Quelle reference légale pour le calcul du salaire annuel moyen
Bonjour,[smile17]
Ces articles R351-29 et R351-29-1 fixent les règles de calcul des pensions vieillesse du régime CNAV
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArt...
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=LO_CS...
>>>>D’où ma question à partir de ces deux hyperliens ci-dessus concernant notamment l’application des articles R351-29 et R351-29-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer le salaire servant de base au calcul de la pension des salariés du régime général CNAV (cf formule ci-aprés) soit le salaire annuel moyen (Sam) correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées pendant les 25 années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l’assuré.
Retraite annuelle= Salaire annuel moyen (Sam )X taux X durée d’assurance au RG
/ 165(selon l’âge)
« Selon l’article R351-29 du CSS Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures seront prises en considération en remontant à partir de cette date?? en remontant jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. »
>>>>Question:
Ce seul article R351-29 permet-il d’en déduire que dans le cas ou l’assuré né en 1955 (donc après 1947)et ayant commencé à travailler en 1971 totalisant moins de 25 années d’activité au régime général, que ce seront toutes les années dont les salaires valident au moins un trimestre qui sont retenues ce qui ne lui permettra pas de calculer son Sam en ne prenant en compte que les années les plus avantageuses.
Ceci a pour conséquence d’instaurer 2 catégories de pensionnés à l’intérieur du même régime général de retraite Cnav. Il y a rupture d’égalité entre cotisants devenus pensionnés qui dans un cas obtiennent une amélioration s’ils sont restés mono-pensionnés avec prise en compte des ‘’meilleures années’ et dans l’autre cas une pénalisation s’ils sont devenus polypensionnés puisqu’on les obligera à conserver les ‘’mauvaises années’’
Cela affecte notamment le calcul de la retraite des pluri pensionnés ayant été affiliés à deux ou plusieurs régimes non alignés sur le régime général c’est à dire un salarié du privé qui entre ensuite dans la fonction publique, et ensuite (ou) professions libérales, et (ou) exploitants agricoles ou tout autres combinaisons salariés du privé et l’un ou plusieurs de ces 3 régimes .
Ainsi Le calcul du salaire annuel moyen a été fait sur la base des 25 meilleures années à la place des 10 meilleures à partir de la loi N° 93-936 du 22 juillet 1993
Cette mesure fut mise en application de manière progressive, à compter du 1er janvier 1994 : la période de référence fut ainsi majorée d'un an à partir de la génération née en 1934: les assurés nés en 1934 ont vu leur salaire annuel moyen calculé sur les 11 meilleures années, ceux nés en 1935 sur les 12 meilleures années,etc ...Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2008 que tous les assurés, quel que soit leur âge, ont calculé leur pension sur la base des 25 meilleures années.. » vu sur http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=CR_MI...
L’esprit de la loi est mal interprété et ne transpose pas celle-ci dans le mode de calcul effectué actuellement par la Carsat pour le régime général des retraites qui invoque à tort l’article R351-29 du Css découlant de la Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 issue de la réforme Balladur qui n’est pas explicite sur le sujet car elle concerne les modalités de passage du calcul de 10 années pour passer progressivement vers les 25 meilleures années pour établir ce salaire moyen ce qui ne règle pas notamment le cas des affiliés ayant moins de 25ans de cotisations qui devraient selon la Carsat (ceci n’est pas spécifié aucunement dans ce texte) prendre en compte toutes leurs années sans exception pour calculer leur Sam ce qui était rare à cette époque vu que les carrières étaient alors majoritairement plus linéaires que maintenant..
L'article 3 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a posé le principe de l'égalité de traitement entre les cotisants : « Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes de retraite dont ils relèvent » ;
Ce qui n'est pas le cas des polypensionnés non alignés qui reçoivent toute proportion de durée gardée moins que les mono-pensionnés ayant cotisés au même taux dans ce même régime obligatoire.
Merci de bien vouloir faire part de votre analyse par rapport à cette problématique qui dépasse au delà de mon cas personnel des milliers de retraités qui se voient spoliés par des organismes obligatoires sans autre choix possible d'aller cotiser ailleurs qu’au régime général.
30/01/2017
Bonjour,
Voici 2 types d'aide que je connais:
1)le minimum contributif si vous appartenez au seul régime de base Cnav et si vous avez obtenu le taux plein (sans décôte) pour un départ anticipé avant l'âge légal pour pénibilité obtenu par la loi de 2013 je suppose. Si vous avez cotisé a plusieurs régimes les pensions seront cumulées et ne devront pas dépasser le plafond de 1152€ mensuel pour y avoir droit.
Le minimum contributif est composé de deux parties :
le minimum proprement dit (628,99 € au 1er avril 2013 pour une carrière complète) ;
et la majoration, lorsque vous justifiez d'une durée d'assurance d'au moins 120 trimestres au régime général, qui porte le minimum à 687,32 € (toujours au 1er avril 2013).
