Les officines de recouvrement

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

De très nombreux messages nous parviennent dans lesquels les internautes s'interrogent sur la conduite à tenir lorsqu'ils reçoivent des courriers, recommandés ou non, voire lorsqu'ils sont harcelés par des sociétés spécialisées dans le recouvrement de dettes.

Ce qu'il vous faut savoir c'est que les huissiers, et non ces sociétés de recouvrement lesquelles se font passer pour des huissiers et font croire à..., sont les seuls qui, lorsqu'ils sont nantis d'un titre exécutoire de paiement, donc d'une décision de justice, sont habilités à saisir les biens meubles ou immeubles, à bloquer les comptes bancaires. Ces huissiers tentent toujours une transaction amiable avant d'en arriver à cette solution ultime et qu'il est toujours possible, avec eux, de négocier un échéancier pour payer cette dette.

Ce qu'il vous faut aussi savoir c'est que les sociétés de recouvrement ont acheté les dettes des clients de telle ou telle entreprise et que ces sociétés de recouvrement vont tout tenter, pour récupérer leurs sous y compris dans l'illégalité.

Enfin, sachez aussi que si la société de crédit n'a fait aucune relance pour non paiement, pour insuffisance de paiement, etc. pendant 2 ans, l'affaire est prescrite et elle ne peut légalement plus rien obtenir de votre part. Les tribunaux se font forts de leur rappeler ce principe en cas de litige.

La conduite à tenir :
- ne pas répondre à leur courrier par téléphone, seul un envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, laisse des traces écrites.
- dans la lettre recommandée, les 2 choses à exiger de leur part est le contrat de prêt ET le titre exécutoire. Il y a 9.999 chances sur 10.000 qu'ils ne possèdent ni l'un ni l'autre. Comme vous n'êtes liés avec cette société par aucun contrat, vous pouvez, en toute légalité, les envoyer promener, les menaçant, au besoin, d'une plainte à leur encontre pour harcèlement.

Ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est de payer la moindre somme sous quelque forme que ce soit. En agissant ainsi vous reconnaîtriez la dette et la machine se remet en route.


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ADJONCTION IMPORTANTE en date du 26.08.2013 élaborée par notre collègue Chaber :

REAGIR FACE AUX « OFFICINES » DE RECOUVREMENT

Les nombreuses relances en courrier simple, les relances téléphoniques sans numéro apparent citant des articles du Code Civil qui ne peuvent trouver application, le jeu de ping-pong entre les « officines » de recouvrement pour des dettes très souvent prescrites, n’ont qu’un seul but : lasser et faire craquer .

Ne pas faire
-Payer un euro
-Reconnaître le bien-fondé
-Accepter un échéancier quelconque, même s’il vous est proposé un aménagement avec diminution.

Se constituer un dossier en :
-Conservant toutes les lettres de relance
-Notant les dates et heures des appels téléphoniques, souvent agressifs, voire injurieux

Pour faire cesser les relances courrier en lettre simple ou les appels téléphoniques incessants , il est nécessaire d’envoyer une Lettre Recommandée avec Accusé de réception à « l’officine » de recouvrement ou à un huissier ayant une casquette de recouvrement et généralement hors de sa juridiction (en gardant copie) :

en reprenant l’objet : (référence du dossier)
votre courrier ( date du dernier courrier reçu)
(ou votre appel téléphonique (date du dernier appel)

Je vous rappelle les dispositions de l’article 4 du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 selon lesquelles, le cabinet chargé du recouvrement amiable doit adresser au débiteur une lettre reprenant les mention suivantes :
1- Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2- Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3- Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
4- L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5- La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

Force est de constater que votre courrier ne respecte pas les modalités susmentionnées et fait dès lors l’objet d’une transmission à la DGCCRF en vue de l’ouverture de poursuites à votre encontre et à l’encontre de votre dirigeant es-qualité.

Par ailleurs, j’ai pu constater que contrairement à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, vous intégriez des frais de recouvrement

Ensuite, en vertu de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et afin de m’assurer de la réalité de la dette que vous m’opposez ainsi que de son éventuelle exigibilité (au regard du délai de forclusion prévu à l’article L 331-37 du code de la consommation) et de son montant (au regard du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et de l’application illégale de frais de recouvrement), je vous remercie de me transmettre, dans les meilleurs délais, copie de l’ensemble des documents me concernant en votre possession et notamment du titre exécutoire qui m’a été opposé (souvent par téléphone).

L’ensemble des documents me concernant devra m’être transmis à l’adresse reprise en en-tête.

A défaut de transmission dans le délai prévu à l’article 94 du décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, une plainte sera transmise à la CNIL sur la fondement de l’article R. 625-11 du Code pénal à votre encontre et à l’encontre de votre représentant légal es-qualité.

Ces pièces me permettront de constater la réalité de la créance que vous m’opposer et de déterminer si cette créance n’est pas forclose conformément à article L. 311-37 du Code de la consommation.

Enfin, vos conseillers n’ayant pas cessé de me menacer par téléphone avec un langage peu courtois et très agressif, je me permets de vous rappeler les dispositions de l’article 222-16 du code pénal "Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui.


Dès lors, à défaut d’arrêt immédiat des appels intempestifs de vos services à compter de la réception de la présente, une plainte sera immédiatement déposée sur le fondement de l’article 222-16 susvisé contre votre société et contre son représentant légal es-qualité

Dans l’attente des documents demandés, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.
(signature)


Pour mémoire : (à ne pas mentionner dans le courrier)
- Article 94 Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 14 JORF 28 mars 2007 Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 JORF 28 mars 2007

Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus.

- Représentant es-qualité : permet une condamnation éventuelle personnelle du dirigeant.

- Passé le délai de 2 mois : il ne faut pas hésiter à déposer plainte

- Le mot "officine" peut être employé dans un sens péjoratif et trouve son application pour ces cabinets sans aucun scrupule pour vous gruger :
« Endroit où s'élabore quelque chose de secret, de nuisible, de mauvais : par exemple une officine d'espionnage »

( Merci d'éviter de rajouter une question; Il est préférable d'ouvrir une nouvelle discussion)
http://www.e-litige.com/fiches/banque/recouvrement.php

http://www.legavox.fr/blog/maitre-jerome-goudard/armes-juridiques-face-abus-certaines-15503.htm#.U7ueL7GwF_I

cordialement
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2e adjonction du même internaute, chaber :

Bonjour,

Ci-dessous compte-rendu très intéressant de la DGCCRF sur les officines

Enquête de la DGCCRF sur les professionnels du recouvrement amiable de créances
Publié le 3 août 2015 dans Actualité
Une enquête de la DGCCRF a visé 122 professionnels du recouvrement amiable de créances dont 42 études d’huissiers de justice et 80 sociétés de recouvrement amiable de créances (SRC). Elle comprenait un volet de contrôle (recherche, constatation et poursuite d’éventuelles pratiques commerciales déloyales) et un volet informatif (sur les relations entre donneurs d’ordre et opérateurs). Cette enquête, dont le principal manquement relevé par la DGCCRF est la facturation par les acteurs du recouvrement amiable de frais indus aux débiteurs, a donné lieu à 34 avertissements, 13 injonctions (dont 10 à des SRC) et 2 procès-verbaux pour pratiques commerciales trompeuses de SRC.
Les principales conclusions de cette enquête concernant les huissiers mentionnent :
– qu’ils s’abstiennent généralement de vérifier le bien-fondé d’une créance, estimant que cela relève de la responsabilité du donneur d’ordre ;
– qu’ils pratiquent très peu le recouvrement amiable de créances, et que la pratique du sous-mandat de recouvrement amiable à leur profit par des SRC a été observée.
La dématérialisation croissante des échanges et du suivi des dossiers, notamment à partir de plates-formes informatiques.
Les manquements relevés regroupent notamment la communication d’un numéro de téléphone surtaxé sans que soit précisé le coût de l’appel, la facturation aux débiteurs de suppléments en plus de la dette principale (notamment les frais de recommandé liés à l’envoi de la mise en demeure), la mention sur la mise en demeure de l’engagement d’une procédure judiciaire que le professionnel n’était pas habilité à engager, l’affichage des prix hors taxes et la facturation aux débiteurs des sommations de payer préalables à l’engagement d’une procédure d’injonction de payer.
Concernant les sociétés de recouvrement de créances (SRC), figurent parmi les observations de l’enquête :
– certains établissements ont assuré suspendre les dossiers, voire cesser le recouvrement (en présence de contestations nombreuses) et faire remonter l’information au donneur d’ordre, en cas de contestation de créance ;
– la transmission des dossiers et des pièces justificatives ainsi que le déroulement de la procédure s’effectuent le plus souvent de façon dématérialisée avec les donneurs d’ordre réguliers, après établissement initial d’un mandat de recouvrement.
– certaines SRC ont cessé de réclamer aux débiteurs un forfait pour les frais de recouvrement de créances civiles. D’autres SRC ont abandonné des créances de petits montants en raison de cette interdiction de réclamer une partie des frais au débiteur. En revanche, pour les créances commerciales, des pénalités de retard sont ajoutées conformément aux conditions générales de vente du créancier et des frais de recouvrement forfaitaire de 40 euros sont réclamés.
Des manquements variés ont, par ailleurs, été observés dans les pratiques des SRC :
– l’application systématique de frais en vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil sans que les conditions pour le faire ne soient réunies ;
– l’insuffisante clarté du caractère amiable et subordonné à l’accord du débiteur des « dommages et intérêts transactionnels » ;
– l’impossibilité pour les débiteurs qui souhaitent payer leur dette par carte bleue en ligne de défalquer les « dommages et intérêts transactionnels » réclamés ;
– le défaut d’indication de l’ article L. 11-8 du Code des procédures civiles d’exécution sur les courriers adressés aux débiteurs ;
– la non-conformité des mandats conclus avec les clients ;
– l’imputation au débiteur de suppléments en plus de la dette principale ;
– l’affirmation excessive quant à l’issue de la procédure judiciaire dans les courriers adressés aux débiteurs ;
– l’ajout de frais de rejet bancaire pour chèques impayés à la créance principale ;
– l’absence sur les sites internet des professionnels de mentions rendues obligatoires par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’économie numérique ;
– l’absence ou le caractère erroné (ou imprécis) des mentions obligatoires de mise en demeure ;
– l’absence de mention du fondement et du détail des créances en cas de recouvrement de plusieurs créances à l’encontre d’un même débiteur ;
– la réclamation de sommes sans preuve de la dette (contrat initial) malgré la contestation du débiteur.
La DGCCRF entend maintenir la pression de contrôle sur les acteurs du recouvrement amiable de créances afin de faire cesser ces infractions dont le taux est particulièrement élevé (40 %).
Sources : Communiqué DGCCRF, 3 août 2015
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3e adjonction de notre confrère chaber :

Notre conflit avec la société CREDIREC nous a permis d'élargir notre expérience dans ce domaine. Quoi de plus normal que de vous faire partager nos connaissances !

