Faute professionnel et vice de procédure
Bonjour, j'ai pris connaissance depuis quelques jours la loi 2011-392 du 14 avril 2011 de la cour Européeene des droits de l'homme.
il en résulte que je suis dans cette situation; ma garde à vue étant le 14/01/2011 et la mise en examen le 16/01/2011, comme il et bien stipulé dans cette loi les garde à vues et auditions antérieurs du 14/04/2011 doit être annulé; voir l'encart en gras ci dessous.
Aussi, les gardes à vue, mêmes antérieures à ces arrêts, prises sur le fondement du dispositif légal antérieur en violation de l’article du droit européen doivent désormais être annulées.
Hors il ce trouve que mon avocat ne ma jamais divilgué cette information, que je n'ai rien reçu du parquet également.Plusieurs questions s'imposent.
1) Est ce que mon avocat a délibérément commis une faute professionnel caractérisé en me cachant cette info ?
2) Puis-je me retourner contre lui pour ce préjudice ?
3) Quel sont les recours auxquels je peux prétendre pour faire valoir à l'éxécution de la loi du 14/04/2011 ?
4) Est ce que cela peut être considéré comme " un vice de procédure " reconnu par le parquet ou est ce qu'il faut attendre le procès pour évoquer ce fait ?
Je ne comprends pas quand France pays du droit de l'homme, que l'on ne respecte pas les droits de chacun. Qu'il est inademmissible que ca soit l'accusé qui paie un professionnel qui est censé de faire son devoir de professionnel et non de regarder le tiroir caisse.
Vous remerciant de vos commentaires.
14/11/2014
bonjour,
Je m'aperçois que ma question posée le07/11/2014 relatant le sujet évoqué reste sans réponse, est ce que la question est tabou ou personne ne veux répondre ????? je veux bien croire que l'on à faire à des avocats qui prenne sur leur temps gratuitement, mais il serait bien de répondre au question que l'on pose en sachant que vous risquez de mettre un innocent en prison ci cette procédure existe.
Alors est ce qu'il va y avoir un avocat qualifié qui va pouvoir me répondre,un peu de courage messieurs, vous êtes pas la seulement que pour prendre notre fric, puisque il n'y à que ça qui vous intéresse, innocent ou coupable peu vous importe, c'est ce que vous appelez votre déontologie et l'éthique de votre profession.Il est grand temps que la justice change.
Ce reporter à la question du 07/11/2014
Cdlt
11/11/2014
Loi no 2011-392 du 14 avril 2011
Bonjour, j'aurais voulu avoir des précisions complémentaires sur ceci étant concerné par cette procédure, j'été en garde à vue le 14/01/2011.
14 avril 2011 est promulguée la « Loi no 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue » prévoyant notamment la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue, et devant s'appliquer à partir du 1er juin 2011:Par un arrêt du 19 octobre 2010[39], la chambre criminelle de la Cour de cassation reçoit la jurisprudence Brusco et va plus loin que le Conseil constitutionnel en déclarant non conformes au droit européen toutes les dispositions limitant la présence de l'avocat en garde à vue, y compris pour les régimes dérogatoires – criminalité organisée, terrorisme, stupéfiants. Néanmoins, elle refuse d’en tirer des conséquences et d’annuler les gardes à vue « dès lors que les règles […] ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice » ; de ce point de vue, la Cour de cassation rejoint la position du Conseil constitutionnel et, dans un premier temps au moins, refuse les nullités de gardes à vue conduites avant le 1er juillet 2011.
Le 14 avril 2011 est promulguée la « Loi no 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue » prévoyant notamment la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue, et devant s'appliquer à partir du 1er juin 2011.
Le lendemain, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rend 4 arrêts qui rendent applicables immédiatement les dispositions de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Aussi, les gardes à vue, mêmes antérieures à ces arrêts, prises sur le fondement du dispositif légal antérieur en violation de l’article du droit européen doivent désormais être annulées.
La préoccupation majeure, dès lors, a été de limiter les nullités en cascade. En effet, selon l’article 174 du code de procédure pénale, un acte pris sur le fondement d’un acte nul doit être lui-même annulé ; la garde à vue étant généralement le premier acte d’une enquête, son annulation risque d’entraîner l’anéantissement de toutes les investigations.
D’une part, la chancellerie a émis une circulaire[40] incitant les enquêteurs à appliquer immédiatement la loi du 14 avril 2011, bien qu’elle ne soit normalement applicable qu’au 1er juin 2011.
D’autre part, la chambre criminelle de la Cour de cassation a tenté d’encadrer la nullité. Ainsi, elle a limité la sanction aux auditions et non à la mesure de garde à vue elle-même (ce qui permet par exemple de sauver une perquisition opérée en parallèle). Elle a par ailleurs soumis la demande de nullité à des conditions de recevabilité strictes[41]. Enfin, elle a dénié aux tiers le droit de demander la nullité des auditions d’un gardé à vue non assisté, même si les déclarations leur font grief[42], revenant ainsi sur sa position antérieure.
merci de me répondre.
07/11/2014
Nouveau
Votre diagnostic juridique Gratuit avec un avocat près de chez vous pendant 20 minutes
Sans condition, ni obligation d'achat
ConsulterDevenez bénévole sur le forum et aidez nos visiteurs dans leurs problèmes juridiques
Devenir bénévoleCopyright 2026 Experatoo.com - Tous droits réservés