Contestation de la vrade d'un véhicule accidenté

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Bonjour,
Dans un message remarquablement circonstancié déposé le 28/06/2009 en réponse à une question sur la valeur vénale ou valeur de remplacement d'un véhicule endommagé, Jeetendra évoquait la jurisprudence constante en faveur d'une réparation intégrale du préjudice.
Si vous consultez toujours ce forum, pourriez-vous m'indiquer les références de cette jurisprudence notamment de la cour de cassation, que je vais devoir mettre en œuvre dans le litige qui m'oppose à mon assureur.
En vous remerciant par avance.
Cordialement Dernière modification : 13/07/2010

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chaber Superviseur

Bonjour,

Vous n’êtes pas responsable de l’accident
Dans ce cas, les dispositions légales relatives à l’indemnisation priment sur le contrat.
En effet, toute personne qui subit un préjudice suite à un accident de la circulation dont elle n’est pas responsable, a le statut de victime. Or, toute victime a un droit à « réparation intégrale ». Ceci implique que le responsable, ou son assureur s’il en a un, doit indemniser non seulement les dommages matériels, mais aussi les dommages immatériels de la victime.

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A noter
La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 22 septembre 2009, que le droit au remboursement des frais de remise en état d'un bien endommagé a pour limite sa valeur de remplacement et non la réparation intégrale si le cout en dépasse cette valeur

La jurisprudence de la Cour est constante dans son application de l"art 1382 du code civil.

Ainsi a été cassé un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui accordait les frais de réparations supérieurs à la valeur de remplacement

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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Merci Chaber pour votre réponse.
J'ai bien saisi le sens, tel que vous l'expliquez, de la jurisprudence à laquelle vous vous référez. Il reste cependant un point crucial en pareil cas.
Comment, dès lors que la valeur de réparation du véhicule est supérieure à sa valeur à dire d'expert, ce qui est mon cas, comment l'assureur, et sur quelle base, détermine-t-il la valeur de remplacement?
Car c'est alors cette seule valeur qui sera l'objet du débat/litige assuré-assureur.
J'ai cru comprendre d'ailleurs dans l'exposé de jeetendra auquel je faisais référence, que l'expert n'est pas à même de déterminer la valeur de remplacement, et que surtout cela ne relève, juridiquement parlant, ni de sa compétence ni de ses attributions. Cette assertion vous semble-t-elle valide?

La valeur de remplacement d'un véhicule que l'on pourrait établir par sondages des annonces de ventes de véhicules à priori similaires, comme le préconise l'expert, parait tout à fait subjective et très variable.
En effet, à supposer que l'expert ait à déterminer une valeur de remplacement, comment pourrait-il valablement affirmer que tel véhicule vendu par annonce, est économiquement similaire au mien?
Alors qu'il a dû expertiser le mien de visu chez un professionnel et dans des conditions techniquement optimales pour en déterminer la valeur, en possession de sa carte grise et des factures éventuelles, il ne jugerait l'autre véhicule que sur des affirmations partielles, partiales et non vérifiables, et sans expertise aucune et sans même voir ce véhicule.
Pour le véhicule qui m'occupe par exemple, -Peugeot 306 break de 12 ans- ces valeurs oscillent entre 2000 € et 4500 €, suivant les annonces internet, soit une variation de 225%!
Il est clair que, compte tenu de l'état de mon véhicule avant sinistre, mon choix ne sera pas celui du véhicule le moins beau et donc le moins cher, alors que mon assureur pourra lui s'en satisfaire très confraternellement avec l'assureur adverse pour lequel il agit.
Quelle est selon vous, dans ces conditions, la démarche la plus appropriée pour définir en pratique et de manière opposable, cette valeur de remplacement?
Cordialement.
Chreluti

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Réparation intégrale du préjudice : la victime ne peut recevoir plus que la valeur de remplacement à cause du principe indemnitaire, quid de la valeur vénale, pour faire plus simple :

-la victime doit etre replacée dans la situation où elle était juste avant le sinistre, avant l'accident, cela bien entendu sans qu'il y ait profit ou perte pour le sinistré victime "ni perte, ni profit".

Si vous avez une vieille bagnole au moment de l'accident, à l'indemnisation vous ne pourrez bénéficier d'une voiture neuve et c'est logique. L’indemnité ayant toujours pour limite le préjudice réellement subi.

Art.L.121.1 du Code des Assurances :

"L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre".

Par contre en cas d'indemnisation dans un cadre contractuel (garantie tout risque) la valeur vénale, on dira encore intrinsèque ou en l'état est parfaitement justifiée. Cordialement

"La chambre criminelle rappelle, dans un arrêt du 22 septembre 2009, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

Elle censure ainsi une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice matériel subi par le propriétaire d'un véhicule qui, étant stationné, avait été endommagé par un autre véhicule en circulation, avait retenu que la victime était en droit d'obtenir, au titre de la réparation intégrale, la remise en état de sa voiture, même si son coût excédait sa valeur vénale. En l'espèce, l'expert avait estimé la valeur du véhicule à 1 000 euros et chiffré le coût des réparations induites par l'accident à 3 802,73 euros.

