Indexation loyer en référence à la loi Alur

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Wow. Merci Lag0. Ainsi donc, selon ce que je lis de votre part, j'ai là, dans la loi ALUR:

- L'article 17-1, qui parle donc de l'encadrement de la révision des loyers pour les locations vides (avec le délais de prescription d'un an maximum pour la demande d'indexation).

- L'article 25-9 affirmant que l'article 17-1 sur la révision de loyer vaut pour les meublés.

- Et l'article 14 qui affirme que, spécifiquement, cet article 17-1 est applicable même aux baux en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi.

En gros, ce délais de prescription limité à 1 an est déjà effectif pour un bail meublé signé avant la loi ALUR.

Bravo.
Nous sommes allés à l'ADIL et là, la (très) jeune femme, bien que très compétente et sympathique, a plutot conclu l'inverse, nous affirmant que selon elle, cette loi n'entrait en ligne de ocmpte que pour les baux signés après la date d'entrée en vigueur (mars 2014).

Mais elle a aussi avoué que c'était très flou.
Je vais réouvrir toute la loi et vérifier ce que vous me dites. Mais ce serait une très bonne nouvelle pour les locataires...
Bonne soirée à vous.

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Par contre, chose très tordue... ça devient presque sémantique:

L'article 14 de cette loi nous dit:
"Toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.......... la Loi ALUR s'applique déjà".

Sauf que,
Si le premier alinéa de cette première loi 1989 défini ceci:

"Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation."

Il y a un deuxième alinéa qui lui exclu plusieurs type de locations, dont les meublés!

Donc... est-ce que la Loi ALUR s'applique bel et bien aux meublés ayant été signés avant sa mise en vigueur ?
:)
que faire de ce deuxième alinéa?
Puis-je l'exclure, et donc partir sur le principe que ceci englobe aussi notre bail meublé antérieur à la loi? si on veut etre pointilleux, on pourrait, vu que c'est le premier alinéa, et pas le deuxième, qui défini quelles sont les types de contrats visés. Un meublé qui entre dans la description "locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur".

?

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Mmmh. En fait... c'est encore plus subtil que ça.
D'après tous les sites "officiels" (ANIL, ADIL), l'interprétation est la meme: cette loi ALUR vaut pour tous les baux: ceux signés avant et après la mise en vigueur de la loi. C'est ce que vous pointiez.

MAIS, son action ne débute que pour les demandes de révisions après la loi. ? tout le monde parle aussi du 27 mars 2015, soit un an après l'entrée en vigueur de la loi, comme étant la première date butoir pour ce nouveau délais d'un an donné aux bailleurs. ça voudrait dire qu'on ne compte plus qu'à partir de la loi et plus à la date anniversaire ou à la date donnée dans le bail?
Mais non, je ne sais pas, c'est totalement illogique... bref, perdu à nouveau.

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Bonsoir,

Ma question est simple, mon bail est signé depuis novembre 2008, aucune revison de loyer depuis cette date, mais mon propriétaire m'envoie par lettre AR une revision de loyer depuis 2009 soit sur les cinq dernières années, cela représente plus de 60€ mensuel dorénavant..

A t'il le droit de revenir sur les cinq dernières années?

Merci d'avance de vos réponses.

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Hélas pour lui il ne peut plus.
L'article 17-1 de la loi de 1989 dans sa nouvelle rédaction le lui interdit.
==06/07/1989 art.17-1 extrait
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
==
Cet article est applicables aux baux signés antérieurement, la loi ALUR de Madame Duflot précisant dans son article 14 cette rétroactivité.
==loi ALUR du 24/03/2014 art.14
Toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi :
1° Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables ;

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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.