De nombreuses autres sociétés de recouvrement comme par exemple INTRUM JUSTITIA, COFRECO, EUROCALL, PRESTALLIANCE, EFFICO, le CABINET 1640, mais aussi des sociétés de crédit comme COFIDIS, CETELEM, MONEY BANK, COFINOGA ou des huissiers peuvent prendre contact avec vous pour vous réclamer le paiement d'une dette dont l'origine serait une défaillance de remboursement d'un crédit. QUE FAIRE ?

D'abord, ne jamais utiliser le téléphone qui ne laisse pas de trace des arguments avancés par les interlocuteurs. Toutes vos interventions vers votre adversaire se feront par lettre recommandée avec Avis de Réception et n'hésitez pas à refuser tout contact téléphonique.

Puis, prenez le temps d'examiner le document qu'on vous a envoyé. Il doit en effet comprendre certaines mentions obligatoires qui vous permettent de situer exactement ce professionnel : nom, adresse, siège social...Mais surtout, le premier courrier doit apporter LA PREUVE de votre dette. Un numéro de dossier d'une société de crédit ne saurait en aucun cas constituer cette preuve. On doit vous préciser : la société de crédit, le numéro du crédit, la date de l'incident de paiement, son montant et le montant restant à rembourser à cette date, le calcul des intérêts, la date et les références d'un éventuel jugement ou d'une injonction de payer...Si cela n'est pas fait, voilà une première matière à contestation. Votre première lettre recommandée avec AR (LRAR) exigera ces précisions en vertu de l'article 4-3 du décret 96-1112 du 18 décembre 1996. Si vous n'obtenez pas ces informations, vous informez le demandeur que sa demande est illégitime et que vous n'avez donc pas à y répondre
.
Lors de votre examen approfondi de ce courrier, n'hésitez pas à vérifier même l'identité du "débiteur". Il arrive en effet qu'il y ait erreur sur la personne et que vous ne soyez pas concerné du tout par la demande de paiement.

Si vous obtenez les précisions qui vous permettent de situer sans doute possible la créance et votre implication, examinez maintenant les points suivants.


Il n'y a pas eu de jugement ou d'injonction de payer. Il faut alors regarder la date du 1er incident de paiement car c'est cette date qui fait courir un délai dit de forclusion. Prévu par l'article L311-37 du Code de la Consommation, c'est un délai de 2 ans pour agir en justice afin de recouvrer une dette de crédit à la consommation. Si l'incident de paiement date de plus de 2 ans, personne ne peut donc plus saisir un juge pour vous contraindre à payer, à moins de vouloir se faire remonter les bretelles par le juge qui enverra votre adversaire relire ses textes de droit !

Il y a eu jugement ou injonction de payer, ce qu'on appelle des titres exécutoires. Là, les délais pour faire exécuter ces titres exécutoires sont plus longs. On dit qu'il s'agit de délais de prescription. Mais ils ont été raccourcis par la Loi 2008-561 du 17 juin 2008. Jusqu'à cette loi, le créancier avait 30 ans pour faire exécuter le jugement qui vous avait condamné. Depuis, cette loi a ramené le délai à 10 ans, mais comme son application est progressive, voilà comment savoir si le titre exécutoire est toujours valable ou non.

-Exemple d'un jugement rendu le 19 juin 1980. Le créancier avait jusqu'au 19 juin 2010 pour faire exécuter. La loi ne raccourcit pas ce délai puisque les 30 ans sont passés aujourd'hui.

-Exemple d'un jugement rendu le 19 juin 2005. Le créancier avait jusqu'au 19 juin 2035 pour faire exécuter. La nouvelle loi raccourcit ce délai puisqu'elle impose maintenant un délai de 10 ans. Au 19 juin 2008 (date d'entrée en vigueur de la loi), le jugement avait 3 ans d'âge. Il restait encore 27 ans à courir ! Mais le nouveau délai s'applique et la prescription interviendra le 19 juin 2018. Ce jugement est aujourd'hui toujours valable et exécutable.

-Tous les jugements rendus après le 19 juin 2008 peuvent être exécutés pendant une période de 10 ans.

Il y a encore une arme à utiliser si la créance a été rachetée au créancier initial : l'article 1699 du Code Civil. Toutes les explications dans notre rubrique BON A SAVOIR à l'article "Sociétés de recouvrement ".

Si, malheureusement pour vous, aucun de ces délais de forclusion ou de prescription n'est dépassé, nul doute qu'on peut vous réclamer la créance. Mais il est encore temps de négocier et de contester le montant de la facture et d'obtenir des délais. Comme vous avez en face de vous des professionnels bien aguerris, notre association vous conseille de prendre un avocat qui saura éviter des pièges de procédure et vous évitera d'être déstabilisé par un discours bien rôdé.

Si vous constatez que les délais de prescription ou de forclusion sont dépassés, deuxième LRAR à votre adversaire pour lui rappeler les textes qui l'empêchent d'agir. Vous lui demandez de classer définitivement votre dossier et vous l'avertissez que toute nouvelle demande de paiement sera interprétée par vous comme du harcèlement et de la tentative d'extorsion de fonds et fera l'objet d'un d'épôt de plainte pénale chez le Procureur. N'hésitez pas à mentionner en bas de page "Copie à l'UFC QUE CHOISIR de..." Nos associations adorent ce genre d'informations !

Et si les difficultés persistent, prenez contact avec nous !!!



9 fois sur 10, la société de recouvrement (avec parfois l'aide d'un huissier de justice) qui vous réclame une vieille "dette", a racheté cette créance au milieu de milliers d'autres à un organisme de crédit. Il existe dans ce cas une arme fatale contre les prétentions de ces braves gens et nous nous faisons un plaisir de vous la faire connaître.

L'article 1699 du Code Civil précise que : " Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux (ici la créance non frappée d'un jugement définitif) peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite."

En clair, le consommateur peut donc demander à connaître le prix payé pour le rachat de sa "dette" afin d'éventuellement la solder à ce prix.

Malgré leur demande en ce sens, une Cour d'Appel avait condamné des débiteurs à rembourser une grosse somme en admettant que leurs dettes aient été rachetées pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance. La Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif qu'il violait l'article 1699 du Code Civil en refusant de l'appliquer. Cette décision de la Cour de Cassation est consultable en cliquant sur le lien

http://senlis-ufc-quechoisir.viabloga.com/files/Cassation%20recouvrement.PDF


Alors, n'hésitez plus à demander à la société de recouvrement (par lettre recommandée avec AR, évidemment !) le prix de rachat de votre "dette" avec comme preuve une attestation du vendeur. La réponse étant impossible, le recouvrement le devient aussi !

Cette arme de gros calibre n'est cependant utilisable que dans le cas de cession de créances et en l'absence d'un titre exécutoire définitif, pas lorsque la société de recouvrement (ou l'huissier) agit avec un mandat direct de votre créancier initial. Mais dans ce cas là, notre site vous fournit aussi les munitions nécessaires à une défense explosive. Et rien ne vous interdit d'utiliser plusieurs armes à la fois !!!

Le commentaire est valable également pour les huissiers intervenant comme Officine de Recouvrement, et souvent hors de leur territoire de compétence

Si vous avez une question créez un post différent Dernière modification : 26/08/2012

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Tisuisse Administrateur

Si je vous ai orienté vers ces topics c'est parce que nous connaissons leurs méthodes plus ou moins légales pour harceler les débiteurs. Lisez ou relisez certains de ces échanges que je vous ai conseillés, vous serez fixée.

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Myriam, vous avez raison pour certaines personnes, mais n'en faisons pas une généralité:
3 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté, et ont de grandes difficultés à se nourrir.

Ma belle-mère, qui a le même prénom que vous (si ce n'est pas qu'un pseudo), vit avec 1200€ net mensuel (toutes aides compris) avec 3 enfants. En enlevant
- Le loyer (500€), les courses (400€), l'EDF (45€), le téléphone (32€), la mutuelle (50€), les impôts (33€), la banque (5€), le bus (50€), l'assurance habitation (10€), le gaz (6€), il lui reste 69€ par mois pour payer: l’électroménager, les vêtements, le mobilier et les cadeaux des enfants ( 9 mois, 2 ans et 12 ans).
Au final, il ne reste plus un sou pour payer des loisirs, elle n'a jamais pris de vacances, possède un téléviseur cathodique, et les meubles de salon sont les même depuis 20 ans. Bien entendu, une voiture est un luxe totalement inaccessible.
Vous voyez, son compte en banque est toujours à 0, et il est impossible d'économiser plus de 200-300€ qui servent juste à remplacer le frigo ou les lits des enfants qui sont trop petit ou cassés. Il lui est donc arrivé de faire des crédits, qu'elle a tous remboursée, mais je comprendrais que d'autres n'ont pu le faire.

Prenez aussi l'exemple d'un couple qui gagnait bien leur vie, et qui se retrouvent tous les deux au chômage .Le crédit qu'ils avaient fait, ils avaient les moyens de les rembourser, sauf qu'avec leur perte d'emploi, ile ne peuvent plus le faire. Sont-ils vraiment en tort si leur entreprise est délocalisée ?

Et retournons le problème sur 2 autres points:
D'une part, est-il normal de prêter à des personnes qui n'ont pas les "facultés comptable" pour se rendre compte qu'ils ne pourront pas rembourser. Le conseiller a un devoir de conseil, qui est bien un devoir, une obligation légale. Si celui-ci fait mal son travail, ce n'est pas à l'emprunteur d'en supporter les dommages.

