Contrat assurance vente forcée
Réponse à Chaber à propos de :
N'oubliez pas de contacter aussi les élus des organisations syndicales de Swisslife (CGT, CGT-FO, SUD, etc.) qui se feront un plaisir d'alpaguer leur direction en réunion de Comité d'entreprise, voire de faire un petit tract, pour les plus combatives !!!
Chaber, vous vous trompez: S'il advient qu'un salarié de la compagnie Swisslife est mis en cause pour avoir utilisé une méthode de vente frauduleuse, comme ça a l'air d'être le cas, les OS qui seront en charge de sa défense devront prouver qu'il s'agit d'une stratégie de développement de l'entreprise qui a pu être imposée au salarié.
Il est en effet assez rare qu'un simple salarié se livre à ce genre de pratique sans l'aval de sa hiérarchie ou de sa Direction. Et ces pratiques mettent en péril l'emploi des salariés. Voilà pourquoi je pense utile d'en prévenir les OS pour qu'elles interviennent en réunion de CE !!
02/07/2011
Contrat assurance vente forcée
Re-bonjour,
Une fois que vous aurez effectué ce dont je vous ai parlé, n'oubliez pas de contacter aussi les élus des organisations syndicales de Swisslife (CGT, CGT-FO, SUD, etc.) qui se feront un plaisir d'alpaguer leur direction en réunion de Comité d'entreprise, voire de faire un petit tract, pour les plus combatives !!!
30/06/2011
Contrat assurance vente forcée
Bonjour,
J'espère que vous n'avez communiqué aucun renseignement bancaire de type RIB ou n° de CB.
Adressez également un courrier à la Direction de la compagnie SWISSLIFE (vous trouverez certainement le nom du PDG sur Internet) ainsi qu'à la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) et dans lequel vous indiquez que vous communiquez copie au ministère des finances à Bercy ainsi qu'à tous les médias pour dénoncer les pratiques de la compagnie.
Adressez une copie de tous vos courriers au ministre des Finances à Bercy et aux médias.
Enfin, n'hésitez pas non plus à saisir l'UFC Que Choisir qui a un service juridique au top.
Pour terminer, n'hésitez pas à porter plainte auprès du procureur de la République. Vous pouvez le faire par internet et vous serez toujours à temps de retirer la plainte si entre-temps vous obtenez satisfaction.
30/06/2011
Indemnité différée suite à dégât des eaux
Ce que je viens de lire m'atterre !
En réalité, à partir du moment où une indemnité a été fixée et acceptée par l'assureur et l'assuré, ELLE DOIT ETRE VERSEE à l'assuré. Peu importe qu'il fasse ou non les travaux lui-même. Ce qui compte est que l'indemnisation corresponde au préjudice subi, l'assureur devant indemniser de telle sorte que l'assuré soit "remis dans la situation antérieure à celle causée par le dommage dégâts des eaux".
De plus, il n'est ni obligé de faire les travaux immédiatement après avoir reçu l'indemnisation, ni de reconstituer son intérieur à l'identique de ce qu'il était avant. L'indemnité sert à couvrir le préjudice global. Enfin, l'assureur n'a pas à "différer" le versement d'une partie de l'indemnité ni de la soumettre à la production de factures.
En revanche, la loi interdit d'utiliser l'assurance comme source d'enrichissement.
Exemple: lors de la souscription de votre assurance habitation, vous déclarez détenir chez des tableaux de maîtres. L'assureur évalue le risque de vol et vous fait payer une prime en conséquence. Quelques temps plus tard, vous déclarez avoir été victime d'un cambriolage et de la disparition desdits tableaux dont vous demandez l'indemnisation L'assureur vous indemnise sur la base de vos déclarations. Bonne affaire pour vous, puisque vous ne possédiez pas ces tableaux. Quelques temps plus tard, l'assureur apprend que vous n'avez jamais été propriétaire des tableaux. Il diligente une enquête (peut-être même la police sera-t-elle sollicitée...) et découvre que vous avez manigancé le cambriolage pour bénéficier de l'assurance et vous enrichir.
Dans ce cas, vous aurez commis une tentative d’escroquerie à l'assurance en utilisant votre contrat pour vous enrichir.
De même si vous souscrivez deux contrats d'assurance pour un seul et même bien, auprès de deux assureurs différents. Vous ne pouvez prétendre à bénéficier de deux indemnités sans qu'il puisse être considéré que vous utilisez l'assurance comme une source d'enrichissement.
Mais votre situation ne correspond ni au premier ni au deuxième cas. Elle relève du cas classique de ce qui doit être indemnisé dans le cadre d'une assurance habitation classique.
Il existe un arrêt de Cour de Cassation que je vous joins ci-dessous et je vous conseille une visite très instructive sur le site de l'UFC-Que choisir qui fait une très bonne interprétation de cet arrêt !!
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 janvier 2003
N° de pourvoi: 01-00200
Publié au bulletin Cassation partielle.
M. Ancel ., président
M. Grignon Dumoulin., conseiller rapporteur
Premier avocat général :M. Benmakhlouf., avocat général
M. Blanc., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Régie Bonnefoy et la compagnie Abeille ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., locataire d'un appartement appartenant à M. Y..., a été victime d'un dégât des eaux ; qu'indemnisé partiellement par son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), il a assigné M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité lui étant due, l'arrêt retient, d'une part, qu'un abattement pour vétusté était justifié en ce qui concerne les travaux de réfection des plafonds, peintures et tapisseries et, d'autre part, que la valeur vénale des objets détériorés n'était pas supérieure à celle mentionnée dans le procès-verbal d'évaluation des dommages établi en présence des experts des compagnies d'assurances ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, in solidum, à payer à la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires et à M. X... la somme globale de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 II N° 20 p. 16
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 15 novembre 2000
Titrages et résumés : RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Vétusté .
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Viole l'article 1382 du Code civil, une cour d'appel qui, pour évaluer l'indemnité due à la victime d'un dégât des eaux, retient, d'une part, qu'un abattement pour vétusté était justifié en ce qui concerne les travaux de réfection des plafonds, peintures et tapisseries et, d'autre part, que la valeur vénale des objets détériorés n'était pas supérieure à celle mentionnée dans le procès-verbal d'évaluation des dommages établi en présence des experts des compagnies d'assurances, sans replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Dégâts des eaux - Coût des travaux de réfection - Coefficient de vétusté RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Objets détériorés - Evaluation - Valeur vénale (non)
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-07-05, Bulletin 2001, II, n° 135, p. 91 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code civil 1382
28/06/2011