bonsoir,
La clause d’exclusivité interdit au salarié pendant l’exécution du contrat de travail, de travailler pour un autre employeur. Cette clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifié par la nature de la tache à accomplir et proportionnée au but recherché (L120-2 du code du travail). si ce n’est pas le cas, la clause peut être annulée.
Deplus cette clause vous est inopposable si vous reprenez ou créez une entreprise pendant un an. ( L121-9 du code du travail).
« Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante. »
31/01/2008
Demande de dommages et interret de 5000 €
Bonjour,
Je ne connais pas trop bien ce domaine, cependant je peux vous dire que vous ne pouvez pas licencier une personne en contrat d’apprentissage de plus de 2 mois. le contrat ne peut être rompu que par le conseil des prud’hommes sur la demande de l’employeur. Si l’employeur résilie unilatéralement sans saisir les prud’hommes doit être condamné à payer les salaires jusqu’au jour où le juge saisi par l’une des parties statut sur la résiliation ou jusqu’au terme du contrat.
En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur qui met fin au contrat dans les 15 jours du jugement de liquidation agit en exécution du jugement de liquidation et n’a pas besoin de demander la résiliation au Conseil de Prud'hommes. Dans ce cas l’apprenti a droit a une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçu jusqu’au terme du contrat.
Voila tout ce que je sais sur le sujet.
31/01/2008
Entretien d'embauche et vie personnelle
Bonjour,
En effet, le code du travail prévoit certaines regles mêmes avant l’embauche du salarié.
vous avez des droits lors d’entretiens d’embauche qu’ils soient individuels ou collectifs et les questions du recruteur doivent être légitimes, c'est à dire que si elles ne le sont pas, le candidat a le droit de mentir. Si l’employeur s’aperçoit du mensonge après l’embauche il ne pourra pas lui reprocher. La cour de cassation admet donc un droit au mensonge et estime par exemple sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée qui n’avait pas prévenu qu’elle était fiancée.
Pour en revenir à votre entretien, l’employeur à bel et bien le droit de poser certaines questions, mais elles doivent respecter un principe de proportionnalité. Selon le code du travail ( L121-6CT )les renseignements doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l’emploi. L’employeur ne doit chercher qu’à connaitre les aptitudes du candidat.
Toute information en dehors de ce champ est exclue. Situation de famille du candidat, vie sentimental, parenté, activité extra professionnelle, vie intime.
31/01/2008
Combien de cdd je peux cumuler
Bonjour,
en effet, il existe des regles précises concernant la succession de CDD.
Cependantt, certains métiers sont considérés comme « d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois »( L122-1-1 du code du travail).
votre convention collective semble dire que le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale correspond à ce type d’activité. Il est dans ce cas normal de ne conclure que des CDD.
Animation commerciale Avenant du 13 février 2006
Article 1
En vigueur étendu
Créé par Avenant 2006-02-13 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 16 avril 2007 JORF 22 avril 2007
1.1. Définition de l'animateur
Conformément à l'article L. 122-1-1-3° du code du travail, l'animateur est celui qui participe à la réalisation d'une animation commerciale temporaire.
L'animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée l'animation concernée.
1.2. Définition du contrat d'intervention
à durée déterminée d'animation commerciale
Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail.
Ce contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2, du code du travail.
31/01/2008
Besoin de conseils concernant le droit du travail
bonsoir,
il est probable que vous dépendiez de la Convention collective nationale de l'industrie du vitrail celle-ci précise concernant les périodes d’essai :
« période d'essai visée à l'article 18 des clauses générales est fixée comme suit :
- trois mois pour les salariés occupant un emploi comportant l'indice C3 ;
deux mois pour les salariés occupant un emploi comportant l'indice C2 ;
- un mois pour les salariés d'un coefficient égal ou supérieur au coefficient 185 ;
- deux semaines pour les salariés de coefficient inférieur à 185.
Dans ce dernier cas, les parties peuvent résilier le contrat de travail après préavis de deux heures.
Les conditions de l'essai seront confirmées par écrit par l'employeur.
