verbalisation abusive pour stationnement dangereux
Bonjour,
J'ai été verbalisé "à la volée" à la Clusaz pour stationnement dangereux de véhicule. J'ai reçu à mon domicile le PV quelques jours après
J'étais garé en stationnement interdit (panneau) sur une place devant un point d'apport volontaire de déchets, mais mon véhicule n'empiétait absolument pas sur la chaussée et ne génait pas du tout la circulation ni la visibilité. Or, le PV est établit pour stationnnement dangereux d'ou 135 euros et 3 points en moins, ce que je voudrais contester pour trois raisons, qui ne portent pas sur la nature dangereuse du stationnement (même si je l'estime totalement abusive) mais sur la forme du PV
1) en vertu des dispositions de l’article L121-3 du Code de la Route, alinéa 2, le titulaire du certificat d’immatriculation, à partir du moment où il n’a pas été formellement identifié comme étant le conducteur du véhicule, ce qui est mon cas ici, n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Ce principe de la responsabilité pénale seulement par le conducteur dument identifié lors de la commission de l’infraction est rappelé par la Cour de Cassation dans son arrêté du 15 juin 2021 (Cour Cass n° 20-86.385, alinéas 3 et 4).
2) en vertu d’une autre jurisprudence de la Cour de Cassation (Cour Cass n° 18-82003 du 31 octobre 2018), la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation ne peut être engagée au titre des dispositions de l’article L.121-2 du Code de la route que pour les infractions pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue. Par conséquent, une infraction pour stationnement dangereux étant réprimée par d’autres peines que l’amende, l’article L-121-2 ne peut pas être appliqué dans mon cas.
3) le PV ne donne aucune indication pour caractériser le stationnement dangereux reproché et se contente d’indiquer comme localisation le Chemin des Riffroids alors que cette voie de circulation fait plusieurs centaines de mètres de long. Or, dans son arrêt du 10 juin 2015 (Cour Cass n ° 14-86.587), la Cour de Cassation estime qu’un PV électronique doit préciser, hormis l’heure et le lieu des faits, les circonstances concrètes de l’infraction de nature à permettre à la juridiction de se faire une exacte représentation de la manière dont une telle infraction a pu être commise et relevée.
Pensez vous que ces arguments sont recevables par l'OMP et qu'il peut prononcer le relaxe pure et simple sans me renvoyer devant le Tribunal de Police ?
En vous remerciant
02/03/2023
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