Internement psychiatrique d'un jeune majeur et droit des parents

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Bonjour,
ma fille a été hospitalisée sans raison sérieuse, en psychiatrie pendant 2 mois, voici 2 ans.

A partir de ce moment-là, nous n'avons pu obtenir ni information sur son état de santé, ni visite, (son mari qui l'a fait interner nous interdisait de la contacter sous prétexte qu'elle allait "rechuter")
Son médecin nous a refusé également toute information, arguant sa majorité " et le secret professionnel.
Depuis, nous n'avons aucun contact avec elle autrement que par deux de ses frères majeurs.
Son mari m'ayant insulté au téléphone un jour où je kui demandais des nouvelles, je ne vois pas comment je pourrais à nouveau la revoir. Ai-je le droit d'exiger de la voir, alors qu'elle attend un bébé ?

Merci de m'indiquer les différents points sur lesquels je peux juridiquement m'appuyer pour entammer une procédure, d'abord "amiable".
F.C.

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bonjour, par courrier recommandé avec accusé de réception demandez au juge des tutelles l'autorisation de voir, de parler, de correspondre avec votre fille majeure internée, il vous répondra, courage à vous, cordialement

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Merci de votre réponse !
pourquoi faire appel à un juge des tutelles alors qu'elle n'est pas "sous tutelle " ?
cordialement,

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bonjour, en application de la loi : Code Civil, votre fille est forcément sous protection judiciaire étant devenu incapable majeur, c'est pourquoi je vous parle de juge des tutelles, contactez votre maison de justice et du droit, vous avez le droit d'avoir de ses nouvelles, cordialement

Article 490.
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté.
L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.

Article 491.
Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.

Article 492.
Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

Article 508.
Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, sans être hors d’état d’agir lui- même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

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si ses troubles ont cessé, qu'elle est n'est plus suivi, il faut privilégier le dialogue, la médiation familiale pour renouer le dialogue, vous ne pouvez contraindre votre fille à prendre contact avec vous, pour son enfant, une fois né, vous pouvez demander au juge aux affaires familiales un droit de visite, à ce stade c'est prématuré, bonne journée à vous

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A ma connaissance, une hospitalisation psychiatrique (avec ou sans consentement de l'hospitalisé) n'entraîne pas forcément une incapacité. Un moyen de contacter un patient, c'est de lui écrire.

Si elle est internée (hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers), "son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate." (article L3211-12 du Code de la santé publique).

En ce qui concerne le secret professionnel: article L1110-4 CSP: "En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part."