2. L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ex minimum vieillesse)
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), appelée aussi minimum vieillesse, constitue un montant minimum de pension de vieillesse accordé, sous conditions de ressources, aux personnes qui n'ont pas suffisamment cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'existence, à l'âge de la retraite.
L'ASPA est une allocation unique, créée en remplacement des différentes prestations qui composaient le minimum vieillesse jusqu'au 31 décembre 2005.
Elle se différencie du minimum contributif car :
Elle est versée quel que soit le nombre de trimestres validés ;
Elle est attribuée sous conditions de ressources en tenant compte de toute les autres ressources (loyers, revenus du capital...) ;
Les sommes versées au titre de l'ASPA sont en partie récupérables par l'État au décès de l'allocataire sur sa succession, si l'actif net de la succession dépasse 39 000 €.
Depuis 2011, les exploitations agricoles sont exclues des actifs soumis à récupération de l'ASPA.
Bon courage à vous!
18/03/2015
Retraite des 45% de Poly-pensionnés et calcul du Sam par Carsat
Bonjour à tous les forumeurs,
Question à propos du calcul du salaire annuel moyen pour déterminer l'assiette sur lequel on appliquera le taux servant a determiner sa retraite du regime general en fonction de sa durée d'assurance
Le décret n° 93-1022 du 27 août 1993, qui a notamment inséré l'article R.351-29-1 CSS, a modifié la détermination du salaire annuel moyen en portant de 10 à 25 le nombre des meilleures années à retenir.
Une mise en application progressive de cette mesure a eu lieu pour atteindre les 25 années définitivement applicables à partir de 2008 (Merci Balladur !).
La formule du calcul de la pension de retraite énoncée par l’article R351-29 et précisée par la circulaire CNAV 95/94 est la suivante:
Salaire annuel moyen (Sam )X taux X durée d’assurance au RG /165 trimestres(variable selon l’âge)= montant de sa retraite annuelle
Dans le cas d’un Mono-pensionné pour calculer le SAM on additionne les salaires des 25 meilleures sur toute la carrière de 40 à 42 ans requises variable en fonction de sa date de naissance de 1951 à 1973 et au delà et on divise par 25
Voila pour le cas des mono-pensionnés, mais pour le cas des poly-pensionnés qui ont une carrière mixte dite du régime des non alignés qui ont moins de 25 ans de carrière dans le régime général CNAV on prend en compte toutes les années pour calculer le SAM ceux qui fait que pour certains les salariés notamment qui ont débuté leur carrière en cotisant dans ce régime il doivent conserver les « petites années » comme l’apprentissage, les petits boulots ,les périodes de formation continue ,qui ont certes validés des trimestres mais font chuter la moyenne générale irrémédiablement puisque on ne peut pas proratiser proportionnellement a sa durée cotisée comme le font ceux des régimes dit alignés.
Je cherche la circulaire ou le décret qui dit que pour les carrières courtes moins de 25 ans dans le régime général, toutes les années seront intégrées dans le calcul du SAM par la CNAV .
Si vous avez la réponse précisément cela me serait fort utile car j’ai besoin de cette référence pour porter un recours au TASS et invoquer la question d’inconstitutionnalité du texte plus réducteur que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui de fait remet en cause le principe d'égalité devant la loi qui dit que « Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes de retraite dont ils relèvent d'une part et d'autre part il ne permet pas de traduire le principe de la proportionalité de la pension avec les cotisations versées.
Merci de votre aide et veuillez m'excuser d'avoir été un peu long.
16/03/2015
Resillier une convention d'avocat quels honoraires dus?
Bonjour,
(obligatoire sur le 1er message de demande)
Je vais mettre un terme à la mission de mon avocat qui m'assiste et me conseille (si peu) dans un processus d'expertise medicale par la partie adverse au sujet de dommages corporels en transaction amiable. Comme j'ai signé une convention d'honoraire au forfait + % au résultat, je précise qu'aucune somme n'est consignée à la Carpa, il est précisé que si contestation du montant des honoraires, de la convention, ou sa résiliation on peut saisir le bâtonnier selon le décret du 27/11/1991.
Une fois résiliée la convention, sur quelle base va-t-il fixer ses honoraires dans ces conditions si celle-ci est devenu caduque. Il n'a rien fait de plus que de se rendre en visiteur à la 1ère expertise, se contenter d'attendre et de me relancer pour aller en référé pour que soit nommé un expert judiciaire par le tribunal car je suis en attente d'une prochaine expertise à l'amiable n'étant pas consolidé actuellement ?
Merci de bien vouloir tenir compte aussi dans vos réponses de l'éventualité d'un non transfert de dossier à un autre avocat car j'ai été tellement déçu du 1er que j'hésite de m'engager à nouveau et cela peut, peut-être, avoir un impact sur la façon de rompre avec cet avocat ?
01/02/2015