D'autre part, connaissez-vous les méthodes de ces escrocs ? (je dirais pire, mais je m’abstiendrait).
Il faut savoir que ces personnes commencent à vous harceler (et le mot ici est encore faible), vous insulter (oui !) tous les jours, du matin au soir. Et cela ne s'arrête pas là !
Il appelle aussi les voisins, ainsi que l'employeur, de façon à abattre psychologiquement ces personnes.
Certaines de ces personnes ont terminés en dépression à cause de ces escrocs qui les emmènent à la limite du suicide.
Quid du respect de la vie privée, et du respect tout court de la personne ???


Pour terminer, pour ma part, j'ai emprunté pour acheter une voiture afin de travailler. Mon contrat de travail prenant fin, je ne pouvais plus rembourser la voiture, mais pour ma part, j'ai eu la chance que d'autres n'ont pas. Mes prêteurs étaient mes parents qui pouvaient attendre un peu pour que je finisse de rembourser. Mais tous n'ont pas la chance d'avoir des parents avec 3.000€ à prêter. (même si c'était quasi toutes leurs économies).

Des personnes qui empruntent parce qu'elles veulent travailler sont-elles dans leurs torts ? Ont-elles tort de vouloir travailler ? Non, je ne pense pas !


Myriam, vous avez peut-être de la chance de ne pas avoir 3 enfants à nourrir seule, peut-etre la chance d'avoir un travail qui paie correctement, peut-être la chance d'avoir des parents qui ont pu vous soutenir, etc, mais tous n'ont pas ces chances, et même si quelques-uns ont voulu profiter du système, la grande majorité d'entre eux ne méritent pas ce qu'ils leur arrivent...

PS: je suis membre d'une association de consommateur dont le site est : www.forum.lesarnaques.com, passez-nous voir à l'occasion, vous verrez des histoires sur ces personnes et ces escros à vous faire froid dans le dos.

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Bonjour,

Ces sociétés sont parfaitement illégales et il serait temps que le législateur se penche sur ce sujet.

N'ayons pas peur des mots il s'agit bien de harcèlement de la part de ces trusts et d'intimidation.

Cela fonctionne avec certains et pas avec d'autres.

La plupart du temps les organismes de crédit se sont déjà fait rembourser votre dette par leurs assurances.

Ils espèrent donc engranger un "gras" profit en vous demandant de rembourser également.

C'est malhonnête et cela se passe bien entendu au pays des droits de l'homme.

Bravo pour votre blog, cher camarade.

Cordialement.
Richard

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Bonjour

Concernant les sociétés de recouvrement, un député avait, le 3 mars 2009,à l'Assemblée Nationale, possée une question à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Didier JULIA attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas de certaines sociétés de recouvrement qui se substituent à des fournisseursde services, généralement peu scrupuleux et qui exercent des pressions envers des personnes clientes malheureuses de ces fournisseurs, en se faisant assimiler, par leurs procédures, à des études d'huissiers. Ces sociétés, notamment la SAS "Intrum justicia", dont le siège est situé à Lyon, fondée en Suède en 1923, acquise en 1971 par Bo G¨ranson, pour en faire une société de services de gestion de créances en Suède, Norvège et Filande. Une nouvelle structure "Intrum justicia NV" a été constituéeen 1984, sous un cadre juridique des Antilles Néerlandaises, et contrôlée par Bo Göranson et Industri kapital AB depuis 1998; la société "Intrum justicia" basée à Lyon en serait une filiale française. Ces personnes sont souvent démuniées pour faire face à ce genre d'intervention les poussant à payer des facturations non vérifiables et fort litigieuses. Des méthodes reposant sur l'intimidation sont utilisées couramment pour récupérer de l'argent à l'encontre de personnes souvent âgées. Tel a été le cas de la société NOOS, prestataires de services audiovisuels, rachetée par Numéricable, qui a fait des opérations dont la justice a reconnu le caractère frauduleux, mais qui n'a pas hésité à employer ce genre de sociétés. Il, s'interroge en conséquence, sur l'existence légale, leurs droits afférents et les recours possibles à l'envcontre de telles sociétés de recouvrement, afin de permettre aux personnes qui en sont victilmes de connaïtre les moyens de se défendre.

Réponse:

- Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 prévoient et réglementent l'activités des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui. Ce second texte prévoit notamment l'obligation pour ces personnes de justifier au procureur de la République, et ce, sous peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, d'une part d'avoir souscrit un contrat d'assurrance professionnelle, d'autre part, être titulaire d'un compte dans un établissement de crédit agréé. Elles doivent par ailleurs, avant de procéder au recouvrement amiable, avoir conclu une convention écrite avec le créancier, dans laquelle il leur est donné pouvoir de recevoir pour le compte de celui-ci, et qui doit préciser notamment le fondement et le montant des sommes dues, la rémunération à la charge du créancier et les conditions de reversement des fonds encaissés pour son compte. Lorsqu'elles procèdent au recouvrement, ces personnes doivent adresser au débiteur un courrier comportant plusieurs mentions, dont l'omission de chacune d'entre elle est également sanctionnée par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, parmi lesquelles, leurs coordonnées et l'indication qu'elles exercent une activité de recouvrement amiable, le nom et les coordonnées du créancier, ainsi que le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et accessoires, ces derniers excluant nécessairement les frais restant à la charge du créancier. Tou paiement par le débiteur doit enfin faire l'objet d'une quittance et, sauf en cas d'accord de paiement, d'une information au créancier. En cas de méconnaissance de cette réglementation, il appartient aux personnes qui en seraient victimes d'en informer le procureur de la République.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bonjour


La lecture sera longue mais riche en renseignements sur vos droits face aux harcèlements des sociétés de recouvrement.

La source de ces renseignements est WIKIPEDIA.


Définition d'une créance

C'est un droit que détient une personne dite le "créancier" à l'encontre d'une autre personne dite le "débiteur" ou la "personne débitrice" qui lui doit la fourniture d'une prestation commerciale. L'objet de la créance consiste en une obligation, soit de donner, soit de faire soit encore, de s'abstenir de faire.

Créance civile

L'activité de recouvrement de créance; Manières de recouvrer une créance; Il existe plusieurs façons pour une entreprise de recouvrer une créance :

L'entreprise gère elle-même le recouvrement de ses impayés, par exemple dans un service contentieux ; elle peut éventuellement s'appuyer sur des sociétés spécialisées, souvent des sociétés de recouvrement, qui lui fourniront des services tels que des modèles de documents à en-tête, etc., elle peut aussi initier une action en justice, par l'intermédiaire d'huissiers de justice. En cas de non-paiement, la société créancière peut décider d'abandonner la créance.

L'entreprise fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement, alors mandatée, qui s'occupe simplement de poursuivre la démarche initiale de recouvrement, et éventuellement s'occupe des démarches judiciaires. La société de recouvrement est alors dénommée le mandataire, l'entreprise faisant appel à elle est alors désignée comme le mandant. Dans ce cas de figure, l'entreprise reste le créancier. En cas de non-paiement, et lorsque la démarche de recouvrement amiable voire judiciaire se sera soldée par un échec, le mandataire pourra alors fournir, en tant que professionnel, une attestation de non solvabilité au mandant, lui permettant par la suite de recouvrer la TVA auprès des services fiscaux.

Rachat de créance.

L'entreprise peut faire appel à une société qui lui rachète la créance, moyennant un rabais. Dans ce cas, c'est cette société de recouvrement qui gère le risque de défaut de paiement, et elle devient alors, définitivement, le créancier. On appelle ces sociétés, des sociétés d'affacturage. Cette technique, très développée dans les pays anglo-saxons et dans le cadre du recouvrement international, et en progression récente en France, permet à l'entreprise créancière

Une activité très réglementée.

L'activité des sociétés spécialisées dans le recouvrement de créances est parfaitement réglementée par le décret 96-1112 du 18 décembre 1996. Ce décret oblige la société de recouvrement à adresser au débiteur, obligatoirement par courrier :

les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, ainsi que l'adresse,
les mêmes éléments concernant le créancier : la société de recouvrement ne peut donc masquer son identité,
l'ensemble des éléments qui fondent la dette, capital, intérêts et divers,
Ce courrier étant une étape obligatoire de la procédure, un simple contact téléphonique ne suffit juridiquement pas pour exiger du débiteur une quelconque somme : ce ne peut être qu'une simple prise de contact. Il en va d'ailleurs de tous les appels téléphoniques, qui n'ont aucune valeur juridique (au contraire, répétés, ils peuvent être constitutifs d'un délit pénal).

Le mandat aux fins de recouvrement amiable. Lorsqu'une société ou une entreprise souhaite procéder au recouvrement de créances, elle peut faire appel à une société spécialisée. Dans ce cas, elle va donner à la société spécialisée mandat ou procuration aux fins de procéder aux opérations de recouvrement amiable. Dans ce contexte, l'entreprise faisant appel à la société spécialisée sera désignée comme le mandant, la société spécialisée sera le mandataire. Les articles de loi suivants sont applicables :

décret no 96-1112 du 18 décembre 1996[1] pour la règlementation de l'activité,
articles 1984 à 2010 du code civil pour la définition juridique du mandat,
la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992[2] concernant les délais de paiement et les pénalités,
la loi no 91-650 du 9 juillet 1991[3] concernant les procédures civiles d'exécution.
Les obligations réciproques du mandant et du mandataire sont décrites dans les articles 1993[4] et 1998[5] du code Civil. En cas d'agissement douteux de la part d'une société mandataire, la responsabilité du mandant pourrait alors être engagée, puisqu'il serait difficile de plaider l'ignorance.

Quelles sont les sommes exigibles ? Ce point est couvert par l'article 1999 du code civil, et surtout par l'article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991:

« Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

— Article 32, 3ème alinéa, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

La société de recouvrement ne peut donc réclamer au débiteur, sans décision de justice dûment notifiée, plus que le montant de la dette initiale, les frais étant à la charge du créancier. Ces frais comprennent tout frais de dossier mais aussi la commission de l'organisme ou de la société mandaté(e) pour procéder au recouvrement de la dette.

Attention : Lorsque la créance ne concerne qu'une petite somme résiduelle (moins de 200 euros en général) sur un contrat d'un montant plus élevé pour lequel le débiteur a déjà versé de l'argent, certains créanciers sont parfois tentés de ne présenter à leur mandataire en recouvrement de créance que le montant total de la prestation en oubliant volontairement de lui notifier les versements déjà réalisés, afin que la créance représente une somme suffisante rendant sa prise en charge par le mandataire acceptable par ce dernier. Outre que cette pratique est parfaitement illégale (il s'agit d'une escroquerie doublée de faux et usage de faux), ceci emportera la nullité de la démarche, à l'avantage du débiteur, et le mandataire sera fondé à demander réparation à son mandant.

