Franchise, non respect des obligations et sanctions

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Quelles sanctions encoure un franchiseur en cas de non-respect de ses obligations pré-contractuelles ?

Le non-respect de l’obligation pré-contractuelle de renseignement ouvre droit, en premier lieu au paiement de dommages et intérêts, dès lors que la preuve du préjudice est rapportée.

Il a été ainsi jugé que l’absence d’unité pilote au moment de la signature du contrat a justifié la résolution d’un contrat de franchise aux torts du franchiseur, le savoir-faire transmis apparaissant dès lors « des plus douteux ». Le non-respect de cette exigence constitue une défaillance contractuelle, ouvrant droit à une action en réparation pour le franchisé.

Le franchisé peut également fonder une action en nullité sur le fondement d’un vice du consentement ou d’une absence de cause..

Nombreuses sont en effet, les actions judiciaires dirigées contre les franchiseurs qui ont concédé des droits d’entrée élevés, tandis que le savoir-faire était inexistant. Souvent, le franchisé n’a pas été en mesure de vérifier, avant de s’engager, la notoriété de la marque, ni l’efficacité ou même la réalité du savoir-faire concédé alors que ce sont des éléments déterminant du contrat.

Bien que la jurisprudence apprécie de façon rigoureuse le respect des obligations résultant de la loi DOUBIN, et met à la charge du franchiseur la preuve du respect de ses obligations, les magistrats prononcent souvent la nullité du contrat, si le manquement pré contractuel a vicié le consentement du franchisé. (Cass. Com. 10 février 1998).

Par ailleurs, les tribunaux sont également saisis d’actions relatives à l’existence de clauses contractuelles prohibées telles que celles restreignant la capacité du franchisé à déterminer son prix de vente.

Une vigilance particulière du franchisé, dont l’engagement financier dans cette opération est important, et une vérification des informations produites permet d’éviter les déconvenues.

Martine OZIEL Dernière modification : 19/03/2007