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christophelyon / ID 121412

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Réponse posté sur Experatoo

Dejections canines sur la voie publique

En outre, je pense qu'avant de déterminer le texte exposant les sanctions applicables il faut déterminer le texte posant les interdictions (l'article R.632-1 du Code pénal expose à la fois les interdictions et la sanction applicable).

13/03/2014

Dejections canines sur la voie publique

Allan74,

l'article R48.1 du Code de procédure pénale a été modifié par le DECRET n°2013-700 du 30 juillet 2013!

Quant au décret n° 2003-562 du 21 mai 2003, il détermine les sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement Sanitaire, à condition bien sûr que ces dispositions ne soient pas devenues caduques! ce décret s'applique toujours car certaines parties du Règlement Sanitaire n'ont pas encore été abrogées ou ne sont pas devenues caduques.

PS j'ai contacté la ministre de la santé pour lui demander l'abrogation de l'article 99.2 du RSD.

13/03/2014

Dejections canines sur la voie publique

Bonjour,

Allan74, vous évoquez l'opportunité des poursuites par la Procureur de la République.

Plusieurs remarques peuvent être exprimées:

Pour les contraventions des 4 premières classe, c'est l'officier du ministère public (OMP) qui poursuit sous la supervision du Procureur général.

L'opportunité des poursuites évoqué par l'article 40 du Code de procédure pénale ne me semble pas être liée au choix de poursuivre par la procédure de l'amende forfaitaire ou non :" Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.".

Par ailleurs le maire de Paris à contacté le Ministère de l'intérieur pour examiner la possibilité de relever le montant des amendes applicables pour ce genre d'infraction.

Les maires des autres villes doivent entreprendre la même chose s'ils estiment le montant des amendes insuffisant.

Pendant longtemps les maires se sont plaints que l'abandon de déjections n'était pas prévu par la loi, et maintenant que le Code pénal prévoit cette infraction, certains maires ne veulent pas respecter la loi!

Le décret de septembre 2007 traduit une volonté du Ministère de l intérieur de sanctionner de façon plus adaptée ce type d infraction car une amende de classe 3 pouvait être considérée comme excessive, surtout pour une déjection non ramassée dans un caniveau par exemple. Le but fût également l' harmonisation des pratiques au niveau des différentes villes.Michèle-Laure RASSAT, Professeur Emérité des facultés de droit, participa aux travaux préparatoires .

Il semble de plus que la plupart des dossiers des personnes poursuivies par ordonnance pénale ne soient pas lus avant les audiences et que la plupart des jugements ne soient pas motivés (par surcharge de travail des juridictions de proximité ), ce qui est une cause de cassation absolue. La poursuite par ordonnance pénale pourrait même paralyser complètement les tribunaux de proximité si un pourcentage élevé de personnes condamnées par ordonnance pénale faisaient opposition sur cette dernière, de surcroît si elles exigeaient un jugement motivé qui nécessiterait une deuxième audience de délibération.Cela représente un coût très élevé pour le contribuable à cause de l'obstination de certains OMP et Parquets généraux à vouloir poursuivre par ordonnance pénale.

A ma connaissance toutes les infractions de classe 2 pour lesquelles la voie de l'amende forfaitaire est prévu, exceptées les deux conditions restrictives évoquées dans mon message précédent, sont bien poursuivies ainsi ( sauf pour les abandons de déjections et la miction sur la voie publique !!!! ).

Il serait intéressant qu'une juridiction de proximité et, le cas échéant, la Cour d'appel et/ou la Cour de cassation se prononce(nt) sur un appel et/ou un pourvoi exposant ces différents arguments et moyens de cassation.

13/03/2014

Dejections canines sur la voie publique

Bonsoir,

Il est fait mention des "déjections" dans l'article R.632-1 du Code pénal (et non dans l'article 99.2 du RSD ), et en l'absence de précisions, toutes les catégories de déjections sont sanctionnables par cet article).

D'autre part, il est obligatoire de tenir compte de la hiérarchie des textes pour leur application.L'article R 632.1 du Code pénal a été adopté par décret en Conseil d' Etat, lequel a une valeur supérieure à celle d'un arrêté interprefectoral.

En effet, les arrêtés doivent être plus restrictifs que les dispositions légales mais ne peuvent conduire à une peine supérieure à celle prévue par ces dernières.Un arrêté peut interdire la consommation d'alcool dans certaines parties d'une commune mais cette interdiction n'est pas prévue par les dispositions légales alors que l'abandon de déjection est sanctionné par le Code pénal et le Code de l'environnement.

L'article 99.2 pourrait éventuellement être utilisé dans des cas très marginaux non prévus par l'article R.632-1 du Code pénal mais pas pour l'abandon de déjections ou tout autre substance , ni pour la miction sur un lieu non affecté à cet usage.

Pour ce qui est de la procédure de l'amende forfaitaire, une note de la Chancellerie explique en effet que lorsque des peines complémentaires de confiscation sont susceptibles d'être appliquées à l'encontre des automobilistes, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas retenue. A ma connaissance, hors ce cas là et le cas de cumul d'infractions dont une ne peut être poursuivie par la procédure de l'amende forfaitaire, le contrevenant est en droit d'éteindre les poursuites par la voie de la procédure de l'amende forfaitaire.La rédaction de l'article R.48-1 du Code de procédure pénale n'est pas au conditionnel.

Cette interprétation de l'article 112-1 du Code pénal est faite par la mairie de Paris.

