Abus de position dominante Monster.fr ?
Bonjour,
Je ne comprends pas bien votre problème.
Une fois que vous et vos concurrents/partenaires avez extrait les informations sur la BDD de Monster, de quelle façon Monster peut-il s'opposer à leur intégration dans une BDD qui vous est commune ? De quelle façon Monster peut en avoir connaissance ?
Cdt
21/06/2007
Nom de domaine et marque déposée
Je ne pense pas que vous soyez dans votre droit.
La marque "Kingdom Hearts" est une marque US, déposée en 2001 par Disney qui justifie d'une exploitation commerciale depuis 2002.
Ci-joint le relevé de la consultation de la base de données de l'USPTO (United States Patent and Trademark Organization, c'est à dire l'INPI américain)
Word Mark KINGDOM HEARTS
Goods and Services IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Video and computer game software. FIRST USE: 20020917. FIRST USE IN COMMERCE: 20020917
Mark Drawing Code (1) TYPED DRAWING
Design Search Code
Serial Number 76347393
Filing Date December 11, 2001
Current Filing Basis 1A
Original Filing Basis 1B
Published for Opposition November 12, 2002
Registration Number 2776499
Registration Date October 21, 2003
Owner (REGISTRANT) Disney Enterprises, Inc. CORPORATION DELAWARE 500 South Buena Vista Street Burbank CALIFORNIA 91521
Attorney of Record Steve Ackerman
Type of Mark TRADEMARK
Register PRINCIPAL
Live/Dead Indicator LIVE
Pour info, Disney a procédé à plusieurs dizaines de dépôts sur cette marque (différentes marques figuratives et littéraires, 58 au total).
Donc l'antériorité ne sera pas difficile à prouver.
J'ajoute que si Disney vous assigne le préjudice sera aisément chiffrable, ne serait-ce que par le coût de la nécessaire réimpression de pochettes déjà imprimées. Et votre bonne foi sera impossible à établir dans la mesure où vous nous indiquez que votre site est dédié au jeu vidéo éponyme dont vous ne pourrez prétendre avoir ignoré l'existence au moment du dépôt du nom de domaine.
Par conséquent, je vous conseille vivement de libérer ce nom de domaine.
Cdt
21/06/2007
Attention, contrairement à ce qui vous a été dit ci-dessus, le Tribunal de Grande Instance n'est pas compétent...
Votre demande devra être adressée à l'attention du juge de proximité du Tribunal d'Instance du lieu de votre domicile.
S'agissant de pannes récurrentes dont les premières sont survenues pendant la période de garantie, il y a fort à parier que vous parveniez à obtenir gain de cause.
Cdt
22/05/2007
Obligation d'acquisition d'une Alarme piscine
Bonjour,
Vous êtes dans l'obligation de sécuriser l'accès à votre piscine, en ayant recours soit :
- à une barrière,
- à une couverture,
- à un abri,
- à une alarme
Etant précisé que toutes ces options doivent être conçues de sorte qu'un enfant de moins de 5 ans ne puisse les contourner.
L'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation dispose :
« Art. R. 128-2. - I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le non respect de ces dispositions est passible d'une amende de 45.000 € non obstant les éventuels dommages et intérêts qui pourraient vous être réclamés en cas d'accident.
Cdt
19/04/2007
Litige vente voiture entre particuliers
Bonjour,
La somme de 800 € qui vous a été remise par l'acquéreur potentiel de votre véhicule doit être, en l'absence de contrat écrit stipulant qu'il s'agit d'un accompte, qualifiée d'arrhes (Art. L114-1 du Code de la consommation).
La conséquence de cette qualification est que vous êtes parfaitement en droit d'encaisser ce chèque.
Si l'acheteur vous fait part de son souhait d'acquérir le véhicule, cette somme viendra en déduction du prix convenu.
S'il refuse, vous conservez les 800 €.
Si vous refusez de vendre votre véhicule vous êtes tenu de lui restituer le double des arrhes perçus.
Je vous conseille d'encaisser le chèque puis, une fois le chèque encaissé, de le mettre en demeure par LRAR d'acquérir le véhicule et de lui indiquer que faute par lui d'acquérir dans un délai de 15 jours vous serez libre de remettre ce véhicule en vente.
Cdt.
18/04/2007
Recouvrement d'une creance / paiement en opposition
Bnjour,
La requête en injonction de payer adressée au juge de proximité me paraît appropriée... (et gratuite !)
Cdt.
03/04/2007
Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous avez acquis un vélo "sur mesure", dont les dimensions devaient être définies en fonction des données obtenues dans le cadre d'une étude posturale.
