée d'une astreinte. Elle peut également déboucher sur une procédure d'exécution d'office des travaux.

Depuis la loi du 2 février 1995, le délai accordé pour la mise en conformité est nécessairement égal à 15 jours. Vous ne pouvez pas, en vertu de vos pouvoirs de police, prévoir un délai plus long.

Votre arrêté doit faire l'objet d'une notification à la personne qui a apposé l'installation litigieuse. Si cette personne n'est pas connue, la notification doit être adressée à la personne pour le compte de laquelle l'installation a été réalisée.

Lorsque les dispositifs publicitaires sont en infraction aux articles 4,5 et 23 de la loi du 29 décembre 1979, vous pouvez faire procéder d'office immédiatement à la suppression de la publicité après avoir fait une demande au propriétaire du terrain sur lequel se trouve la publicité ou l'avoir simplement informé préalablement.

Le prononcé de sanctions pénales en cas de violation des règles relatives à la publicité

Une amende de nature délictuelle de 50 à 15.000 francs, appliquée à chaque dispositif en infraction, doublée en cas de récidive, peut notamment être infligée à celui qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure un dispositif sans respecter les règles relatives à la publicité : violation de l'interdiction absolue d'implanter de la publicité dans un lieu, etc.

Des amendes contraventionnelles de quatrième, troisième et deuxième classe peuvent également être prononcées pour des infractions moins graves : apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 23 de la loi du 29 décembre 1979 (amende de 3e classe), etc".

www.police.online.fr

A souligner que la loi N° 79-1150 DU 29 DÉCEMBRE 1979 a été modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 (JO 19 juillet 1985) et par la loi n° 95-101 du 2
février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (JO 3 février 1995).

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Bonjour, je vous apporte de la lecture, vous avez ci-dessus la règlementation relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, compétence de principe des Communes, tout y est, bonne lecture, cordialement.

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