L'huissier en tant que mandataire spécialisé dans le recouvrementDans le cadre d'un recouvrement dit amiable, c'est-à-dire en l'absence de décision de justice et donc de titre exécutoire, l'huissier sollicité par un créancier aux fins de procéder au recouvrement amiable sera juridiquement dans la même situation que n'importe quelle autre société spécialisée dans le recouvrement de créances, dont l'activité est régie par le décret 96-1112.

Il importe donc de différencier le rôle de l'huissier, travaillant en tant que société de recouvrement amiable, et le rôle de l'huissier chargé par l'institution judiciaire de faire appliquer une décision de justice et recouvrer une créance avec un titre exécutoire.

Établir la réalité de la dette. La créance doit être certaine, liquide, exigible

Cette triple caractéristique d'une créance ne figure pas dans un article du code civil ou de tout autre code ou loi. Elle dérive d'un principe juridique constamment appliqué dans les jurisprudences de la Cour de Cassation, laquelle rappelle ce principe dans le texte des arrêts lorsque qu'elle statue sur un pourvoi concernant une créance par exemple.

En effet, selon l'article 604 du code de procédure civile le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit. Ces règles intègrent les lois, les règlements, mais aussi certains principes (enrichissement sans cause, etc.).

La créance doit être certaine[modifier]Conformément à l'article 1315 du code civil, il incombe au créancier de prouver le caractère certain de la créance qu’il invoque, et démontrer qu'elle est incontestable.

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

— Article 1315 du code civil.

Les textes de loi[modifier]L'article 1582 du code civil précise que la vente est une convention, qui se fera sous acte authentique ou acte sous seing privé. L'article 1108 du code civil précise les quatre conditions de validité d'une convention :

le consentement de la partie qui s'oblige ;
sa capacité de contracter ;
un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
une cause licite dans l'obligation.
L'article 1583 du code civil ajoute que la vente n'est parfaite que si l'on est convenu de la chose et du prix.

Au sujet des consentements, la Cour de Cassation précise dans son arrêt du 27 janvier 1993:

« L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent. »

— Cour de Cassation, arrêt du 27 janvier 1993 (chambre civile n°1, pourvoi n°91-12115)

Ceci signifie que seule compte la signature des parties apposée au contrat : d'une part, un contrat non signé n'a pas d'existence juridique, d'autre part les autres mentions telles que Lu et approuvé n'ont aucune valeur juridique et n'engagent aucunement les parties. On en déduira que le créancier ne peut utilement présenter un document non signé (tel qu'un contrat ou un bon de commande signé) comme fondement de la dette.

un bon de commande signé comme fondement de la dette.

En pratique : bon de commande / contrat et bon de livraison. ]Le créancier devra donc établir qu'un contrat a été conclu :

comportant les signatures de chacune des parties],
ne comportant pas de clause emportant la nullité,
mentionnant l'objet de la commande et le prix à payer.
Un bon de commande, correctement rempli et valablement signé par les parties, est dans ce contexte une preuve certaine établissant la relation contractuelle

Pour établir la preuve de la créance, le créancier devra par ailleurs prouver qu'il a, pour sa part, rempli ses obligations contractuelles. Un bon de livraison, valablement signé par les parties, jouera ce rôle. L'ensemble, bon de commande et bon de livraison, établira alors définitivement la réalité de la dette.

Dans le cas du recouvrement du montant d'un prêt, notamment d'un prêt à la consommation, le professionnel devra apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds (Cass. Civ. 1re, 14 janv. 2010 (pourvoi n° 08-13.160 PB), rejet)].

Le créancier devra aussi tenir compte des paiements partiels réalisés par le débiteur.

On voit donc que la réalité de la dette doit s'établir et s'anticiper bien en amont du litige, dès le début du processus de commande.

NOTA : comme pour tout acte sous seing privé, le bon de commande et le bon de livraison doivent exister en autant exemplaires originaux que de parties, chaque partie conservant le sien. Cette obligation est imposée par l'article 1325 du code civil. Dans le cas où l'une des parties ne disposerait pas de son propre exemplaire original, la force probante de l'écrit serait alors compromise.

La créance doit être liquide. Le montant de la créance doit pouvoir être évalué. Par ailleurs, le créancier doit tenir compte, pour chiffrer le montant de la créance, des éventuels versements déjà réalisés par le débiteur.

La créance doit être exigible. La créance doit être échue, c'est-à-dire que la date limite de paiement, prévue au contrat, a été dépassée.

Le créancier ne peut procéder au recouvrement d’une créance à terme ou dont l’exécution est soumise à condition suspensive. Une créance prescrite (on dit qu'il y a alors forclusion) ne présente bien évidemment plus aucun caractère d'exigibilité.

Les textes de loi. Les articles 1650 et 1651 du code civil sont très précis :

« La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »

— Article 1650 du code civil

« S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. »

— Article 1651 du code civil

En pratique. Il importe que les éléments contractuels — bon de commande, contrat... — stipulent la date, ou la date limite, du paiement de la chose ou de la prestation.

Une facture établit-elle le caractère certain d'une dette. Une facture est un document unilatéral émis par le commerçant ou l'entreprise. Un tel document, ne présentant par nature aucune des caractéristiques d'un contrat valablement signé, ne peut donc constituer la preuve certaine d'une créance.

En conséquence, dans le cadre de l'envoi d'une mise en demeure telle que définie dans le décret 96-1112, le créancier ne peut se contenter de transmettre au débiteur une simple facture comme justificatif de la créance[22] : en effet, la facture n'étant pas en soi une preuve de créance, le courrier ne répondrait alors pas à son obligation légale (décret 96-1112) de présenter au débiteur les fondements de la dette. Ce qui rendrait alors le mandataire ou le créancier passible de l'amende prévue au décret pré-cité.

Par contre, ce document pourra être présenté à un juge du fonds comme commencement de preuve par écrit, qui, combiné à d'autres éléments présentés, pourra éventuellement emporter l'intime conviction du magistrat.

A contrario, par jugement en date du 16 décembre 2010, dans une instance HRICH c/ NUMERICABLE, le tribunal d'instance de Vanves a condamné l'opérateur Numéricable à verser 300 eur de dommages-intérêts pour avoir continué à envoyer des factures avec le montant d'un abonnement résilié. A l'appui de sa condamnation, le juge de Vanves confirme la validité de la résiliation notifiée par le site http://www.resilier.com et reproche à NUMERICABLE de n'avoir pas hésité à faire intervenir un cabinet de recouvrement de créances pour obtenir le paiement de factures. Le juge de proximité dispose que :

"Monsieur HRICH avait bien résilié son abonnement mais par la suite la société NUMERICABLE n'a eu de cesse de lui envoyer des factures avec le montant de cet abonnement et ensuite la mise en demeure d'en règler le montant par une société de recouvrement de créances. Il convient d'évaluer le préjudice de Monsieur HRICH à la somme de 300 euros. La société NUMERICABLE succombant, supportera les depens."

Le contrat oral. Bien qu'un contrat oral soit parfaitement valable, il est très difficile dans un tel cas de démontrer l'existence d'une créance, faute d'élément écrit à présenter au juge du fonds.

Le contrat oral est encore très courant, notamment par la généralisation des achats par téléphone, mais aussi très souvent par facilité, ou méconnaissance de la part des commerçants des risques encourus.

La reconnaissance implicite de preuve. En recouvrement de créances, la reconnaissance implicite de preuve consiste, pour un débiteur, à effectuer une action qui amènera le juge et le créancier à considérer que le débiteur reconnaît la dette qu'il doit et sa qualité de débiteur.

On considère par exemple qu'il y a reconnaissance implicite de preuve lorsque, sur sollicitation d'un créancier ou de son mandataire, une personne demande à bénéficier d'un étalement des paiements.

Le délai de prescription. « Le temps des juristes n’échappe pas plus que celui des physiciens au grand principe de la relativité. »

— Doyen Jean Carbonnier (R.T.D.C. 1952, p. 171)

Toute dette est prescrite au-delà d'un certain délai, et ne peut donc plus être réclamée : on dit qu'il y a alors Prescription.

La récente loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile est à l'origine d'une refonte en profondeur du droit de prescription en matière civile. Les instances en justice initiées avant l'application de cette loi se poursuivent selon les anciens textes.

Prescriptions courtes. Le délai de prescription de droit commun est de 5 ans (Loi du 17 juin 2008). Cependant, dans le cas d'un recouvrement de créances, le code civil prévoit des courtes prescriptions. Ceci est fondé sur la présomption de paiement, principe de droit très ancien.

Selon la même notion de présomption de paiement, une décision en justice en vue du recouvrement d'une créance sera d'autant plus difficile à obtenir que la justice aura été saisie sur le tard, voire à la limite du délai de prescription : il sera en effet plus difficile alors de convaincre le juge du bien fondé de la démarche (l'adage dit : "une dette, à l'inverse du bon vin, veillit mal").

Le principe de la prescription courte tire aussi son origine historique dans le fait que le législateur ne souhaite pas voir le débiteur ruiné sous une double dette, les intérêts cumulés liés au retard du créancier à réclamer son dû se transformant en capital avec le temps.

Dans le cas d'une reconnaissance de dette, le principe de prescription courte et de présomption de paiement ne s'applique évidemment plus, et on appliquera alors la prescription de droit commun (30 ans).

Selon ce principe, une prescription courte peut tomber facilement. En effet, il suffit que le débiteur conteste la dette pour que la prescription tombe : si la dette est contestée, il n'y a plus de présomption de paiement sur laquelle s'appuie la prescription courte.

Il en va de même avec un titre exécutoire, lequel interrompt de fait la prescription courte.