Vous disposez d'éléments tendant à prouver que le fabricant et vendeur du vélo n'a pas tenu compte de ces données.
Il s'agit vraisemblablement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Vous pouvez saisir la juridiction de proximité territorialement compétente (soit celle du lieu du siège social du vendeur, soit celle du lieu de votre domicile) et solliciter soit le remboursement du vélo, soit sa mise en conformité du vendeur, étant précisé qu'in fine, le vendeur pourra choisir entre celle de ces deux modalités qui lui paraîtra la moins onéreuse.
Votre demande devra être fondée sur les articles L211-1 et suivants du Code de la consommation, qui résultent de la transposition en droit français de la Directive communautaire 1999/44 sur la garantie de conformité.
J'ajoute, que si vous avez acquis votre vélo il y a moins de 6 mois, c'est au vendeur qu'il appartiendra de prouver que le vélo a bien été conçu conformément aux spécifications de l'étude posturale, et non à vous de prouver que lesdites spécifications n'ont pas été respectées.
Ce renversement de la charge de la preuve constitue pour vous un avantage substantiel dans le cadre d'un contentieux.
Cdt.
03/04/2007
Erreur sur facture entre total TTC et versement accompte et solde
Bonjour,
En effet, la créance que ce professionnel détient sur vous est prescrite depuis le 10 septembre 2005, par application du dernier alinéa de l'article 2272 du Code civil, lequel dispose :
"L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans."
En conséquence, si vous refusez de payer, aucune action ne pourra efficacement être intentée contre vous. Si tel était le cas, il conviendrait de soulever l'exception de prescription "in limine litis", c'est à dire avant toute défense au fond, devant le juge de proximité.
(Je m'étonne que la DDCCRF ait mentionné un délai de 3 ans)
Cdt.
02/04/2007
Bagarre et ITT, porté pleinte pour diffamation ?
Bonjour,
Le fait que cette personne vous accuse dans une plainte pénale de l'avoir frappée avec un baton ne saurait jutifier une plainte pour diffamation.
Eventuellement, si le Tribunal prononce un non lieu ou une relaxe sur les faits qui ont motivé la plainte, vous pourrez envisager une action fondée non pas sur la diffamation mais sur la dénonciation calomnieuse.
Cdt
02/04/2007
Délais de rétractation d'un achat en magasin
Non,
Contrairement à une idée communément répandue, il n'existe aucune obligation pour un magasin de reprendre un objet, sous réserve que celui-ci ne soit pas défectueux.
Cdt
02/04/2007
Ouragan & vacances, perte d'une semaine !! remboursement
Bonjour,
Je pense que le Tour opérateur est dans son droit en refusant de vous rembourser la deuxième semaine. A moins qu'il ne vous ait proposé une garantie contre l'aléa météorologique, ce qui me surprendrait.
Cdt
30/03/2007
Refus de réparation d'une TV sous garantie
Cher Monsieur,
Pour répondre précisément à votre question, il conviendrait d'avoir en main les termes précis de la garantie qui vous a été remise par le vendeur (la société GITEM NANTERRE) et éventuellement des termes de la garantie "constructeur" (la société THOMSON).
Le Code de la consommation prévoit au sujet de la garantie commerciale offerte par le vendeur que :
"La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.
Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir".
De plus, aux termes des articles L211-1 et suivants du Code de la consommation, le vendeur professionnel de ce bien (la société GITEM NANTERRE) vous doit une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans (soit jusqu'au 9 août 2008).
Aux termes de cette garantie, dite "garantie légale" vous pouvez solliciter soit le remboursement de l'appareil, soit sa réparation. C'est le vendeur qui sera néanmoins en droit de choisir entre celle de ces deux options qui lui paraîtra la moins onéreuse.
En tout état de cause quelle que soit l'option retenue par le vendeur, sa mise en oeuvre devra avoir lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Enfin, vous êtes en droit de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice d'agrément que vous subissez.
Je vous conseille vivement, afin d'accélérer les choses, de prendre contact avec la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Hauts de Seine :
DDCCRF
167, avenue Joliot-Curie
92013 NANTERRE Cedex
Tel: 01 40 97 46 00
Fax : 01 40 97 46 11
Mél : dd92@dgccrf.finances.gouv.fr
Au préalable, et si vous ne l'avez déjà fait, mettez en demeure (par lettre RAR) la société GITEM NANTERRE de procéder à la réparation ou au remplacement du téléviseur.
Cdt,
30/03/2007