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Jerenoé / ID 95141

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Réponse posté sur Experatoo

Entrer dans la police avec fichage stic (enquête de moralité)

Bonjour,

Pour entrer dans la fonction publique, les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire doivent être compatibles avec les fonctions. Il n'y a aucune dérogation possible. Voici des explications et exemples ci-dessous.

Bien cordialement,
NH

***

Le casier judiciaire est une radiographie des antécédents judiciaires d’une personne. Mais, en réalité, l’institution est plus nuancée. Le casier judiciaire se présente sous la forme de fiches et de trois bulletins, au contenu variable selon le destinataire. Chaque fois qu’une condamnation donnant lieu à inscription au casier judiciaire devient définitive, le greffier de la juridiction qui l’a prononcée dresse une fiche sur laquelle figurent diverses indications relatives à l’état civil du condamné et à la condamnation elle-même. Cette fiche mobile est ensuite transmise au service du casier judiciaire à Nantes.

Quelles sont les condamnations portées sur les fiches ? Pour les personnes physiques, il s’agit principalement des condamnations pénales pour crime, délits et contraventions de cinquième classe – voire de quatrième classe – ainsi que les mesures et sanctions éducatives prononcées à l’encontre des mineurs (Art 768 c. PR. PEN). A ces condamnations s’ajoutent les décisions d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement ainsi que les compositions pénales, une fois celles-ci exécutées.

Les informations inscrites au casier judiciaire peuvent être communiquées par le canal de bulletins de trois sortes.

1) Le bulletin n°1 est le relevé intégral des fiches du casier judiciaire. Sa communication est, pour cette raison, destinée exclusivement aux autorités judiciaires (Art 774 et 774-1 c. PR. PEN). En l’absence de fiches portées au casier judiciaire, le B1 porte la mention « Néant ». Les deux autres bulletins ne contiennent que des informations partielles.

2) Le bulletin n°2, dont la communication est principalement réservée aux autorités administratives, civiles ou militaires, ne fait pas état des décisions visées aux articles 775 à 775-1 c. PR. PEN. Outre les condamnations pour lesquelles la juridiction a expressément prévu la non inscription au B2 (art 775-1 C. PR. PEN), sont notamment exclues du B2 les mesures et sanctions éducatives prononcées à l’encontre d’un mineur délinquant, les condamnations pour contraventions, les dispenses et ajournement de peine, les sursis devenus non avenus, les peines alternatives à l’incarcération après un délai de 5 ans (3 ans pour la peine des jours-amendes), les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire, les décisions de déclaration d’irresponsabilité pur trouble mental (sauf si ont été prononcées des interdictions encore en vigueur), les compositions pénales dûment exécutées et les condamnations prononcées par une juridiction étrangère.

3) Le bulletin n°3 apparaît comme un relevé encore plus expurgé que le précédent. On parle pour cette raison « d’extrait de casier judiciaire ». S’il n’est délivré qu’à la personne qu’il concerne (art 777 c. PR. PEN), cet extrait est très souvent sollicité par un tiers, notamment un futur employeur. Aussi, pour ne pas entraver le reclassement social des condamnés, le B3 ne mentionne-t-il que les condamnations les plus importantes pour les crimes et délits. Plus précisément, figurent au B3 les condamnations à des peines privatives de liberté sans sursis supérieures à deux ans, les condamnations à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans lorsque la juridiction de jugement en a ordonné la mention au B3, les condamnations à des interdictions (tout particulièrement la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnellement ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs), déchéances, incapacités professionnelles ou à la peine de suivi socio-judiciaire pendant la durée de ces mesures (Art 777 C. PRO PEN). Si le bulletin n°3 ne contient aucune mention, il est barré d’une diagonale.

***

Pour ce qui est des conditions d’admissibilité dans la fonction publique, le passé pénal entre en considération. Ce sont les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire si elles sont incompatibles avec les fonctions. Cette exigence est nouvelle dans le statut de 1983, auparavant il était question de bonne moralité. Ce qui est exigé ce n’est pas que le B2 soit vierge, mais que les mentions qui y soient portées ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions : il y a une appréciation au cas par cas.

Quelques exemples jurisprudentiels :
CE (conseil d’Etat) - 1970 - BEAUVILLE : Un candidat commissaire de police se voit refuser la possibilité de concourir, il n’a pas les qualités requises car il a été signalé pour conduite en état d’ivresse (non condamné). Le CE estime que les conditions requises ne sont pas remplies : exemplarité.

CE - 1993 - FINALI : Une personne est candidate pour devenir inspecteur de police, on lui refuse cette possibilité pour deux raisons :
- Frère délinquant
- A eu des relations intimes avec un délinquant
On choisi ses relations, et cela peut être reproché à une candidate pour le concours de police : ne présente pas les garanties requises.

