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geneatrickE / ID 126985

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Réponse posté sur Experatoo

Que faire face aux exigences d'un généalogiste successoral ?

@ Festina et et Loewe
Ce qui ressort de la loi et du règlement National des Notaires (Processus légal) :
Afin de pouvoir régler les successions, le notaire est fondé à se faire aider par un généalogiste dans sa recherche d’identification et de localisation des héritiers, en encadrant son activité. Au stade où l’héritier vient d’être retrouvé
- La mission du généalogiste, en ce qui concerne sa recherche, est terminée. Il est fondé légitimement et légalement demandé la rémunération de sa prestation
- Le notaire dispose des informations nécessaires pour contacter l’héritier, conséquemment doit assumer auprès de lui son obligation d’information la plus complète.
- L’héritier doit ainsi avoir connaissance de la succession et de sa qualité, aussitot retrouvé.
Ce qui ressort du Contrat de révélation de Succession (hors processus légal) :
Il est l’aboutissement de pratiques convenues et concertées entre plusieurs parties signataires d’une convention de partenariat, c'est-à-dire en bande organisée. Il consiste à demander un prix pour la connaissance d’une succession tenue gratuitement du notaire, dont le montant représente une part du patrimoine légal de l’héritier (fixé par la dévolution successorale), dont l’objet consiste en différentes prestations de services, autres que sa recherche, à ce stade terminée.
Pour que cette procédure, strictement privée, puisse être mise en œuvre et aboutir à ce versement de fonds, sont déterminants :
- le rôle de la convention, par l’objectif de clôture du contrat fixé au généalogiste, objet de son titre II – intitulé Obligations des généalogistes
- Celui des notaires, qui, en se soustrayant aux dispositions légales et réglementaires,
o n’instruisent pas le généalogiste de l’interdiction d’utiliser la connaissance de la succession qu’ils lui donnent, à d’autre fin que la recherche de l’héritier
o n’encadrent pas son activité
o ne se tiennent pas au courant des recherches,
o peuvent ainsi se soustraire à leur obligation légale d’information la plus complète aupres de l’héritier aussitôt retrouvé, leur client de par sa qualité.
o Laissent le généalogiste utiliser son secret, pour en demander un prix à l’héritier et comme moyen de contrainte de signature du contrat pour l’obtenir
o Laissent le généalogiste faire rétention de ses résultats de fin de recherche pour l’empêcher de débloquer la succession, utiliser ce blocage comme autre moyen de contrainte pour obtenir la signature du contrat et d’un pouvoir de représentation
o Quelquefois confirment à l’héritier la nécessité de signer ces contrats, verbalement ou par écrit (dans ce cas, par assistance active).
Cet énoncé est non limitatif, d’autres contraintes pouvant s’y rajouter, comme par exemple l’utilisation des pénalités fiscales (voir *).
Tout ces agissements aboutissent à donner au généalogiste les arguments et moyens de contrainte nécessaires à l’obtention des signatures, dont celle d’un contrat qui légalise, par convention des parties, l’engagement du versement de fonds : Argument No 1 : sans signature du contrat, pas de connaissance de la succession, pas de possibilité d’hériter. No 2 : sans signature des deux contrats, pas de déblocage de la succession, pas de possibilité d’hériter effectivement. Ces moyens de contrainte ainsi constitués et utilisés de concert, déterminants et incontournables, apparaissent donc bien l’avoir été dessein, pour imposer aux héritiers retrouvés la soumission aux exigences du seul interlocuteur se faisant connaitre, susceptible de leur révéler la succession, le généalogiste.
Il s’agit donc d’infractions multiples, pénalement précisément décrites par le code, aggravées car tentées et commises en bande organisée par une convention, aux fins d’obtention d’un versement de fonds au profit du généalogiste et au préjudice de l’héritier, ou de fait, en cas de refus persistant de signature, d’un renoncement à la succession.
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Au regard de cette situation, que faire ? :
- soit signer, pour le mieux espérer (si tous les cohéritiers signent aussi) percevoir dans un délai acceptable la part de l’héritage qui ne sera pas donnée au généalogiste, avec des pénalités fiscales minima de retard. Si la succession se révèle importante, que les fonds se révèlent alors excessifs, le contrat signé va consituer un dû legal. Le contester nécessitera l’introduction d’une instance en révision de valeur, à vos risque, perils, frais et stress.
- soit ne pas signer, s’attirer alors les foudres des cohéritiers signataires, impatients d’hériter. Risque d’accroitre dangeureusement les pénalités de retard, c'est-à-dire de tout perdre (voir *),
- Soit agir en justice dans un objectif purement personnel, dicté par la volonté légitime de faire respecter ses droits. La lecture de ce seul site, complétant mon expérience personnelle, montre qu’on se heurte
o au mur du procureur de la République, puis du procureur général, des magistrats, de leur conseil supérieur, de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, d’association de défense de consommateur, de la commission des clauses abusive,