Pendant la première moitié de la période d'essai et pour les salariés ayant une période d'essai égale ou supérieure à un mois, les parties pourront résilier le contrat de travail sans préavis. »
30/01/2008
Puis-je créer une société en étant salariée dans le meme domaine?
bonsoir,
Vous pouvez cumuler cependant vous êtes tenus par une obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur, la cour de cassation a jugé qu’un salarié ne peut pas travailler pour un concurrent de son employeur en détournant sa clientèle ou créer une entreprise concurrente avec le débauchage des collègues. Pour résumer, vous ne devez pas faire concurrence à votre employeur.
Par ailleurs, vérifier que votre contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité.
30/01/2008
Arréts de la cour de cassation
bonsoir,
il s'agit d'un arret de la cour de cassation, vous le trouverez sur le site légifrance.gouv.fr vous trouverez une rubrique jurisprudence - cliqué sur "judiciaire" et entrez ensuite le numéro de l'affaire.
je vous ai reproduit le passage important lors de ma réponse. voici, la version complete:
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RTI Y... France, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société RTI Y... France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1992), que M. X... a été engagé comme ingénieur commercial, avec statut de cadre, par la société RTI Y... France, le 10 septembre 1986 pour commercialiser des produits et logiciels ; qu'il a présenté sa démission le 4 juillet 1988 ; qu'à sa demande, l'employeur l'a dispensé d'exécuter son préavis de trois mois ; qu'à compter du 1er septembre 1988, il a été engagé par la société Oracle France, concurrente de la société RTI Y... France ;
que l'employeur prenant prétexte d'une faute lourde, a refusé de lui verser son solde de tout compte le 4 octobre 1988, date d'expiration du préavis ;
Attendu que la société RTI Y... France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités au titre du préavis et des congés payés et d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la dispense d'exécution du préavis n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin ; qu'en l'espèce, à la suite de la démission de M. X..., les parties ont convenu, par accord du 6 juillet 1988, de fixer la fin du contrat le 4 octobre 1988 avec apurement des comptes à cette date ; que la dispense d'exécution du préavis accordée à M. X..., si elle a pu le décharger de ses fonctions, n'a en revanche pas pour effet ou pour objet de supprimer les obligations stipulées aux paragraphes E et F de l'article 6 du contrat, dont celle de ne pas "concurrencer directement ou indirectement notre société" avant la fin convenue du contrat et ce peu important que ledit article 6 soit qualifié de "clause d'exclusivité" plutôt que de clause de non-concurrence ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a constaté que, dès le 1er septembre 1988, le salarié était entré au service d'une entreprise concurrente, n'a dénié la violation par M. X... d'un engagement subsistant avec son accord, jusqu'au 4 octobre 1988, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le salarié qui était dispensé d'exécution du préavis et qui, de ce fait, n'exerçait plus ses fonctions, avait la faculté pendant la durée du délai-congé, d'entrer au service d'une entreprise, fût-elle concurrente ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RTI Y... France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
23/01/2008
Dispense de preavis et reprise d'activiter
Bonjour,
L’employeur peut dispenser le salarié d’effectuer son préavis, dans ce cas, il lui doit une indemnité compensatrice de préavis qui ne doit entrainer aucune diminution des salaires et avantages normalement perçus. ( L122-8 du code du travail).
Selon la cour de cassation, un salarié pendant cette période peut entrer au service d’un nouvel employeur sans pour autant perdre ses droits à l’indemnité compensatrice.
Cour de Cassation chambre sociale, 19 janvier 1994 n° 92-42239 :« Mais attendu que le salarié qui était dispensé d'exécution du préavis et qui, de ce fait, n'exerçait plus ses fonctions, avait la faculté pendant la durée du délai-congé, d'entrer au service d'une entreprise, fût-elle concurrente »
23/01/2008
Rappel de salaire en 2007,licenciement economique
Bonjour,
Le salaire de référence : il s’agit des rémunérations afférentes à la période de référence de 12 mois (les rappels de salaire versé en dehors sont inclus mais uniquement pour la période qui s’y rapporte) .
Ainsi, si votre période de référence est l’année 2007, les rappels de salaire qui vous ont été versé cette année là mais portant sur une période antérieure, ne peuvent être pris en compte.
Cordialement
Jennifer
19/01/2008
Indemnites et soldes de tout compte
Bonjour,
À l’expiration du contrat, l’employeur verse au salarié l’ensemble des salaires et indemnités qui lui sont dus. Le reçu pour soldes de tout compte signé n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes. Il permet donc uniquement a l’employeur de prouver qu’il a verser les sommes. Le salarié reste libre de faire une réclamation en justice ultérieure quant à son montant.