Effet d'une mise en demeure de payer sur la prescription. L'envoi d'une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé réception n'interrompt pas la prescription, ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 juin 1991, s'appuyant sur l'article 2244 du code civil, qui décrit de façon limitative les cas d'interruption de la prescription :

« Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par une partie, retient qu'il a été adressé à celle-ci une lettre recommandée portant mise en demeure et qu'elle en a signé l'accusé de réception. »

— Cour de Cassation, arrêt du 26 juin 1991 (2ème chambre civile, pourvoi n°90-11427)

Prescription dans le cadre de relations entre un particulier et un commerçantLe délai de prescription est de deux ans (article 2272 du code civil) :

« L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans. »

— Article 2272 du code civil, 4ème alinéa

Attention :

les transporteurs sont tenus de conserver les documents qui les concernent sur un an seulement : à l'échéance d'un an et selon la situation il peut devenir difficile de retrouver le bon de livraison d'une commande.
il s'agit d'une prescription courte fondée sur la présomption de paiement : toute initiative du débiteur par laquelle le non-paiement peut se déduire (comme par exemple la contestation de la créance) fait automatiquement tomber la prescription courte au profit de la prescription trentenaire de droit commun.
Prescription dans le cadre de relations avec un opérateur de communications électroniques (téléphonie, internet)[modifier]Le délai de prescription est d'un an (article L34-2 du code des Postes et des Communications Électroniques) :

« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »

— Article L34-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Le processus de recouvrement. Les différentes phases du recouvrement. Il existe plusieurs phases de recouvrement ; à chacune de ces phases correspond un statut comptable et un service dédié :

Phase Statut comptable Service
1. Le recouvrement commercial ou préventif Sain Agence
2. Le recouvrement amiable Douteux Service amiable
3. Le recouvrement contentieux Douteux compromis Service contentieux

Le recouvrement amiable. Lorsque la dette est certaine (établie par des preuves telles qu'un contrat et un bon de livraison par exemple), liquide et exigible (délai de paiement dépassé), le créancier entamera alors une phase dite de recouvrement amiable.

La notification au débiteur. La phase de recouvrement amiable commence obligatoirement, et à l'exclusion de tout autre moyen (contact téléphonique, à domicile, etc.) par une notification de la créance au débiteur.

Une notification au contenu légalement encadré. Le créancier, ou son mandataire, devra adresser au débiteur une lettre comportant l'ensemble des éléments stipulés à l'article 4 du décret no 96-1112 du 18 décembre 1996 réglementant l'activité de recouvrement de créances, c'est-à-dire (extrait du décret) :

Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Le courrier devra être transmis par lettre. Une lettre recommandée n'est pas obligatoire.

Notification et points de vigilance. Ce courrier, extrêmement important dans le cadre de la démarche car imposé par le législateur au créancier, avec un formalisme précis à respecter, appelle quelques points de vigilance :

juridiquement, il n'y a pas de recouvrement amiable sans notification préalable par ce courrier : en conséquence, téléphoner à un débiteur pour lui réclamer le paiement de sa dette n'a aucune valeur juridique ; pis, ceci peut se retourner contre le créancier :
le débiteur peut se considérer victime d'appels malveillants, selon l'article 222-16 du code pénal ,
par ailleurs, toute démarche de recouvrement amiable ne respectant pas l'article 4 du décret 96-1112 est passible de l'amende prévue à l'article 7 du même décret.
le courrier doit être envoyé en recommandé avec avis de réception,
seul le montant de la dette elle-même peut être réclamé, les frais étant, en l'absence de titre exécutoire, à la charge du créancier : si ces frais peuvent être mentionnés dans le courrier, en aucun cas ils ne peuvent être réclamés.
les modalités de paiement doivent être clairement énoncées,
le fondement de la dette doit s'appuyer sur des documents établissant la réalité de cette dette (la dette doit être certaine).
les enveloppes de couleur, et toute autre biais tendant à stigmatiser le débiteur vis-à-vis des personnes susceptibles de lui distribuer son courrier, sont à proscrire, et pénalement sanctionnés (atteinte à la vie privée).
Répondre au créancier ou à son mandataire ?[modifier]Le débiteur, lorsqu'il reçoit la mise en demeure, pourra s'adresser indistinctement au créancier directement, ou au mandataire. Le débiteur n'a aucune obligation d'informer le mandataire (souvent, la société de recouvrement) des transactions ou négociations en cours avec le créancier, et il peut donc l'ignorer totalement. Seul ce dernier est lié par contrat avec le mandataire.

Attention néanmoins, le créancier peut revendre la créance à un facteur dans le cadre d'une opération d'affacturage et dans ce cas le facteur devient juridiquement le créancier

Les relances
Une fois la mise en demeure notifiée le créancier ou son mandataire pourra relancer le débiteur après un certain délai. En conformité avec l'article 1139 du code civil, l'envoi de courrier simple suffit à faire valoir une mise en demeure. La fréquence et le contenu des courriers de relance appellent à une certaine vigilance, le débiteur pouvant, en cas d'excès, déposer plainte pour harcèlement.

L'utilisation de relances téléphoniques est à proscrire. En effet, leur multiplication ainsi que, souvent, leur contenu agressif, rendent ces relances assimilables à des appels malveillants, passibles des peines prévues à l'article 222-16 du code pénal. Elles ont une portée juridique limitée car les engagements pris à l'occasion d'un appel téléphonique ne peuvent être valablement prouvés, tandis que, par ailleurs, les moyens technologiques actuels proposés par les opérateurs de télécommunications permettront aisément de mettre en échec ce type de stratégie (options de blocage d'appels diverses et variées etc).

Le paiement d'un acompte. Très souvent, le mandataire en recouvrement essaiera d'obtenir un premier acompte de la part du débiteur. Plus que pour l'aspect pécuniaire, cette démarche a surtout pour objectif de fermer certaines voies de recours au débiteur. En effet, le versement d'un acompte est considéré comme une reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance a donc des implications juridiques importantes :

elle fait tomber les prescriptions courtes fondées sur une présomption de paiement,
elle empêche de fait le débiteur de contester les fondements de la dette puisqu'il la reconnaît implicitement à travers le paiement, même partiel.
Il importe donc, pour le débiteur, en fonction des voies de recours (contestation de la dette, ou utilisation de la prescription) d'éviter une reconnaissance implicite de la dette :

par le paiement de tout ou partie de la somme réclamée,
mais aussi, par la négociation d'un échéancier dont la preuve écrite pourrait être apportée par le créancier.

A noter cependant que la récente réforme de la prescription met fin au régime des prescriptions fondées sur la présomption de paiement. Sous réserve de l'interprétation qui sera faite par les juges du fonds de cette loi, les implications du versements d'un acompte devraient aujourd'hui être limitées sinon sans effet - on peut cependant avancer sans risque que, par force d'habitude, les comportements des mandataires en recouvrement ne s'adapteront pas immédiatement à cette nouvelle donne.

Erreurs et abus fréquents en recouvrement amiable. Dans le cadre d'un processus de recouvrement amiable, certaines erreurs, voire abus, sont fréquemment commis par le créancier ou son mandataire. Les raisons sont les suivantes :

une méconnaissance certaine de la loi en général, et celle encadrant l'activité de recouvrement en particulier : non seulement de la part du créancier, mais aussi, bien souvent, du mandataire,
une certaine 'prise de liberté' avec la loi, motivée par la certitude que le débiteur, intimidé - et souvent dans son tort lorsque la dette est réelle - donnera suite à la réclamation ou négligera de faire respecter ses droits.
Des abus facilement exploitables par le débiteur[modifier]Ces erreurs ou abus sont lourds de conséquences pour le créancier d'une part, et parfois aussi pour son mandataire d'autre part. Elles sont en effet souvent sanctionnables (y compris pénalement) et peuvent donc être exploitées utilement par le débiteur averti :

pour retourner la négociation en sa faveur,
faire avorter définitivement le processus de recouvrement dans sa totalité (amiable et donc judiciaire) : en effet, le débiteur pourrait alors utilement notifier au créancier ou à son mandataire qu'il portera plainte de son côté si celui-ci entame une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire,
pour faire échec en justice à une requête en vue d'obtenir un titre exécutoire, puis à lancer une demande reconventionnelle en procédure abusive avec demande de dommages et intérêts, selon l'article 32-1 du code de procédure civile.
Le créancier ou son mandataire procède à de nombreuses relances téléphoniques[modifier]Souvent, un premier appel téléphonique permet au créancier ou à la société de recouvrement qu'il mandate de prendre un premier contact avec le débiteur, de prendre connaissance des raisons du défaut de paiement et de la situation générale de la personne, et éventuellement de négocier un paiement (délais, échelonnement).

De tels appels doivent cependant être envisagés avec la plus extrême prudence par le créancier ou son mandataire. Lorsqu'ils ont vocation à avancer dans le processus de recouvrement, comme par exemple pour la négociation d'un échéancier, il est préférable d'en laisser l'initiative au débiteur.

Multiplication abusive des appels téléphoniques

Il arrive cependant que, répétés et agressifs[réf. nécessaire], afin d'intimider le débiteur, de tels appels placent le créancier ou son mandataire hors-la-loi. L'article 222-16 du code pénal sanctionne en effet de tels appels malveillants. L'infraction est constituée dès le second appel, quelle que soit la durée ou l'heure des appels (même si les appels ont lieu à des dates différentes) ainsi que leur origine, que le débiteur ait décroché ou non, dès lors que l'instruction démontrera une origine unique (en termes de personne physique ou morale et non en termes de numéro de téléphone d'origine).

Utilisation de numéros masqués ou de robots d'appels

Certaines sociétés de recouvrement procèdent en émettant des appels masqués, parfois par robot automatique d'appel. Outre que la méthode est clairement illégale et procède d'une forme de harcèlement tombant sous le coup de l'article 222-16 du code pénal, ces précautions sont parfaitement inutiles car les opérateurs téléphoniques seront en mesure de fournir les numéros d'origine des appels sur sollicitation du juge, dès lors que le débiteur, ayant porté plainte, aura pris soin de noter les relevés exacts :


date et l'heure de chaque appel,
durée de chaque appel,
numéro d'origine de chaque appel (si non masqué),
éventuellement enregistrement de la conversation (dictaphone MP3, etc.).
Le processus de recouvrement amiable ne requiert juridiquement aucun appel téléphonique pour aboutir. C'est pourquoi, lorsque le créancier ou son mandataire téléphone au débiteur, il prend le risque de se placer hors-la-loi, dès le second appel.[réf. nécessaire]

Le créancier ou son mandataire a donc le plus grand intérêt à éviter de faire échouer l'ensemble de la procédure de recouvrement par suite d'un abus dans l'usage des moyens de communication téléphoniques.

