Déclaration d'invention et plagiat
Bonjour, Monsieur emphytéose à été on ne peut plus claire, ceci dit je pense que vous pouvez également intenté une action en nullité (devant le tribunal civil) pour défaut de nouveauté de la seconde invention.
Je m'explique, si vous avez effectivement obtenu un brevet pour votre invention, sans rentré dans les détails d'inventions hors missions attribuable ou pas.... ( élément qui peut être à double tranchant, car il suffira a ce moment là que l'employeur prouve que vous avez utilisé les moyens de l'entreprise pour réaliser l'invention pour que vous puissiez en être exproprié). Il serait plus judicieux d'attaquer le second brevet sur la forme.
En effet comme dit plus haut, la nouveauté est une des conditions de brevetabilité des inventions. De ce fait lorsqu'on peut prouvé qu'elle fait défaut, le brevet pourra être annulé. Vous me direz qu'est ce que la nouveauté, c'est tot ce qui n'a pas d'antériorité dans l'etat de la technique. Sa veut dire en terme simple qu'il ne faut pas que l'invention est été divulgué dans quelques endroits que ce soit et de quelques manières que ce soit ( on parle de nouveauté absolue, dans le cas de la France). En l'espece cet argument sera votre meuilleure arme, mais aussi si il s'agit d'une invention de perfectionnement et pas simplement de quelques améliorations qui n'apporte rien au concept inventif général, vous pourrez aussi demander l'annulation du brevet. Et si il s'agit réellement d'un brevet de perfectionnement, faudra prouver qu'il s'agit d'un brevet dépendant du votre et à ce moment là votre autorisation était nécessaire par conséquent, une possibilité d'action en contrefaçon également....
SI vous voulez de plus amples informations contactez moi par mail à azouseye@yahoo.fr
Cordialement,
03/07/2013
Question sur propriété d'une marque
Bonjour, cher amis
Le sujet est intéressant, cela dit je pense qu'il faut se situer à l'époque des faits. En effet, une marque est enregistrée pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable, c'est a dire ad vidam eternam....de ce fait conformément aux dispositions de l'article L714-1 du CPI " Les droit attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale." Autrement dit le droit à la marque est indépendante de son titulaire, et le fait que la société soit radié du RCS n'influe aucunement sur les droits conférés par la marque. Cela dit, il y a effectivement un délai de forclusion qui n'est pas de trois ans ( le délai de trois concerne l'action en contrefaçon, qui est un délit et qui se prescrit en conséquence pour trois ans). Il est fait mention de ce délai dans l'article L714-5 du CPI qui dispose que " Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. "
Par ailleurs, le caractère notoire de la marque pourra être évoqué si tel est le cas (c'est à dire que votre marque est connu par une partie substantielle du public concerné par votre activité). Lorsque qu'il y a atteinte à la marque notoire enregistré , on peut agir en contrefaçon, par contre lorsqu'elle ne l'est pas on ne peut agir qu'en parasitisme.
" Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16 alinéas 2 et 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l’annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l’un des Etats membres du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été
effectué de bonne foi. "
Si vous voulez de plus amples informations, contactez moi via ma boite mail, azouseye@yahoo.fr
Cordialement,
03/07/2013
Question sur le plagiat possible d'une marque protégée en France
Bonjour, Monsieur Mekasiat
NOSZI a bien brossé le tableau, mais n'est pas allé au bout du raisonnement...
Si il est vrai que la marque à une portée territoriale et que par ailleurs le principe de spécialité pourra être évoqué comme éventuel moyen de défense par votre ami américain; il vous reste deux solutions.
La première solution consiste a revendiqué la priorité de la marque, pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention de paris
"A. (1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. (.............) C. (1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d’invention et les modèles d’utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce. "
La deuxième solution consisterai a évoqué le caractère notoire de votre marque (si tel est le cas, c'est à dire que votre marque est connu par une partie substantielle du public concerné par votre activité). Lorsque qu'il y a atteinte à la marque notoire enregistré , on peut agir en contrefaçon, par contre lorsqu'elle ne l'est pas on ne peut agir qu'en parasitisme.
" Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16 alinéas 2 et 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l’annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l’un des Etats membres du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été
effectué de bonne foi. "
Si vous voulez de plus amples informations, contactez moi via ma boite mail, azouseye@yahoo.fr
Cordialement,
03/07/2013