La garantie légale de conformité.

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L'ordonnance du 17 février 2005 offre une nouvelle possibilité d'action contre le vendeur qui doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

En transposant dans le Code de la consommation (art. L. 211-1 à L. 211-18) la directive communautaire du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, l'ordonnance du 17 février 2005 offre au consommateur une nouvelle possibilité d'action contre le vendeur final qui doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'action fondée sur la nouvelle « garantie légale de conformité » doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, avec cette précision que « Les défauts (...) qui apparaissent dans un délai de six mois (...) sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire » (art. L. 211-7 C. conso.) : la charge de la preuve se trouve donc renversée au profit du consommateur, le vendeur devant alors combattre la présomption de non-conformité.
Le régime d'action prévu est global, la nouvelle garantie couvrant non seulement le défaut « classique » de conformité de l'obligation de délivrance conforme (art. 1.604 à 1.624 C. civ.), mais aussi les vices cachés (art. 1.641 à 1.648 C. civ.).
En vertu de la « double limite »

Les actions fondées sur ces deux séries de textes, exclusives l'une de l'autre, sont par ailleurs maintenues : le consommateur conserve notamment la possibilité d'agir contre le vendeur final en garantie des vices cachés, non plus dans un « bref délai », mais dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (art.1648 Code civil). Si le consommateur bénéficie d'une protection plus étendue - au-delà de la garantie de conformité, il peut encore se prévaloir de la garantie des vices cachés lorsque le point de départ des délais ne coïncide pas -, il est toutefois regrettable que les nouvelles dispositions créent une sorte de dualité entre garanties d'origines communautaire et française, en laissant subsister les concours d'actions.
En effet, outre la garantie des vices cachés, l'acheteur conserve également le droit de faire jouer « toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi » (art. L. 211-13 C. conso.) : il continue donc de pouvoir exercer directement contre le fabricant l'action en responsabilité du fait des produits défectueux (1) ; il peut aussi mettre en jeu la responsabilité contractuelle, non seulement du vendeur final, mais aussi, par la voie de l'action directe, de l'un ou l'autre des intervenants de la chaîne contractuelle (en ce compris le fabricant ou le vendeur initial) au titre de la garantie des vices cachés ou de l'obligation de délivrance conforme. Dans ce dernier cas, l'effet des clauses limitatives de responsabilité qui auront pu être prévues entre les vendeurs successifs devra être pris en considération puisque, en vertu du principe jurisprudentiel de la « double limite », les obligations du vendeur originaire sont limitées à celles dont il est débiteur au titre du contrat de vente qu'il a directement conclu (2).
Agir contre le fabricant

Quant au vendeur final, à qui incombe la garantie légale de conformité, il peut pour sa part se retourner contre les différents intervenants de la chaîne contractuelle, et notamment agir directement contre le fabricant pour mettre en jeu sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de l'obligation de délivrance conforme. L'existence d'éventuelles clauses limitatives de responsabilité aura là encore son importance pour décider de l'imputation des différentes responsabilités, étant entendu que le fabricant ne peut être tenu à plus que ce à quoi il s'est engagé envers son cocontractant direct : ainsi la possibilité d'action récursoire n'a pas pour effet de faire remonter automatiquement les obligations issues de la garantie légale de conformité jusqu'au fabricant.
C'est donc au prix d'une surexposition du vendeur final, le seul contre lequel l'action en garantie de conformité est ouverte, qu'est assurée la protection renforcée du consommateur. Cette circonstance, de même que la coexistence du nouveau régime avec les recours déjà ouverts, pourrait entraîner une multiplication des actions contentieuses.
Dès lors s'offre aux fabricants une alternative d'ordre stratégique : limiter leur responsabilité dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les vendeurs successifs, et ce afin de parer aux effets des actions directes et récursoires qui ne manqueront pas d'être exercées à leur encontre ; prendre en charge une partie des obligations pesant sur le vendeur final au titre de la garantie légale de conformité en accordant sur leurs produits une garantie contractuelle d'une durée au moins égale à la garantie légale de conformité et dont l'étendue permettrait de traiter commercialement des réclamations susceptibles de relever d'une action contentieuse.
Si la première option présente l'avantage de la sécurité juridique, elle risque d'être perçue comme un abandon par le fabricant de son réseau, à l'inverse de la seconde solution, plus commerciale, et qui peut être l'occasion pour les fabricants d'affirmer leur compétitivité.

