Contentieux au coseil de prud'homme
| BOB Nouveau membre Inscrit : 31/12/2011 Messages : 3 |
Vu 545 fois Doubs, Le 16/01/2012 20:49 |
| Bonjour,
est ce que dans un contentieux au conseil des prud'homme, l'une des parties a le droit de demander au juge la photocopie d'une des preuves fournie par l'autre partie ? |
Classement : Droit du travail > Contrat de travail
Classement : Droit des entreprises > Contrat de travail
| edith1034 Voir ses messages Membre du club Inscrit : 18/02/2011 Messages : 917 |
Hérault, Le 17/01/2012 07:29 |
| oui c'est la moindre des choses, c'est l'égalité des armes au sens de l'article 6-1 ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
pour tout savoir sur les prud'hommes http://www.fbls.net/prudhommepresentation.htm |
| pat76 Voir ses messages Membre du club Inscrit : 28/06/2011 Messages : 4955 |
Paris, Le 17/01/2012 16:38 |
| Bonjour
L'autre partie doit vous remettre une copie des pièces qu'elle remet au Conseil des Prud'hommes. Vous pouvez demander à la partie adverse, par courrier recommandeé avec avis de réception de vous faire parvenir la copie des documents qu'elle remet au juge prud'hommal. Vous avez obligation d'agir de la même manière. Vous devez porter à la connaissance de la partie adverse les documents que vous remettez au Conseil des Prud'hommes en lui adressant une copie de chaque document. Article 142 du Code de Procédure Civile: " Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformémemnt aux dispositions des articles 138 et 139. Article 138 du Code de Procédure Civile: " Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Article 139 du Code de Procédure Civile: " La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garnaties qu'il fixe, au besoin à peine d'abstreinte. |
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