o à l’absence d’action décisive depuis 2007, des députés ou sénateurs, de la commission d’application des lois, alors même qu’en juin 2010 un ministre de la Justice répond que le mode de rémunération du généalogiste successoral mandaté par un notaire aux fins de recherche d'héritiers est contractuel, que le renseignement communiqué au généalogiste par le notaire est susceptible d'aboutir à la signature des contrats de révélation de succession, que la détermination du montant de la rémunération ne relève que de l'accord de volonté des contractants… !
Ce qui signifie pour moi que la loi du plus fort s’applique implacablement.
S’ajoute à cela la difficulté de trouver un avocat décidé à affronter la puissance du notariat et la réaction de confrères qui envisagent un changement de déontologie, dans l’objectif d’une convention semblable, notaires-avocats.
- Soit agir dans un but personnellement désintéressé (en premier lieu renoncer à la succession. Vous remarquerez alors que votre part se répartissant entre vos cohéritiers signataires, le généalogiste percevra toujours sur elle, son pourcentage ! C’est ce qu’on appelle des manœuvres sophistiquées, non ? ), dont l’objectif essentiel fixe la disparition de ces pratiques plus que douteuses, pour la protection de l’intérêt public, des milliers de personnes étant concernées. Le moyen choisi est la dénonciation (différente de la plainte), adressée à de multiples procureurs de la République, des faits considérés comme infractionnels au plan pénal, dont je peux justifier la description que j’en fais, et qui conduisent dans leur secteur à des infractions dans lesquelles le rôle joué par le notaire est déterminant. Au regard de la loi, qui leur assigne pour missions, la recherche des infractions, leur prévention, le contrôle des notaires, je suggère avec force une action de prévention de leur part, par rappel aux notaires d’obligations découlant de la loi et de leur règlement, à savoir :
o Obligation d’instruction au généalogiste, évitant l’utilisation de la connaissance de la succession qu’il lui donne pour identifier et localiser les héritiers, à d’autres fins (reglt Nat. Notaire art. 3.4)
o Obligation d’encadrement du généalogiste saisi (art36 – rappelé dans la convention de partenariat 6eme paragraphe de l’EXPOSE)
o Obligation d’information la plus complète à leur client, c'est-à-dire ceux qui ont qualité d’héritier dans une succession dont ils sont en charge (Reglt National art. 3.2.1)
Ces obligations satisfaites, ces pratiques ne peuvent plus être mises en œuvre, ni se dérouler. La prévention des infractions est assurée. L’ordre public egalement.
Refuser en grand nombre de faire ce rappel (fait actuel d’un seul Parquet) traduirait le refus collectif de faire un rappel à une profession qu’ils controlent, chargée d’appliquer la loi, pour que la loi soit effectivement appliquée, sauf bien entendu à établir qu’elle l’est déjà, mais en dix huit mois cela n’a pas encore été fait…pas plus qu’une réfutation catégorique des infractions exposées. Multiplier les saisies de Parquets et les refus de fait, c'est-à-dire produire beaucoup d’échos, devrait soulever l’intérêt de la presse et peut-être de quelques personnalités dont l’autorité devra être écoutée. C’est mon choix et mon espoir. Si je n’étais pas seul ce serait évidemment mieux. J’ai 82 ans, aucun besoin d’un héritage pour vivre, du temps pour étudier le problème, mais plus beaucoup pour répondre présent. Le relai s’avère nécessaire. La situation n’est pas la même pour tous. A chacun le libre choix de sa décision en fonction de ses propres critères.
Pour finir par quelques lignes conviviales, je voudrais vous dire que c’est la similitude de nos situations qui m’a incité à donner suite à vos appels à l’aide. Comme vous, il y a trois ans, la demande d’un généalogiste m’a mis la puce à l’oreille. J’ai décidé de ne pas signer et commencé à etudier la question. Un tres long parcours du combattant ! Des cohéritiers signataires m’ont injurié. Je vis très loin à l’étranger, isolé. J’ai aussi habité la normandie, pendant 30 ans. Je ne connais pas d’avocat. Un notaire m’a écrit : Le cabinet généalogique me transmettra la dévolution successorale lorsqu'il aura eu le mandat et la reconnaissance de ses honoraires de l'ensemble des héritiers de votre parente qu'il a retrouvé et à qui il a révélé la succession dont le votre. Un exemple de plus très précis du rôle joué par un notaire, qu’une « réponse » (non précisée autrement) du président de sa Chambre a constitué motif pour l’exonérer de toutes conséquences !. J’ai pensé qu’un éclairage précis de la situation et de mes propres conclusions, pourraient répondre à votre appel à l’aide.
*- vous demandiez ce qu’il en était de cette question de fiscalité :
http://www.langloys.com/notes-pratiques-diverses/

« Lorsqu’un ou plusieurs héritiers sont inconnus au jour du décès, le délai ci-dessus ne commence à courir qu’à compter du jour où la révélation de la succession leur est faite (Art. 3637 du Dictionnaire de l’Enregistrement) ». En fait ce dictionnaire s’appelle l' « indicateur de l'enregistrement » édité par Francis Lefebvre.

Note : N’y est pas précisé l’auteur possible de la révélation. Les généalogistes prétendent que ce sont eux, partant de la date de la lettre de revelation. Le notaire dans mon cas l’a confirmé, en ajoutant que si je ne signais pas, le délai commencerait à courrir pour moi à la date de l’ouverture de la succession !....ainsi l’exemple d’un autre moyen de contrainte.

30/06/2013

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