Le mandataire intègre ses propres frais dans le montant que devra payer le débiteur. Le créancier ou son mandataire notifie au débiteur, par courrier en recommandé avec avis de réception, le montant de la créance. Ce montant réclamé doit obligatoirement être égal au montant de la créance, c'est-à-dire le montant total de la prestation diminué des paiements déjà effectués.

Le courrier peut éventuellement mentionner des frais annexes, mais ceux-ci ne pouvant être réclamés au débiteur en l'absence de titre exécutoire obtenu devant un juge, ils ne peuvent aucunement être intégrés au montant réclamé dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable.

Cette erreur courante, volontaire ou non, peut faire échec par la suite à l'obtention d'un titre exécutoire en justice. En effet, non seulement le courrier de notification n'est alors plus en conformité avec le décret 96-1112 encadrant l'activité, entraînant un vice de forme passible par ailleurs d'une amende, mais le débiteur pourrait parallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal.

Le mandataire omet d'intégrer, en déduction du montant à payer, les versements déjà réalisés. La tentation est en effet parfois très forte pour le créancier de convaincre une société de recouvrement de traiter un dossier concernant une créance d'un montant relativement faible, en ne présentant à cette société qu'une partie du dossier en omettant volontairement de signaler les remboursements déjà effectués.

De tels agissements sont réprimandés par le code pénal :

pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal,
pour faux et usage de faux selon l'article 441-1 du code pénal.
Ainsi que le rapporte le Garde des Sceaux lors d'une séance de questions au gouvernement, la qualification d'extorsion prévue à l'article 312-1 du code pénal pourrait aussi s'appliquer.

Il peut aussi parfois s'agir d'une erreur dans la transmission du dossier entre le créancier et son mandataire, erreur lourde de conséquence, puisqu'elle met en péril l'ensemble de la procédure. C'est pourquoi le créancier tirera le plus grand bénéfice à présenter à son prestataire un dossier complet, incluant toutes les pièces, permettant ainsi un recouvrement efficace de la créance.

Le débiteur reçoit des lettres avec des enveloppes de couleur. Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec une enveloppe de couleur et des mentions spécifiques.

Ces courriers ont pour objectif de faire croire au débiteur ainsi qu'à toute personne apercevant l'enveloppe (facteurs, éventuellement voisins...) qu'il s'agit d'un courrier provenant d'un huissier agissant en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire.

Cette signalétique particulière porte préjudice au débiteur :

en le trompant sur la nature réelle du courrier et en créant la confusion, par usurpation d'une fonction publique,
en portant atteinte à sa vie privée.
Créer la confusion avec l'exercice d'une fonction publique est sanctionné par l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.

Le débiteur pourra en outre utilement invoquer l'article 222-33-2du code pénal pour harcèlement moral.

Afin qu'un quelconque courrier envoyé par le créancier ou son mandataire ait valeur légale et fasse juridiquement foi, il est nécessaire que ledit courrier soit expédié au débiteur par courrier en recommandé avec accusé de réception. Dans le cas contraire, il est sans valeur et n'a probablement d'autre vocation que celle d'intimider le débiteur.

Le débiteur reçoit des lettres au contenu menaçant. Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec un contenu intimidant et au ton comminatoire :

usage d'un jargon ressemblant à des termes juridiques,
mention d'informations en caractères gras et de grande taille,
menaces diverses et variées (saisie sur salaire, etc.) sans fondement juridique et laissant supposer que la société (ou même l'huissier) agit en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire, ce qui est de l'usurpation de fonction.
Toute saisie par voie d'huissier nécessite au préalable l'existence d'un titre exécutoire obtenu devant le juge. De telles menaces dans un courrier dans le cadre de la procédure amiable, et en l'absence de décision de justice, n'ont donc aucun fondement juridique. Par contre, le débiteur pourra utilement invoquer :

l'article 222-33-2 du code pénal pour harcèlement moral,
l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.
Comme on l'a vu précédemment, la société ou l'organisme procédant au recouvrement amiable a l'obligation de transmettre au débiteur les fondamentaux de la dette, en conformité avec le décret régissant cette activité.

Le créancier ou son mandataire contacte des tiers proches du débiteur. Certains créanciers ou mandataires en recouvrement de créance peu scrupuleux n'hésitent parfois pas à contacter des personnes proches du débiteur (parents, amis, collègues, patron...) afin de prévenir ceux-ci de la situation (à ce stade supposée) du débiteur, voire éventuellement en essayant d'obtenir de leur part un financement (par exemple d'une grand-mère, etc.).

De tels abus sont sanctionnés par la loi :

de façon générale, ces faits sont sanctionnés par l'article 222-33-2 du code pénal sur le harcèlement moral,
en cas divulgation d'informations, il y a atteinte à la vie privée sanctionnée par l'article 226-1 du code pénal,
si la personne contactée par le créancier ou son mandataire est en état de faiblesse, le débiteur pourra en outre invoquer l'abus de faiblesse selon les termes de l'article 223-15-2 du code pénal.
Le créancier ou son mandataire effectue des prélèvements bancaires non autorisés. Il arrive que certains mandataires parviennent à abuser le banquier du débiteur aux fins d'obtenir un relevé d'identité bancaire et effectuer ainsi, en toute illégalité, des prélèvements sur le compte du débiteur.

Outre les peines prévues lorsque le créancier ou son mandataire contacte et informe des tiers (ici, le banquier), en cas de prélèvement bancaire non autorisé, on pourra considérer qu'il y a eu :

faux et usage de faux, sanctionné par l'article 441-1 du code pénal,
escroquerie, sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal,
extorsion, sanctionnée par l'article 312-1 du code pénal .
En outre, en cas de prélèvement bancaire non autorisé, le débiteur pourra obtenir de sa banque le remboursement intégral des sommes prélevées sous un délai maximum d'un mois selon les termes de l'article 132-4 du code monétaire et financier. Il pourra aussi engager la responsabilité professionnelle de la banque si celle-ci est à l'origine de la fuite, la divulgation de données étant sanctionnée par les termes de l'article 226-22 du code pénal.

La responsabilité du créancier vis-à-vis des agissements de son mandataire. La question de la responsabilité du mandant vis-à-vis du mandataire est une question de droit relativement complexe. Cependant, cette question a été tranchée par un jugement en référé du tribunal de Lyon en novembre 2006, lequel a condamné un fournisseur d'accès à Internet pour les agissements délictueux de la société de recouvrement qu'il avait mandatée, s'appuyant sur les articles 1382 et, surtout, 1384 du code civil.

Article 1384 du code civil : commettants et préposés[modifier]Cette jurisprudence s'appuie sur l'alinéa 3 concernant la responsabilité des maîtres et commettants figurant à l'article 1384 du code civil. La loi assimile ici le préposé au mandataire (la société de recouvrement), le commettant au mandant (le créancier). Selon cet alinéa, les maîtres et les commettants sont présumés responsables des dommages causés par la faute de leurs domestiques et préposés dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit d'une présomption irréfragable puisque le commettant n'a pas la possibilité de prouver qu'il n'a pu empêcher le fait dommageable. Les justifications sous-jacentes sont :

le commettant serait fautif d'avoir accordé sa confiance à des personnes maladroites ou imprudentes,
ce régime de responsabilité est fondé sur l'autorité et la surveillance exercée par le commettant sur son préposé (théorie du risque profit : le commettant assume les risques liés à l'activité dont il tire profit),
idée de garantie : le commettant étant supposé plus solvable que le préposé.
Les conditions d'application du texte sont les suivantes :

existence d'un lien de subordination : il faut que le commettant emploie pour son compte le préposé aux fins de réaliser un travail confié. Un état de subordination doit exister : le commettant doit être en mesure de donner des instructions sur le travail à réaliser. Le pouvoir du commettant peut cependant être exercé par des intermédiaires. La subordination n'est pas incompatible avec une certaine autonomie dont jouirait le préposé.
la faute du préposé : elle doit avoir été accomplie pendant la durée de service et en relation avec ses fonctions. En cas d'abus de fonction, le commettant reste tenu si le préposé n'a pas agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères.
La responsabilité du commettant n'efface pas celle du préposé. Les deux sont responsables in solidum de sorte que la victime peut choisir d'agir contre l'un ou l'autre ou les deux simultanément.

La relation entre mandant et mandataire[modifier]La relation entre un mandant et son mandataire fait l'objet de plusieurs articles du code civil. L'article 1993 du code civil précise :

« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »

— Article 1993 du code civil

L'article 1998 du code civil ajoute :

« Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement »

— Article 1998 du code civil

Ces deux articles du code civil rendent très difficile pour un mandant, le créancier, de plaider l'ignorance des agissements de son mandataire, la société de recouvrement.

Conclusion[modifier]On voit donc que la responsabilité du mandant peut être mise en cause par le débiteur, parallèlement à celle du mandataire, en cas d'agissements délictueux de ce dernier. Il convient donc pour tout créancier de choisir avec un soin extrême son mandataire, et de surveiller au plus près les agissements de ce dernier afin d'éviter tout débordement.

La renonciation au recouvrement d'une créance[modifier]Le débiteur pourra utilement invoquer devant un juge tout élément de preuve montrant que le créancier souhaitait renoncer à sa créance.

Ainsi, lors d'un litige la Cour de Cassation rejeta le pourvoi formé par le créancier, la cour d'appel ayant valablement retenu que celui-ci avait manifesté clairement sa volonté de renoncer au recouvrement de la créance litigieuse par l'envoi de deux courriers électroniques au débiteur, postérieurement à l'introduction de l'instance].

L'adage "tout est preuve" reste vrai et qu'il appartient au juge de considérer ou non comme commencement de preuve tout élément qui lui est soumis.

Par ailleurs, la remise, par le créancier au débiteur, d'un écrit constatant que le débiteur a payé, constitue, selon les termes de l'article 1282 du code civil, une présomption irréfragable de paiement : le créancier n'a plus la possibilité par la suite de prouver qu'il n'a pas été payé.

Les voies de recours du créancier. L'action oblique[modifier]Article détaillé : Action oblique en droit civil français.L'action oblique est une voie de droit qui permet à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.

Cette action est prévue par l'article 1166 du code civil.

Ainsi, considérons un individu A qui a pour débiteur un individu B qui lui-même est créancier d'un individu C. Si l'individu B se désintéresse de son patrimoine en n'agissant pas contre l'individu C pour recouvrer sa créance, il sera possible au créancier A d’agir à la place de l'individu B défaillant pour que le débiteur C paie B. Après le paiement, l'individu A pourra appréhender ce que C aura payé.