AUDREY SANDRINI (*) Dernière modification : 13/08/2008

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Cordialement.


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Bonjour

Vente d'un bien à un consommateur: remplacement d'un bien défectueux


Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien; en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien en état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, à moins que cela soit impossible ou disproportionné, soit à une réduction adéquate du prix ou de la résolution du contrat (Directive 1999/44/CE du 25/05/1999 art. 3 § 2 et ). L'expression " sans frais " désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel (art. 3, § 4).

Lorsqu'un bien de consommation non conforme a été installé de bonne foi par le consommateur conformément à sa nature et à l'usage recherché, avant l'apparition du défaut, et qu'il est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur doit:

- soit procéder lui-même à l'enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et y installer le bien de remplacement,

- soit supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l'installation du bien de remplacement.

Il uimporte peu que le vendeur se soit engagé ou non à installer le bien de consommation acheter initialement.

Par ailleurs, une législation nationale ne peut pas accorder au vendeur le droit de refuser le remplacement d'un bien non conforme, s'il s'agit du seul mode de dédommagement possible, au motif que celui-ci lui impose, en raison de l'obligation de procéder à l'enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d'y installer le bien de remplacement, des coûts disproportionnés au regard de la valeur qu'aurait le bien s'il était conforme et de l'importance du défaut de conformité. En revanche, le droit du consommateur au remboursement des frais d'enlèvement du bien défectueux et d'installation du bien de remplacement peut dans ce cas être limité à la prise en charge par le vendeur d'un montant proportionné.

Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 16 juin 2011 affaires 65/09 et 87/09. 1ère Chambre.

1°) Dans l'affaire 65/09, le consommateur avait acheté au prix de 1380 euros du carrelage et en avait fait poser les deux tiers avant de se rendre compte qu'il était défectueux. Un expert avait conclu que le remplacement complet était le seul mode de dédommagement possible et avait estimé les frais à 5800 euros. Dans l'affaire 87/09, la vente portait sur un lave-vaisselle que le consommateur avait fait installet et le vendeur refusait de supporter les frais d'enlèvement et de nouvelle installation.

2°) La directive européenne du 25 mai 1999 a voulu faire de la gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur un élément essentiel de la protection assurée au consommateur qui pourrait être dissuadé de faire valoir ses droits s'il devait prendre les risques de charges financières. Ainsi, bien que les frais d'enlèvement du bien non conforme et d'installation du bien de remplacement ne figure pas expressement parmis les frais définis à l'article 3 § 4 de la directive, dont la liste n'est pas limitative, la Cour de Justice de l'Union Européenne considère qu'ils doivent être mis à la charge du vendeur.

S'il résulte de l'article 3, § 3 que le législateur a entendu donner au vendeur le droit de refuser réparation ou le remplacement du bien défectueux uniquement en cas d'impossibilité ou de disproportion d'un mode de dédommagement par rapport à un autre, il n'apparaît pas en revanche que le vendeur puisse refuser le remplacement, lorsque c'est le seul mode de dédommagement possible, au motif d'un coût disproportionné. Toutefosi, en cas de coûts disproportionnés, il n'est pas interdit de limietr le droit du consommateur au remboursement des frais dans la mesure où une telle limitation laisse intact son droit à demander le remplacement.

3°) La directive a été transposée en droit français paz l'ordonnance 2005-136 du 17 février 2005, qui a inséré les articles L 211-1 à L 211-22 dans le Code de la Consommation (BRDA 4/05 inf. 30). Aux termes de l'articles L 21169, l'acheteur choisit, en cas de défaut de conformité, entre la réparation et le remplacement du bien et, aux termes de l'article L 211-10, si la réparatioon et le remplacement du bien sont impossibleqs, l'acheteur peut rendre ce bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. L'application des dispositions des articles précédents a lieu sans aucun frais pour l'acheteur et celui-ci peut même demander des dommages-intérêts (article L 211-11). Les textes français sont donc en conformités avec la directive. En outre s'il est prévu (article L 211-9) que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, elle ne donne pas au vendeur le droit de refuser le remplacement; elle est donc aussi conforme sur ce point.

Source: Bulletin Rapide du Droit des Affaires (Francis Lefebvre) n° 16 du 30 juin 2011 pages 11 et 12.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort