Transfert contrat de travail privé-public,ancienneté convention?

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Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème :
Jusqu’en octobre 2010 nous étions employé à la lyonnaise des eaux qui gérait l’exploitation des eaux usées de la ville. La communauté d’agglomération ayant décidé de reprendre en régie à autonomie financière l’exploitation de l’assainissement, nous avons été transféré de la lyonnaise à la communauté d’agglomération. Mais nous ne sommes pas fonctionnaires, appartenant à une régie assimilable à un SPIC (service public industriel et commercial), nous avons un contrat de droit privé. Seulement aujourd’hui nous nous posons plusieurs questions :
-La première est qu’on refuse de prendre en compte notre ancienneté, alors que selon les textes et notamment l’article L1224-1 : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » et plus précisement l’article L1224-3-1 qui nous concerne : « Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. » Donc si je comprends bien notre contrat perdure entre la lyonnaise et la communauté d’agglo, ce qui confirmerait que nous n’ayons signé qu’un « avenant » au contrat avec la communauté d’agglo et non un nouveau contrat ? Notre ancienneté serait donc à prendre en compte à partir de la signature de notre contrat lyonnaise ?
-La deuxième question concerne l’application de la convention collective . Il existe une convention collective « Convention collective des services d’eau et d’assainissement ». Selon moi cette convention devrait s’appliquer logiquement, seulement l’employeur nous dit qu’il n’y a aucune obligation, ce qui selon moi est totalement faux ! De plus à l’heure actuelle nous ne savons pas comment vont évoluer nos salaires, étant donné que nous ne sommes ni fonctionnaires ni rattaché à cette convention ! Savez-vous si l’application de la convention est obligatoire ? Si non nous devons bien être rattaché à quelque chose au moins pour les négociations annuelles des salaires ?
En attendant vos réponses.

Cordialement

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Bonjour

Note sous l'article L 1224-1 du Code du Travail:

f: reprise par une personne publique

31 - Application de la règle du maintien des contrats:

L'article L 122-12 (L 1224-1 nouveau) est applicable en cas de reprise d'une activité par une commune en régie directe de l'exploitation antérieurement affermée à une société. La commune est tenue de respecter les contrats en cours.

Décision du Tribunal des Conflits en date du 15 mars 1999. (Droit Social 1999, page 676).

... reprise d'un service d'eau par une commune en gestion directe dans des conditions qui démontrent l'existence d'un service public à caractère administratif.

Tribunal des Conflits 17 décembre 2003 (Droit Social 2004, page 320, observation Waquet - JCP E 2004, 1145, note Morvan).

A vos représentants du personnel d'agir auprès de la juridiction compétente.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bonjour et merci de votre réponse,

Vous me confirmez donc que l'ancienneté est prise à partir de la date de la signature de notre premier contrat?

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Je confirme

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bonsoir, où avez vous trouvé ce texte que vous citez?

Je cherche une jurisprudence similaire mais ne trouves pas, si vous en connaissez je suis preneur!

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Bonjour

Source: Les Dictionnaires pratiques RF. SOCIAL 2011 page 943:

Modification juridique de l'employeur: Reprise par une personne morale de droit public -

Le maintient des contrats de travail s'impose lorsque l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'alors assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public.

Exemple:

Il en va ainsi en cas de reprise en régie directe d'un poney-club ou d'une crèche par une commune (Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 6 mars 2007, pourvoi n° 03-43848 et en date du 10 mars 2010, pourvoi n° 08-44636).


Le transfert n'a pas pour effet de transformer automatiquement la nature juridique des contrats de travail, qui demeurent des contrats de droit privé, tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public. (Cass. Soc. en date du 12 juin 2007, pourvoi n° 05-44337.
Tribunal des Conflits en date du 19 janvier 2004, n° 3393 - Tribunal des Conflits en date du 26 juin 2008, n° 06-03508 - Cass. Soc. en date du 3 décembre 2008, pourvoi n° 07-44048).

Le contrat public proposé aux salariés doit reprendre les clauses substantiellesz de leur contrat de droit privé, en particulier en ce qui concerne la rémunération (Code du Travail article L 1224-3), sous réserve que le salaireainsi maintenu n'excède pas dans de trop larges proportions les niveaux pratiqués pour la rémunération des agents non titulaires (Conseil d'Etat avis du 21 mai 2007, paru au Journal Officiel le 19 juin 2007).

Si les salariés refusent le changement de statut, la personne publique peut les licencier, ce refus constituant à lui seul un motif de licenciement (Code du travail article L 1224-3; Cass. Soc. du 30/09/2009, pourvoi n° 08-40846 - Cass. Soc. du 2/12/2009, pourvoi n° 07-45304).

Les litiges sont du ressort du Conseil des Prud'hommesn et non du juge administratif, dans la mesure où ils portent sur la rupture d'un contrat de travail de droit privé ( Conseil d'Etat aarêt du 4 avril 2005 n° 25842; Cass. Soc. du 23/11/2004, pourvoi n° 03-45439 - Cass. Soc. du 12/06/2007, pourvoi n° 05-44337).

En revanche, le Conseil des Prud'hommes n'a pas le pouvoir d'ordonner au nouvel employeur de proposer un contrat de droit public au salarié ou de porter une appréciation sur ce contrat, en jugeant, par exemple, qu'il ne reprendrait pas certaines clauses substantielles du contrat de droit privé (Cass. Soc. du 1er juin 2010, pourvoi n° 09-40679). Ces questions relèvent du juge administratif.

page 948. Convention Collective - Maintien temporaire des clauses plus favorables:

La convention collective dont bénéficiaient les salariés transférés auprès de leur ancien employeur continue néanmoins à produire effet pendant un délai de 15 mois à compter du transfert de l'entité économique ( Code du Travail article L 2261-14 - Cass. Soc. du 22 juin 1993, pourvoi n° 91-41983).

Durant ce délai, dit "de survie", les salariés transférés, bien que relevant de la convention collective du nouvel employeur, doivent bénéficier des clauses plus favorables prévues par leur convention collective initiale (Cass. Soc. du 10 février 2010, pourvoi n° 08-44454). De même ils peuvent revendiquer les avantages prévus par les accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise d'origine s'ils sont plus favorables que le statut collectif de l'entreprise d'accueil.

J'espère que vous pourrez avec ces informations obtenir gain de cause.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bonjour,

Nous ce n'est pas le même cas malheureusement nous c'est un SPIC et non un SPA. Du coup nous sommes et resterons en contrat de droit privé. Même les nouveaux entrants sont embauchés en contrat de droit privé...