Adapter la réponse à la situation[modifier]Sollicité par un créancier ou par son mandataire, tel qu'une société de recouvrement ou un huissier agissant exclusivement dans le cadre d'un recouvrement amiable selon le décret 96-1112, le débiteur potentiel aura tout intérêt à apporter rapidement à celui-ci la réponse la plus adaptée, cette réponse constituant la suite logique du processus de recouvrement.

A ce stade, les échanges, tout au moins à l'initiative du débiteur, devraient être réalisés exclusivement par courrier en recommandé avec avis de réception, pour les raisons suivantes :

le courrier recommandé fait date juridiquement, tandis que son contenu peut difficilement être remis en cause par le destinataire,
les courriers simples, sans valeur juridiques, sont très largement ignorés par la plupart des sociétés de recouvrement,
le courrier, à l'opposé de l'appel téléphonique, permet de prendre une certaine distance, nécessaire pour une réponse posée et courtoise sans pour autant exclure la fermeté du ton lorsque la situation le justifie, alors même que les appels téléphoniques peuvent facilement dégénérer en invectives inutiles, et confronter le débiteur avec un salarié de l'entreprise qui ne maîtrise pas forcément ni son dossier, ni le droit y afférent.
La réponse la plus adaptée sera celle qui, dans un sens ou l'autre, permettra de dénouer la situation avant la phase de recouvrement judiciaire, donnant ici son sens au terme de recouvrement amiable.

Les différents cas présentés ci-après ne s'excluent pas mutuellement, et le débiteur pourra utilement mentionner l'ensemble des éléments dans une même et unique réponse le cas échéant.

La dette est fondée, le recouvrement est régulier. Lorsque la dette est fondée, c'est-à-dire certaine, liquide, exigible, et que le processus de recouvrement initié par le créancier ou son mandataire n'est pas entaché d'irrégularités telles que des justificatifs ne constituant pas la preuve de la dette, ou divers abus possibles, le débiteur devra alors rembourser cette dette le plus rapidement possible. Il pourra s'il le souhaite s'adresser directement au créancier plutôt qu'à son mandataire. Rappel : conformément au décret 96-1112, les frais du mandataire sont à la seule charge du créancier. Ceci appelle une certaine vigilance quant à la lecture des sommes réclamées.

Un nombre de litiges croissant. ]L'augmentation constante du nombre de litiges liés à des abonnements internet auprès de fournisseurs d'accès à internet, ou à des abonnements de téléphonie mobile auprès d'opérateurs, a récemment entraîné une hausse de l'activité de recouvrement de créances.

Malheureusement, dans de nombreux cas, l'opérateur ou le fournisseur transmet le dossier à une société de recouvrement alors même que l'incident de paiement est juridiquement fondé car faisant suite à un problème de type absence de fourniture du service.

Dans ces conditions, il convient encore une fois de prendre tout courrier ou appel de relance, avec la plus grande réserve, notamment dans le cas où le client est en correspondance avec le fournisseur d'accès ou l'opérateur : en effet l'organisme de recouvrement, mandaté par le fournisseur d'accès ou l'opérateur, n'aura probablement pas connaissance des derniers développements du dossier.

La relation client fournisseur évolue. La Commission des clauses abusives a entrepris de rétablir un certain équilibre dans les relations entre le consommateur (client) et le prestataire de service, notamment les fournisseurs d'accès internet. Les déséquilibres étaient de deux types :

obligations contractuelles à l'avantage du professionnel,
difficulté de sortir de la relation contractuelle pour le consommateur.
la CCA a émis des recommandations dans de nombreux cas (liste non exhaustive) :

le fournisseur a une obligation de résultat : est abusive la clause, dans les contrats de fourniture d'accès à l'Internet, qui transforme l'obligation de résultat du fournisseur en obligation de moyens ;
pas d'inversion de la charge de preuve : par exemple dans les contrats qui imposent à l'abonné d'apporter la preuve de sa non-responsabilité (détérioration de matériel loué, etc.) ;
indemnisation du consommateur : est abusive la clause visant à limiter toute indemnité due au consommateur.
droit de résiliation bilatéral : le professionnel ne peut en même temps s'octroyer un droit de résiliation en cas de manquement par l'abonné à ses obligations, tandis qu'il limite le droit de l'abonné à résilier en cas d'inexécution des obligations du fournisseur.
Bien que la commission n'émette que des recommandations, celles-ci peuvent être suivies par les juges (clause réputée non écrite par le juge).

__________________________
Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bravo pour ce message sur lequel je vous donne entièrement raison.
Myriam, vous êtes(peut-être) l'un ou l'une des employé (es) de ces sociétés dont les condamnations ne se comptent plus, je pense aux personnes qui assaillies ne sont plus là pour en parler..
Myriam, je ne vous souhaite pas de croiser un jour leur route, leurs méthodes de travail est digne de la M... n'en soyez jamais victime, ne tombez jamais au chomage ou en longue maladie, votre vie en serait brisée.
Je vous conseillerais amicalement de garder la réponse de pat76, en souhaitant qu'elle ne vous soit jamais utile.
J'ai omis, ayant vu la question des droits d'huissiers concernant les saisies, je vous en transmets la liste :

vêtements,
literie,
linge de maison,
objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien de la maison,
denrées alimentaires,
ustensiles de cuisine,
appareils de chauffage,
table et chaises pour prendre les repas en commun.
De même, les biens suivants ne peuvent faire l'objet d'une saisie :

meuble pour les vêtements et un pour le linge,
machine à laver le linge,
livres et objets nécessaires à la poursuite des études ou de la formation professionnelle,
objets d'enfants,
souvenirs à caractère personnel ou familial,
animaux d'appartement ou de garde,
animaux d'élevage,
instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle,
poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe
tout objet scellé
Source : servicepublic.fr

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Marion2 Modérateur

vous êtes(peut-être) l'un ou l'une des employé (es) de ces sociétés

C'est ce que j'ai également pensé.

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La justice est ce qui est établi et ainsi toutes nos lois établies seront nécessairement tenues pour justes sans être examinées, puisqu'elles sont établies...
B. PASCAL


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Bonjour,

Etant victime de ce genre de société je ne sais pas si j'ai le droit de les préciser? je suis assailli d'appels anonymes ou non me demandant d'appuyer sur 1 si je suis M. untel ou 2 si je ne le suis pas et cela dure depuis plus d'un an. Si je bloque ces appels, c'est mon répondeur qui est vite saturé car elles appellent 10 fois par jour et même le soir à 21h00. Je ne sais plus quoi faire. Si je bloque mon répondeur c'est mes amis qui en pâtissent, si je bloque les appels masqués ça pénalise aussi les gens corrects qui cherchent à me joindre.

Alors vraiment Myriam, je ne peux pas vous suivre sur ce terrain bien glissant des société de recouvrement car à 60 ans je sais si j'ai des dettes ou pas et je n'en ai pas. Je gage donc que ces sociétés qui me harcèlent depuis plus d'un an sont malhonnêtes et je trouve vraiment insensé qu'elles puissent sévir en toute impunité.

Cordialement

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Marion2 Modérateur

pcast,


Envoyez un courrier recommandé AR à cette société la mettant en demeure de cesser les appels téléphoniques sous peine d'un dépôt de plainte pour harcèlement.
Et déposez plainte si cette société continue.

Il y a même des sociétés de recouvrement qui téléphonent aux voisins et à la famille des personnes concernées.... C'est une honte.

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La justice est ce qui est établi et ainsi toutes nos lois établies seront nécessairement tenues pour justes sans être examinées, puisqu'elles sont établies...
B. PASCAL


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je viens de lire vos commentaire, j'ai été contacté par une société de recouvrement, car j'avais un découvert bancaire depuis plusieurs mois, je reconnais cette dette et j'ai demandé un échéancier sur 12 mois pour faire des remboursements que je pourrai tenir, je ne gagne 1260 euros avec toutes les charges les fins de mois sont dur. On m'a accorder 4 mois en disant que plus c'était pas possible pour leur gestion. Je trouve celà bizare. Que dois je faire je ne refuse pas de payer mais vaux mieux donner moins et tenir l'échéancier. Merci de vos réponse

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Bonjour

C'est votre banque qui a fait appel à une socièté de recouvrement?

Le découvert bancaire est de quelle date exactement.

Vous aviez un accord de découvert avec votre banque?

Vous avez reconnu la dette et demandé un échéancier par courrier ou au téléphone.

Si c'est par courrier, il sera difficile de faire jouer la forclusion si cela était le cas pour votre dette.

Le découvert est important.

Vous aviez reçu des lettres de mise en demeure de la part de la banque?

Le compte est toujours ouvert?

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Chamfort


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j'ai également subi le harcellement de crédirec il y a 18 mois environ, je leur avait envoyer une lettre recommandée en leur demandant la copie de l'injonction de payer, je crois que c’est ce terme, je n'est jamais eu de reponse, quand je voyais numéro privé je ne répondait pas, des fois ils appelait avec un portable, quand je les avais au bout du fil je demandais toujours la preuve de ce qu'ils avançaient.Je n'ai jamais céder, depuis plus rien plus jamais entendu parlé.Tenez bon surtout ne payer rien.Courage

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Bonjour ! Me revoilà vers vous, j'ai suivi de nombreux conseils, pris beaucoups de renseignements sur ce blog et même auprès de UFCque choisir à nancy (gràce à une personne de ce blog) et aussi auprès d'un cabinet juridique.
TOUS, sans exceptions, disent la même chose, ces sociétés tentent par tous les moyens de recouvrer de l'argent car ils ont rachétés des dettes et veulent faire du fric.
IL NE FAUT PAS PAYER sinon vous vous retrouver "reconnaissant de la dette".
Il faut EXIGER un TITRE EXECUTOIRE.
Renseignez vous d'abord aussi sur la date de la dette, sur les délais de prescriptions etc... mais NE PAYEZ PAS sinon l'engrenage reprend de manière infernale.
En effet il n'y a bien que les huissiers en charges de pouvoir recouvrir une dette avec un titre executoire, avec qui l'ont peut en effet avoir un arrangement amiable, et non payer des sommes faramineuses.
EXIGEZ aussi un détail complet et précis de la dette, ne pas se laisser intimider, relevez tous les appels téléphoniques (cela est punissable par la loi et déjà peut auprès d'un tribunal faire échouer les invectives de la société de recouvrement car cela est du harcèlement).
Conservez bien les messages qui seraient enregistrés sur votre répondeur ou votre pc. En résumé NE CEDEZ PAS A LA PANIQUE !
Je viens donc, suite à tous les bons conseils qui m'ont été donnés + articles de lois, + récapitulatifs de leur harcèlement téléphonique que j'ai répertorié, répondu en recommandé avec accusé de réception à cette société en reniant totalement la dette (c'est très important), en exigeant le titre exécutoire , en rappelant les délais de prescriptions (loi du 17 juin 2008) etc... etc.... en les menaçant de porter plainte et de ne pas hésiter un instant d'aller en justice. je vous tiendrai informé de la suite, si j'en ai une.... en tout cas MERCI A TOUTES CELLES ET CEUX QUI M ONT AIDES ET M ONT EVITE LA PANIQUE.