En en tant que salarié démissionnaire, vous avez le droit : a l’indemnité compensatrice de congés payés. (S’il vous restait des congés), aux primes et gratifications éventuellement prévues par votre convention collective ou un usage. En revanche l’indemnité de licenciement n’est pas due par votre employeur.
En principe, la démission ne permet pas de toucher d’allocation chômage cependant il existe quelques rares cas qui ouvrent droit aux ASSEDIC, renseignez vous auprès d’eux.
Cordialement
Jennifer
19/01/2008
Retour de congé parental quels sont mes droits dans la société
Bonjour,
Un salarié de retour de congé parental d’éducation doit retrouver son précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. On entend par emploi similaire, celui qui n’entraine pas la modification du contrat de travail. par exemple, la cour de cassation en 2006 a jugé qu’il ne s’agissait pas d’un emploi similaire, un employeur qui ne confiait plus la responsabilité que d’un seul service à une salariée qui en supervisait avant son départ en congé un département comprenant 4 services.
Si vous souhaiter partir : Pour vous donner une idée de ce que vous pouvez réclamer, une Indemnité conventionnelle est peut être prévue dans votre convention collective si ce n’est pas le cas, il faut compter 1/10eme de salaire mensuel par année d’ancienneté si vous avez moins de 10 ans d’ancienneté. (+ indemnité de préavis, + congés payés) C'est bien entendu le minimum a réclamer il convient d’augmenter cette somme si vous penser que vous n’avez pas été réaffecter dans un emploi similaire.
cordialement
Jennifer
19/01/2008
Droit à un nouvel emploi pendant le préavis?
Bonjour,
Apparemment, vous êtes dans la situation où votre employeur vous a dispensé d’effectuer votre préavis tout en payant l’indemnité de préavis. Dans ce cas, vous pouvez entrer au service d’un nouvel employeur sans perdre pour autant cette indemnité.
Cordialement
18/01/2008
1° mai et ascension le même jour
je ne suis pas sure de bien comprendre la question, cependant, si vous avez l’impression d’avoir perdu un jour férié, ce sont les aléas du calendrier, un peu comme si un jour férié tombait un jour non travaillé, vous n’auriez pas pour autant de jour supplémentaire. N’hésitez pas a préciser la question si je l’ai mal comprise.
Cordialement
Jennifer
18/01/2008
Clause de non-concurrence et contrepartie financière
Bonjour,
Les conditions de validités d’une clause de non concurrence sont :
Etre indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
Etre limitée dans le temps et dans l’espace
Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié
Comporter l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière au salarié.
Concernant ce dernier point cette contrepartie est une condition de validité de la clause c'est a dire qu’a défaut, la clause est nulle
Vous pouvez ne pas la respecter et travailler sans risque pour une entreprise concurrente ou si vous la respectez( donc après la rupture du contrat de travail), vous pouvez demander des dommages et intérets.
cordialement
17/01/2008
Rupture de préavis en licenciement économique
De nombreuses conventions collectives permettent aux salariés de s’absenter pour chercher un nouvel emploi. Cependant, ce n’est pas une obligation légale. A vous de voir ce que votre convention collective prévoit.
Une faute grave ou lourde, commise pendant le préavis ou avant la notification du licenciement mais découverte seulement au cours du préavis, autorise l’employeur à rompre immédiatement le contrat de travail, mais ne prive pas le salarié de l’indemnité de licenciement ou de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cependant, vous ne pourrez pas prétendre à une rémunération pour la part de préavis non exécutée.
17/01/2008
Droit heure de travail supplementaire
le cumul de plusieurs emplois est possible si vous ne dépassez pas les durées maximales, notamment la limite hebdomadaire de 48H.
17/01/2008
concernant les temps de pause, voici un extrait de la convention qui vous est applicable:
"Personnel des jeux traditionnels et des machines à sous
Dans les salles de jeux traditionnels, compte tenu des rythmes de travail, des temps de pause de courte durée appelés communément "temps de relève" sont accordés par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les heures et au minimum toutes les 2 heures selon l'activité.
Pour le personnel oeuvrant dans les salles de machines à sous, des temps de pause de courte durée sont accordées par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les 2 heures et au minimum toutes les 3 heures selon l'activité."
15/01/2008