22/05/2012

Détention de stupéfiants et fonction publique

Je réitère ma réponse, mais voici le détail, puisque vous insistez.

Bien,

Le casier judiciaire est une radiographie des antécédents judiciaires d’une personne. Mais, en réalité, l’institution est plus nuancée. Le casier judiciaire se présente sous la forme de fiches et de trois bulletins, au contenu variable selon le destinataire. Chaque fois qu’une condamnation donnant lieu à inscription au casier judiciaire devient définitive, le greffier de la juridiction qui l’a prononcée dresse une fiche sur laquelle figurent diverses indications relatives à l’état civil du condamné et à la condamnation elle-même. Cette fiche mobile est ensuite transmise au service du casier judiciaire à Nantes.

Quelles sont les condamnations portées sur les fiches ? Pour les personnes physiques, il s’agit principalement des condamnations pénales pour crime, délits et contraventions de cinquième classe – voire de quatrième classe – ainsi que les mesures et sanctions éducatives prononcées à l’encontre des mineurs (Art 768 c. PR. PEN). A ces condamnations s’ajoutent les décisions d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement ainsi que les compositions pénales, une fois celles-ci exécutées.

Les informations inscrites au casier judiciaire peuvent être communiquées par le canal de bulletins de trois sortes.

1) Le bulletin n°1 est le relevé intégral des fiches du casier judiciaire. Sa communication est, pour cette raison, destinée exclusivement aux autorités judiciaires (Art 774 et 774-1 c. PR. PEN). En l’absence de fiches portées au casier judiciaire, le B1 porte la mention « Néant ». Les deux autres bulletins ne contiennent que des informations partielles.

2) Le bulletin n°2, dont la communication est principalement réservée aux autorités administratives, civiles ou militaires, ne fait pas état des décisions visées aux articles 775 à 775-1 c. PR. PEN. Outre les condamnations pour lesquelles la juridiction a expressément prévu la non inscription au B2 (art 775-1 C. PR. PEN), sont notamment exclues du B2 les mesures et sanctions éducatives prononcées à l’encontre d’un mineur délinquant, les condamnations pour contraventions, les dispenses et ajournement de peine, les sursis devenus non avenus, les peines alternatives à l’incarcération après un délai de 5 ans (3 ans pour la peine des jours-amendes), les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire, les décisions de déclaration d’irresponsabilité pur trouble mental (sauf si ont été prononcées des interdictions encore en vigueur), les compositions pénales dûment exécutées et les condamnations prononcées par une juridiction étrangère.

3) Le bulletin n°3 apparaît comme un relevé encore plus expurgé que le précédent. On parle pour cette raison « d’extrait de casier judiciaire ». S’il n’est délivré qu’à la personne qu’il concerne (art 777 c. PR. PEN), cet extrait est très souvent sollicité par un tiers, notamment un futur employeur. Aussi, pour ne pas entraver le reclassement social des condamnés, le B3 ne mentionne-t-il que les condamnations les plus importantes pour les crimes et délits. Plus précisément, figurent au B3 les condamnations à des peines privatives de liberté sans sursis supérieures à deux ans, les condamnations à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans lorsque la juridiction de jugement en a ordonné la mention au B3, les condamnations à des interdictions (tout particulièrement la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnellement ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs), déchéances, incapacités professionnelles ou à la peine de suivi socio-judiciaire pendant la durée de ces mesures (Art 777 C. PRO PEN). Si le bulletin n°3 ne contient aucune mention, il est barré d’une diagonale.

***


Pour ce qui est des conditions d’admissibilité dans la fonction publique, le passé pénal entre en considération. Ce sont les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire si elles sont incompatibles avec les fonctions. Cette exigence est nouvelle dans le statut de 1983, auparavant il était question de bonne moralité. Ce qui est exigé ce n’est pas que le B2 soit vierge, mais que les mentions qui y soient portées ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions : il y a une appréciation au cas par cas.

Quelques exemples jurisprudentiels :
CE (conseil d’Etat) - 1970 - BEAUVILLE : Un candidat commissaire de police se voit refuser la possibilité de concourir, il n’a pas les qualités requises car il a été signalé pour conduite en état d’ivresse (non condamné). Le CE estime que les conditions requises ne sont pas remplies : exemplarité.

CE - 1993 - FINALI : Une personne est candidate pour devenir inspecteur de police, on lui refuse cette possibilité pour deux raisons :
- Frère délinquant
- A eu des relations intimes avec un délinquant
On choisi ses relations, et cela peut être reproché à une candidate pour le concours de police : ne présente pas les garanties requises.

***

Vous sous présentez pour un CDD d’été, ainsi vous n’avez pas à répondre aux conditions d’admissibilité de la fonction publique. En effet, la Poste est passée du statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC) à celui de Société anonyme (SA) au 1er mars 2010. Elle pourra donc vous réclamer votre bulletin n°3, et si celui-ci est vierge, votre demande d’emploi ne subira les conséquences de vos actes passés.

Cordialement,

NH

22/05/2012

Encore harcelé par Contentia.

Bonjour,

Vous pouvez saisir un conciliateur de justice. Les détails sont expliqués à l'adresse jointe : http://vosdroits.service-public.fr/F1736.xhtml#N10164

Si vous êtes dans une situation irrémédiablement compromise, vous pouvez demander à bénéficier de la procédure de surendettement qui ne concernera que vos dettes non professionnelles. Vous pourrez ainsi bénéficier d'échéanciers, voire de remises de dettes. Si votre dossier est recevable, vous bénéficierez automatiquement d'une :
- Inscription sur le fichier national des incidents de paiement (BDF)
- Suspension immédiate de toutes les voies d’exécution

Voici la lettre type de saisine proposée par l'administration :

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous soumettre mon dossier afin d’obtenir un plan de règlement amiable de mes dettes avec mes créanciers, conformément à la loi du 31 décembre 1989. En effet, ma situation financière actuelle ne me permet pas de régler l’ensemble de mes dettes.

Ma situation familiale est la suivante (célibataire, marié, enfants et personne à charge, instance de divorce…).

Mes dettes s’élèvent à (….) euros. Elles comprennent des dettes de crédit principalement (montant, ancienneté de la dette, nom et adresse du créancier).

J’ai reçu une injonction de payer (indiquez l’établissement).

Mes ressources sont les suivantes (salaires, prestations sociales…).

(Éventuellement) Je suis propriétaire du logement que j’occupe.

Je me tiens à votre disposition pour vous fournir toute information ou document qui vous serait utile pour compléter ce dossier.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à mon affaire et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

(Signature)

(Pour plus de renseignements : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F134.xhtml)

Cordialement,
NH

22/05/2012

Détention de stupéfiants et fonction publique

Si celui-ci est vierge, votre demande d'emploi ne sera pas affecté par ce fait.

Cordialement.

NH

21/05/2012

Vente de meubles m'appartenant par ma fille

Bonjour,

J'ai soumis votre problème à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, voici sa réponse :

"L’ambiguïté est que le logement appartenait à la fille, en conséquence les meubles meublants sont censés lui appartenir également à moins de justifier par des factures que certains d’entre eux appartenaient au père.
La vente a été faite alors que la mesure de protection était en cours. Elle aurait dû attendre la décision de mise sous protection, puis si c’était elle que le juge aurait désignée, elle aurait dû faire appel à un commissaire priseur qui aurait dressé un inventaire (obligatoire), et ensuite elle aurait pu demander l’accord du juge pour vendre les meubles.
A défaut elle aurait dû, au minimum,  faire un inventaire contradictoire avec les deux autres sœurs afin que tout le monde soit informé et surtout d’accord sur le prix de vente des meubles à un brocanteur. Qu’elle est mis les fonds provenant de la vente sur le compte du père, c’est très bien mais sur quelle base les meubles ont-ils été vendus et l’ont-ils été à leur juste valeur ?
Pour moi la transaction est litigieuse. La protection des biens se fait uniquement par le biais de la mesure de protection.
Les sœurs pourraient très bien se retourner contre elle.
 
J’espère avoir bien répondu à votre attente …
Bon courage !"

Cordialement,
NH

21/05/2012

Attaquer pour refus de communication de dossier médical

Bonjour,

L'article 1111-7 du code de la santé publique dispose que :

"Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu' un délai de réflexion de quarante- huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d' un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l' opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d' une personne mineure, le droit d' accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l' intermédiaire d' un médecin.

En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l' article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu' en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l' envoi des documents."


Pour faire valoir vos droits vous pouvez :

Premier cas de figure :

1) Saisir la CADA (commission d'accès aux documents administratifs) s'il s'agit d'un établissement de santé public ou d'un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.
2) Saisir la commission interne à l'établissement, s'il ne participe pas au service public hospitalier, puis, en l'absence de solution, la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère en charge de la santé.
Vous devez joindre plusieurs documents :
- copie de la lettre de demande de communication du dossier médical
- le refus écrit de transmission de la part de l'établissement de santé

Deuxième cas de figure :

Si il s'agit d'un praticien libéral
1) Saisir l'ordre départemental des médecins
2) Saisir le juge des référés civils au tribunal de grande instance du lieu de résidence du cabinet du praticien.

Remarque : Si le dossier est informatisé, il est possible de saisir la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui interviendra auprès de lui.

En espérant vous avoir aidé,

Cordialement,
NH

21/05/2012

Saisi du tribunal administratif pour un litige avec la caf

Bonjour,

Je vous conseille de contacter votre CAF pour des facilités de paiement. Par faveur, elle accorde des facilités de paiement. Elle vous verse moins d'APL que ce que vous devez percevoir, le non-versé rembourse votre dette. Si vous n'avez plus de droit, demandez un échéancier. La CAF est généralement assez compréhensive.

Vous devez être de bonne foi et payer votre dette, et ce même si vous décidez de saisir le TA. Si vous avez effectivement eu un trop perçu, et une remise partielle de dette, il semble inutile de saisir le juge.

Cordialement,
NH.

20/05/2012

Litige de remboursement association

Bonjour,

Il ne semble pas y avoir de solution "clé en main", toutefois on peut mentionner les clauses abusives :

L'article R. 132-1 du code de la consommation dresse une liste de clauses abusives en toutes circonstances. L'alinéa 5 mentionne : "Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement le professionnel n'exécuterai pas ses obligations de délivrance ou e garantie d'un bien ou son obligation de fourniture de service". La clause abusive est réputée non écrite (elle ne s'applique donc pas). Ces dispositions sont applicables pour les contrats conclus entre d'une part un professionnel et d'autre part un consommateur ou un non professionnel. Malheureusement la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée sur le fait de savoir si l'association est un professionnel.

Je ne vois pas d'autre solution dans l'immédiat. Vous pouvez toutefois consulter une association de consommateur qui pourra vous aiguiller.

Cordialement,
NH

20/05/2012

Changement contrat de location meublé en non meublé

Bonjour,

Vous devez respecter le délai légal, par protection pour le locataire.
Voici le détail :

Le congé donné par le bailleur

Il ne peut donner congé que six mois avant la fin d’une période triennale (ou de six ans si le bailleur est une personne morale hors SCI familiale), et ce seulement dans trois cas.

Attention : le bailleur ne peut pas donner congé à un locataire âgé de plus de 70 ans et qui a un revenu annuel inférieur à une fois et demie le montant annuel du SMIC, sauf à ce que lui-même (le bailleur) soit âgé de plus de 60 ans ou que ses ressources soient inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC (le montant du SMIC horaire brut est fixé, depuis le 1er janvier 2011, à 9 €, soit 1 365 € bruts mensuels, sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires).

1) En cas de reprise (c’est-à-dire le récupérer) pour lui-même ou un membre de sa famille (descendants et ascendants) ou son conjoint (marié, pacsé ou concubin notoire depuis au moins un an à compter du congé). La liste des personnes citées est limitative : il ne pourra pas donner congé si c’est pour le prêter ou le louer à une personne autre que celles citées. Le bailleur doit indiquer dans son congé la personne qui bénéficie de la reprise (nom et adresse). Le bénéficiaire de la reprise doit faire du logement sa résidence principale, et doit donc l’occuper effectivement.

2) En cas de vente du logement : le bailleur peut demander au locataire de partir parce qu’il décide de vendre le logement loué, mais dans ce cas, le locataire bénéficie d’un droit de préemption sur la vente, c’est-à-dire que le bailleur devra le vendre exclusivement au locataire dès lors qu’il accepte les conditions de la vente fixées par le bailleur. Ce droit de préemption dure pendant les deux premiers mois de la réception du congé par le locataire.

3) En cas d’inexécution par le locataire de ses obligations : défaut d’assurance, loyer payé irrégulièrement, trouble anormal de voisinage causé par le locataire, sous-location sans autorisation …

Cordialement,
NH.

20/05/2012

Détention de stupéfiants et fonction publique

Bonjour,

Vous pouvez demander un extrait de votre casier judiciaire (bulletin n°3) en ligne à l'adresse ci-dessous.

http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/teleservices-10065/demande-en-ligne-dextrait-de-casier-judiciaire-bulletin-n-3-12645.html

Cordialement,
NH.

20/05/2012

Ma compagne est partie avec notre fils

Bonjour,

Ma compagne et moi avons eu un enfant, je l'ai reconnu à la naissance. Elle m'a quitté et est partie avec l'enfant depuis deux semaines. Je n'ai aucune nouvelle et absolument pas les moyens de payer des honoraires d'avocat.

Quelles sont mes voies de recours ? Dois-je saisir le JAF ? Comment faire une demande d'aide juridictionnelle ?

25/09/2011

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