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3 semaines maintenant que je n'ai plus de nouvelles de la société CREDIREC qui me harcelait pour une soi disant dette de 1998, dont le montant etait exhorbitant !
Je les ai menacé, leur ai rappelé quelques articles de lois etc....

J'espere que ce silence sera donc definitif bien que je surveille de près ma boite aux lettres.

Donc svp, je le redis, ne cedez pas a la panique, demandez le titre exécutoire que vous ferez examiner par votre avocat, indiquez leur que vous êtes prêt à aller en justice, menacez les de harcèlement, gardez les preuves telephoniques et ecrites de celui ci, citez les en détail dans votre courrier en LRAR, reniez la dette, rappelez leur les lois.... BATTEZ VOUS ET TRANQUILISEZ VOUS l'esprit et suivez les conseils qui vous sont donnés sur le site.

Bien solidairement,
Atchoum

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"URGENT " Bonjour,je viens de recevoir un "projet de saisine du tribunal" qui m'a été envoyer hier par " intrum justitia" par lettre simple concernant un litige envers SFR Mobile me signifiant que j'avais intérêt de leur adresser sous 4 jours le règlement intégral de 248,55€ frais et intérêts de retard compris,par carte bleue,chèque,ou mandat,virement,à défaut,je serais exposé après validation de nôtre requête par un juge à toutes les mesures de contraintes que la justice met à disposition les créanciers et ce par la voir de nôtre HUISSIER DE JUSTICE,territorialement compétant
Salutations distinguées,
RÉGLER IMPÉRATIVEMENT A INTRUM JUSTITIA-Service Paiement-97 ALLEE
A-BORODINE CS 80008 69795 SAINT PRIEST CEDEX
quelqu'un pourrait-il me donner des explications à cette lettre,car j'ai fait une demande de résiliation auprès de SFR il a exactement 4 mois sans aucune réponse de leur part à qui en leur joignant carte PIN,etc..
je n'ai pas l'habitude de recevoir ce genre de lettre,s'y c'est conforme ou faut que je paie,à l'attente de recevoir un message,merci à celui ou celle qui pourra m'aider,
Bien Cordialement,
Biloutte,

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amajuris Modérateur

bjr,
il s'agit d'une relance fait par une société de recouvrement qui n' a aucun pouvoir de saisie ou autre.
son seul pouvoir c'est de vous assigner au tribunal.
ce courrier est en fait destiné à vous faire peur.
si vous contestez la dette, surtout ne faites rien pas de réponse, ni paiement partiel car ce serait reconnaître la dette.
avez-vous résilier conformément à votre contrat (généralement par lettre recommandée avec A.R.).
cdt

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en effet ne cedez pas ne donnez aucun reglement par quelque mode que ce soit car cela voudrait dire que vous reconnaissez la dette.
demandez le titre executoire si jamais vous avez une relance que le tribunal aurait prononcé.
reportez vous aux articles de lois. si vous avez des appels tel repetés et des messages, notés bien tout, la date, l heure cela peut vous servir en cas d ecritures pour leur rappeler leur harcelement... etc... ne jetez pas les lettres qui vous sont envoyees ce sont aussi des preves de harcelement suivant comme elles sont ecrites. Cela peut vous servir en cas de contestation ecrite par AR.
Moi cela fait 2 mois maintenant que je n ai plus de nouvelles de credirec ( c est la meme sauce que intrum justicia, des noms a faire peur), je n ai pas cede j ai renié la dette et leur ai sorti les textes de lois. sans jugement du tribunal sans titre executoire ils ne peuvent rien mais surtout ne payer pas un centimes sinon la la machine est relancee.....
bon courage

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Bonsoir,je voudrais dire merci à ceux ou celle qui m'ont répondu,car je devais suite à un appel d'une personne de cette société cité me demanda de payer en 5 fois par chèques débitables à chaque fins de mois de la somme demandée de :248,55€,je voudrais savoir s'y je dois me mettre en contact avec le service consommateur SFR,je voudrais aussi savoir s'y vous connaissez le contentieux "Contentia"qui sont basé à Wasquehal dans
le Nord (59) car aussi j'aurais peur même s'ils ont des opérateurs comme SFR,NRJ Mobile,Barclays,etc.....,à l'attente de vous lire,merci d'avance,

Cordialement,
Biloutte,

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Non ne payez pas, credirec m a fait la meme proposition surtout ne payez pas un centimes vous serez prise au piège. en + au tel ces personnes sont tres sympathiques, vous mettent en confiance, sAchez qu elles font des formations en psychologie, apres elles peuvent devenir + menacantes, attention ne vous laissez pas intimider surtout pas, demandez leur le titre executoire par courrier, l original, pas une copie, dites leur que vous la ferez analyser par un avocat, sans ce titre executoire ILS NE PEUVENT RIEN VOUS PRENDRE , ne perdez jamais cette perspective RIEN. Seul un tribunal peut ordonner un jugement et un huissier se presenter à votre porte ! vraiment croyez moi leur attitude n est que manipulation. Ne cedez surtout pas a la panique. S ils vous rappelle, laissez votre repondeur enregistrer le message, laissez faire au moins 2 ou 3 enregistrements. Notez les dates et heures d appels, essayez de garder ces messages sur une clef usb si vous pouvez ou votre pc et si vous leur repondez menacez les de porter plainte pour harcelement, dites leur que vous avez pris des renseignements aupres d'un avocat. Ne vous manifestez pas trop aupres de telles ou telles sociétés en rapport avec eux comme contentia c est la meme sauce et surtout mais alors surtout NE SIGNEZ RIEN NE PAYEZ PAS UN CENTIMES sinon vous etes foutue.

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Bonjour,atchoum01,
Je voudrais vous dire merci de bien vouloir eu me donner des conseils,s'y je comprends bien,se n'est que des arnaqueurs,qui profitent de la faiblesse des gens,peur aussi de tous ses services administratifs,en se qui concerne "Contentia" c'est la même sauce,à part peut-être que le créancier comme Barclay est plus important que les opérateurs SFR,Orange,etc...,je vous parle de cela car ma concubine paye tous les fins de mois:50€ pour se créancier et je peux vous dire que "Contentia" s'y le chèque n'est pas envoyé,ils sont continuellement aux téléphone soit ils vous harcèle, menacent,etc...,je fais quoi,je ne sais plus quoi faire,pourriez-vous s'il y a d'autres façon et savoir à qui pour ne plus se fait avoir,en souhaitant d'avoir auprès de vos services d'autres conseils,pour le reste encore merci,à l'attente de vous lire,je vous en remercie d'avance,
Bien Cordialement,
Monsieur Larive Bernard,

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bonjour, si j ai bien compris votre amie paye deja 50€ par mois, donc la "dans l idee" la dette est reconnue.

Dans ce cas, je me trouve un peu depourvue de reponse car je pensais que non, et que cette societe venait de vous ecrire ou telephoner pour reclamer cette dette, d ou mes conseils.

Alors la, par contre je vous conseil de vous rapprocher d une association de consommateurs et/ou d un conseil juridique.

Bien cordialement,

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Bonjour,

Oui, c'est suite à une demande de crédit à la consommation à cette Banque "Barclaycard" et, suite à nos très gros problèmes financiers que je ne pouvais plus honorer les prélèvements, que celle-ci m'a mise au contentieux cité,

C'est pour savoir si vous connaissez cet organisme de contentia. Voilà la raison de ma demande. Pour le reste, merci encore, on a toujours besoin de conseils, on se fait tellement arnaquer.

Dans l'attente de vous lire,

Sincères Salutations,

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Bonjour,

Je n'ai jamais eu un seul soucis, mais en 4 mois j'enchaîne les mésaventures :
- suite à un séjour au Canada, je suis revenu avec un hors forfait de 411 €, que j'ai contesté auprès de B&YOU. J'ai réglé la facture que je pensais leur devoir par chèque vaec un courrier en recommandé. Puis j'ai fait la demande de portabilité vers un autre opérateur (qui a été acceptée).

Aujourd'hui, sans jamais avoir eu de réponse de leur part, j'ai la société "Contentia" qui est arrivée à la charge (d'ailleurs la fois où je les ai appelé, ils m'ont raccroché au nez ...)

- et pour finir, j'étais inscrit sur un site, mais ces derniers procèdent à des prolongement tacite. Du coup, c'est une autre société de recouvrement qui me réclame 120 €.

Sachant que je continue d'envoyer des courriers à B&YOU et à l'autre société afin de contester les sommes réclamées, je suppose que ces derniers sont inutiles étant donné que mon dossier est au mains des sociétés de recouvrement, et je suppose également qu'il ne faut pas répondre à leur menaces vu ce que j'ai lu plus haut ?

Merci d'avance.

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Bonjours j'ai recu une lettre avec une dette de 700euro pour mon non payement de mon forfait orange.suite a cela 2 semaine plu tard j'ai reçu une nouvelle lettre avec 1500euro de dette par les huissiers.j'aimerai savoir si cela est normal ou non ?. actuellement il Marcelle de venir saisir chez moi , apparemment il sont au dernier stade saisi/vente. que doije faire?

Doije leur envoyé une lettre recommander avec une demande de dossier orange + l exécutoire ? en sachant que j'ai déja donné une petite somme ayant peur qu'il vienne saisir chez moi. mais même comme sa j'ai recu une lettre de leur passage. je sais plus quoi faire, si vous voulez plus d'info sur certaine chose demander moi merci d'avance