Espace Membre Gérez votre profil depuis votre espace membre
allan74 / ID 134733

Messagerie [3] Posez votre question

Réponse posté sur Experatoo

Dejections canines sur la voie publique

En ce qui concerne la surcharge des Tribunaux, la procédure de l'Amende forfaitaire doit effectivement être préféré puisque l'action publique est alors éteinte - si bien évidemment la contravention n'est pas contesté !
L'AF permet aussi d'éviter beaucoup de paperasse administrative (pour les agents de constatation) pour pas grand chose mais dans un certain nombre de cas, il est bon d'établir un Procès verbal détaillé des faits (comportement du contrevenant, circonstances spécifiques...)

13/03/2014

Dejections canines sur la voie publique

Comme vous l'avez vous même précisez une Loi est supérieur à un règlement, or dans le Code de Procédure Pénale (article 20 et 21), les Agents de Police Judiciaire et APJA constatent par Procès verbaux les contraventions...
Notez que l'article R48-1 du CPP est issu d'un règlement alors que les articles 20 et 21 du CPP sont des lois...la procédure de l'amende forfaitaire n'est donc pas obligatoire (c'est une procédure dérogatoire à la règle générale).

De plus, le decret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique, précise que " Le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L. 1 ou L. 3 ou L. 4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe."
La sanction de contravention de 3e classe pour le non respect d'une disposition d'un RSD sont issus d'un décret (notez qu'en règle générale le non respect d'un arrêté de police est sanctionné par une contravention de 1ere classe : article R610-5 du CP)...nous sommes donc bien face à un doublon...

13/03/2014

Dejections canines sur la voie publique

J'ai quelques remarques à vous faire Christophe concernant votre interprétation de l'article L1311 du CSP et de l'article R48-1 du CPP.
En ce qui concernent les arrêtés qu'ils soit municipaux ou prefectoraux, ils doivent être plus restrictif que la règle générale (sans toutefois aller à l'encontre d'une loi)...par exemple, les arrêtés municipaux interdisant la consommation d'alcool dans certaines parties d'une commune (un parc, etc.). En leurs absence, il n'est pas interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique (hormis le cas d'une ivresse publique et manifeste).

En ce qui concerne l’article 99-2 du RSD concernant les déjections, il ne va pas à l'encontre d'une loi puisque l'article R632-1 du CP sanctionne des faits qui peuvent être assimilés...nous sommes donc en présence d'un doublon (d'autant plus qu'il n'est pas fait mention textuellement de "déjections canines" ni dans l'article mentionné du RSD ni dans l'article R632-1 du CP) comme il y en a de nombreux dans la législation française.
Quant à la procédure de l'amende forfaitaire, elle n'est pas obligatoire (l'opportunité des poursuites appartient au seul Procureur de la République) : par exemple, à Lyon, le Parquet demande d'établir un Procès-verbal à l'encontre des automobilistes n'ayant pas observés l'arrêt imposé par un feu rouge...le même fait peut être sanctionné par amende forfaitaire et sera alors sanctionné par une contravention de 90 euros (amende minoré). Dans ce cas précis, c'est l'amende pénale qui est retenue, qui peut alors s'élever jusqu'à 750 euros...de plus dans le cas d'un cumule d'infraction dont une ne peut être constater par amende forfaitaire, la règle est d'établir un procès-verbal et c'est donc l'amende pénale qui s'applique(article 529 CPP)...

Votre interprétation de l'article 112-1 du Code pénal me semble un peu imprécise...

12/03/2014

Dejections canines sur la voie publique

bonjour
Je ne suis pas d'accord avec toi ChristopheLyon, puisque l'article L1311 du Code de la Santé Publique précise que : "Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune."
Or le représentant de l'Etat dans le département est le Prefet...le RSD peut donc s'appliquer malgré l'article R632-1 du Code pénal...

Dans tous les cas, il est plus pratique pour les agents de police (qu'il soit nationaux ou municipaux) de verbaliser à l'article R632-1 du CP pour des raisons pratiques puisqu'il est possible de passer par la procédure de l'Amende forfaitaire...

11/03/2014

1