Prolongation du droit d'auteur

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Une écrivain de langue arménienne Zabel Essaian ou Essayan, dont je suis l’héritier, a publié en 1935 à Erévan (Arménie, URSS à l’époque) et en arménien un ouvrage dont le titre français est « les Jardins de Silidhar ».
Elle est décédée, au goulag, au plus tôt en 1943.
En 1994 les éditions XXZ ont publié une traduction de « les Jardins de Silidhar » sans autorisation des héritiers. A cette époque l’allongement de la durée du droit d’auteur était de 50 ans après le décès de l’auteur. Mais la loi du 21 septembre 1951, en vigueur à l’époque, stipulait que « les droits sont prorogés d’un temps égal à celui qui sera écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date [c’est le cas] et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941 [c’est le cas]. Cela fait donc une prorogation de 8 ans et 120 jours et dans ce cas il ne fait pas de doute que « les Jardins de Silidhar » n’étaient pas dans le domaine public en 1994.

Le problème est de savoir si cela s’applique aux étrangers. Il semble que oui si on s’en tient à la jurisprudence du trib. Civ. de la Seine (26 juin 1961, Rev. Crit., DIP 1964. 283 , obs Debois) mais il semblerait que ce jugement ait été infirmé par la cour de Paris le 8 mai 1963 (Claude Colombet, Propriété littéraire et artistique, 6ème édition, page 200, note 2, Dalloz).

La réponse de l’éditeur français est que « l’œuvre de Zabel Essayan étant parue en 1937 [en fait en 1935] uniquement en Arménie, la prolongation pour années de guerre ne peut donc pas être accordée à cette œuvre en France ». Pour affirmer cela il ne s’appuie sur aucun texte.
Quelle est votre opinion ? Dernière modification : 24/12/2008