12/03/2014

Dejections canines sur la voie publique

Il faut bien comprendre que les arrêtés visés par l'article L 1311-2 du Code de la santé publique ne peuvent pas concerner l'arrêté interpréfectoral que constitue le Règlement Sanitaire car depuis la loi de 1987 lié aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, le règlement Sanitaire n'a plus vocation théoriquement à s'appliquer.Mais il ressort de la jurisprudence qu'il continue à s'appliquer en l'absence de décret en conseil d'Etat ( ou d'arrêté ministériel ).Les décrets évoqués sont les autres décisions du préfet.

Il est à noter qu'une bonne partie du Règlement Sanitaire a été abrogé ou est devenue caduque. Citons par exemple le titre VII lié aux commerces alimentaires et à l'interdiction des animaux, abrogé par l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur lui-même abrogé en particulier par l’arrêté du 21 décembre 2009 article 10 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et de denrées alimentaires en contenant.Les mesures concernant ce domaine, n’ont pas été reprises dans les textes actuellement en vigueur (règlement européen 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et arrêté du 21 décembre 2009 précité) et les prescriptions concernant l’interdiction d’accès notamment des chiens dans les locaux de vente ne sont donc plus applicables
Seul l’article 4 chapitre IX annexe II du règlement européen 852/2004 stipule que « des méthodes adéquates doivent être mises au point pour empêcher les animaux domestiques d’avoir accès aux endroits où des aliments sont préparés, traités ou entreposés » à savoir les cuisines, réserves, laboratoires. Toutefois et en fonction des aménagements rencontrés, cet alinéa peut permettre d’interdire l’accès des magasins aux animaux (risque de contaminations par rapport à des denrées non protégées et accessibles.)

12/03/2014

Dejections canines sur la voie publique

Bonsoir,

Comme vous le dites Allan, les décrets peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département, mais ils ne doivent pas aller à l'encontre des décrets bien évidemment( si un décret évoque la classe 2, un arrêté ne peut pas évoquer la classe 3 )C est bien pour cela que la Chancellerie demanda en 2009 à la Ville de Paris de modifier ses procédures de verbalisation (les amendes sont passées de 183 euros en moyenne à 35 euros, et vous vous doutez bien que si la ville de Paris avait eu le choix, elle n'aurait pas modifié ses procédures de verbalisation).De plus un arrêté du préfet dont les dispositions auraient été reprises par de nouvelles dispositions légales ne les compléterait plus! Les arrêtés que vous évoquez ne peuvent traiter que des domaines non visés par les textes légaux, d'où leur utilité en cas de vide juridique.

A noter de plus que:

1. En matière pénale c'est toujours la dernière norme la plus favorable qui s'applique ( article 112.1 du Code pénal).

2. un deuxième décret en date du 12 octobre 2007, décret n° 2007-1467 reprend les dispositions de l'article R-632.1 modifié du Code pénal pour les dupliquer en un nouvel article R541-76 du Code de l'environnement ( cet article renvoie à l'article R.632-1 du Code pénal ). Ce dernier décret a bien été signé par le Ministre de la santé et cet article R541-76 n'existait pas sous l'ancien Code pénal puisque il a été créé le 12 octobre 2007. Par conséquent ce décret en conseil d'Etat semble bien des textes d'application de l'article L 1311-1 du Code de la santé publique.

Tout cela m'a été expliqué par la mairie de Paris et par le directeur des affaires juridiques de la ville de paris.

De plus je pense que l'application de l'amende forfaitaire est obligatoire ( et non pas à la discrétion du parquet général ) car l'article R48.1 du code de procédure pénale indique les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire et il se trouve que les infractions à l'article R.632.1 du Code pénal en font partie. Par conséquent une poursuite par la voie de l'ordonnance pénale constitue une violation du Code de procédure pénale.

11/03/2014

Dejections canines sur la voie publique

Oui effectivement c'est un minimum de ramasser devant les portes d 'entrée et plus généralement sur les trottoirs. je pense en particulier aux personnes aveugles qui n'ont aucun moyen d'éviter les déjections.

01/06/2013

Avis d opposition administrative

Si la banque ne respecte pas à due concurrence le montant insaisissable en cas d'opposition administrative ou bien fait une erreur de calcul ,alors qu'on a fournit tous les justificatifs nécessaires, doit-on exercer un recours contre la banque ou bien contre le trésor public?

09/04/2013

Dejections canines sur la voie publique

Bonjour, les dispositions du règlement Sanitaire Départemental pour les déjections canines sont caduques depuis septembre 2007.

En effet, il faut savoir que :


* Le règlement Sanitaire Départemental ( RSD )a été pris en application de l'ancien article L1 du Code de la Santé Publique (CSP).

* La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, dans son article 67, a modifié les articles L.1 (devenu L.1311-1) et L.2 (devenu L.1311-2) du Code de la Santé Publique.

* Ce sont maintenant des décrets en Conseil d' Etat qui fixent ou doivent fixer les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'Homme (dans les champs couverts par le RSD) – Article L.1311-1 (ex-L.1) du Code de la Santé Publique.

* Les dispositions du RSD sont donc progressivement abrogées ou deviennent caduques au fur et à mesure que les décrets en Conseil d' Etat paraissent.


Or, depuis septembre 2007, le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a porté la verbalisation des déjections au Code pénal ( article R.632-1 du Code pénal ) et c'est l'amende forfaitaire de classe 2 qui s'applique ( 35 euros ) (article R48-1 du Code de procédure pénale).

Voila, c'est très clair!

08/03/2013

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