Reprenant une formule jurisprudentielle constante (depuis Civ. 2e, 28 oct. 1954, JCP G 1955. II. 8769, note Savatier), l'auteur des faits, poursuivi pénalement pour délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et défaut de maîtrise, soulevait, dans son pourvoi, le fait que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans pouvoir donner lieu à un quelconque enrichissement de la victime. C'est ce que confirme la chambre criminelle, au visa de l'article 1382 du code civil.

Le préjudice résultant d'une infraction devant être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, il en résulte que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement et que la cour d'appel a méconnu la disposition et le principe susvisés."

N° Q 08-88.181 F-PF

N° 4950

CI

22 SEPTEMBRE 2009

M. FARGE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B A,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, circulant au volant d'une automobile, A B a endommagé deux véhicules en stationnement appartenant l'un à F P et l'autre à T L ;

que, pour obtenir réparation de leurs dommages matériels, ceux-ci se sont constitués parties civiles dans la procédure suivie notamment des chefs ci-dessus ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné A B à verser à F P une somme de 2 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

"aux motifs que F P est fondée à obtenir le coût nécessaire à l'acquisition d'un véhicule en remplacement, d'un état comparable à celui qui était le sien ;

qu'il convient de relever que le véhicule endommagé était en parfait état d'entretien, ce dont il est justifié ;

que l'acquisition d'un tel véhicule en remplacement supposera nécessairement une somme supérieure à celle accordée par la compagnie d'assurance soit 600 euros, eu égard aux prix habituellement pratiqués sur le marché des véhicules d'occasion ;

qu'il doit être tenu compte de ce que la partie civile perd le bénéfice d'une franchise d'assurance avantageuse (90 euros) la nouvelle étant de 300 euros ;

que, de même, sa cotisation d'assurance est plus élevée (461 euros au lieu de 278 euros) ;

qu'en l'état de ces éléments, une somme de 3 000 euros constitue une juste réparation du préjudice matériel subi ;

qu'il convient, toutefois, de déduire l'indemnisation de 600 euros versées par la compagnie Eurofil à F P ;

"alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits établis par les parties et qui sont dans le débat ;

qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour fixer le montant de la valeur de remplacement du véhicule de F P, se référer, sans autre précision, "aux prix habituellement pratiqués sur le marché des véhicules d'occasion", prix dont F P, demanderesse à l'indemnisation, ne fournissait aucun exemple" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour F P de la détérioration de son véhicule, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné A B à verser à T L une somme de 2 702,73 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

"aux motifs que l'expert a indiqué que la valeur du véhicule au moment du sinistre était de 1 100 euros, le montant des réparations de 3 802,73 euros ;

que, si la voiture était techniquement réparable elle ne l'était pas économiquement ;

que la partie civile indique ne pas vouloir changer de véhicule et faire le choix de la réparer ;

que la victime du dommage est en droit d'obtenir au titre de la réparation intégrale du préjudice la remise en état de sa voiture même si le coût excède la valeur vénale ;

qu'il y a lieu, dès lors, de retenir la somme de 3 802,73 euros, étant toutefois déduit la somme de 1 100 euros versées par l'assureur de T L ; qu'il sera alloué à la partie civile la somme de 2 702,73 euros au titre du préjudice matériel ;

"alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans pouvoir donner lieu à un quelconque enrichissement de la victime ;

que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement ;

que la cour ne pouvait donc condamner A B au paiement du coût des réparations du véhicule endommagé, dont elle constatait qu'il était supérieur à la valeur vénale de ce véhicule, sans rechercher la valeur de remplacement dudit véhicule" ;

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;


Attendu que, pour évaluer le préjudice matériel subi par T L, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon un expert, la valeur du véhicule au moment du sinistre s'élevait à 1 100 euros et que le montant des réparations s'élèverait à 3 802,73 euros, énonce que la victime est en droit d'obtenir, au titre de la réparation intégrale du préjudice, la remise en état de sa voiture, même si son coût excède la valeur vénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 novembre 2008, en ses seules dispositions relatives au préjudice de T L, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcrip­tion sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de T L, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 la somme qu'A B devra payer à F P au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin

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Suite au message précédent, il est donc entendu que la victime ne peut pas se replacer dans la situation d'avant le sinistre et que donc, elle obtient une indemnité supplémentaire.

Il y a tellement d'articles, jurisprudences, et cie ...
La loi contredit la loi qui la contredit..

Doit-on, victime, aller jusqu'au procès ?