Jugement de fond prud'hommes dû à une rupture conventionnelle

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Bonjour,

Je suis convoquée au Prud'hommes le 23/09/11.Ma question est:
J'ai écrit un mémoire de mon histoire sur papier; puis-je le lire à l'audience ou pas car pour moi les conclusions sont trop résumé et dedans il n'y a pas mon ressenti .
L'avocat de mon employeur de la partie adverse n'a pas remis ses conclusions, est ce normal.Je m'inquiète du jugement, j'ai peur de perdre mes moyens alors que je suis une personne honnête mais avec la pression du monde et de l'avocat adverse je paniques .
Merci pour vos réponses
Cordialement

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DSO

Bonjour,

Il aurait effectivement été préférable de vous faire assister. Cependant pour répondre à vos questions :

Il ne faut pas lire votre mémoire. Cela sera certainenement trop long surtout si l'audience est chargée. De plus, il faut rendre votre plaidoirie vivante sinon, les conseillers se lasseront. Il faut donc synthétiser, mais rassurez-vous, les conseillers prendront le temps d'étudier l'intégralité de votre dossier (pièces et conclusions ou mémoire) lors de leur délibéré.

L'avocat adverse aurait dû vous communiquer ses conclusions et pièces (comme vous avez dû le faire de votre côté, je suppose).

Vous pouvez demander le renvoi lors de l'audience pour que la partie adverse vous adresse leur dossier.

Cdt,
DSO

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Merci de votre réponse.L'avocat de la partie adverse n'a pas envoyé ses conclusions mais ce n'est pas grave car je ne reporterais pas l'audience.Je suis une personne droite et je n'ai rien à cacher

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Bonjour


La procédure prud'hommale étant orale, les conclusions de la patrie adverse peuvent être données le jour de l'audienece et le juge ne peut pas les rejeter.

Il peut simplement faire un renvoi de l'affaire pour permettre à l'autre partie de prendre connaissance des conclusions.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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DSO

Je ne suis pas d'accord, car si la procédure est bien sûr orale, les parties doivent mutuellement communiquer leurs moyens de droits et les pièces à l'appui de leurs prétentions.

Cdt,
DSO

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Bonjour DSO

Que pensez-vous de cet arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation?

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 17 mars 1998
N° de pourvoi: 95-41006
Publié au bulletin Cassation.

Président : M. Gélineau-Larrivet ., président
Rapporteur : M. Ransac., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Martin., avocat général
Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde., avocat(s)


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ;


Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;


Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ;


Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté les demandes formées par M. X... contre son employeur, la société Binder, l'arrêt attaqué énonce qu'en notifiant ses conclusions pour la première fois à son adversaire le jour de l'audience dont il connaissait la date depuis plus de dix mois, M. X... n'a pas respecté le principe de la contradiction, de sorte que, ces conclusions étant irrecevables, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.





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Publication : Bulletin 1998 V N° 152 p. 112

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 17 janvier 1995


Titrages et résumés : PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Effets - Prétentions des parties - Formulation en cours d'audience - Présomption de débat contradictoire .
Lorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Dépôt de conclusions par une partie - Dépôt le jour de l'audience - Recevabilité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'audience - Oralité des débats - Portée

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-01-31, Bulletin 1995, IV, n° 30, p. 25 (rejet), et l'arrêt cité.

Textes appliqués :
Code du travail R516-0, R517-9


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Bien sur, si la procédure est orale, il n'est pas interdit de déposer des écritures que l'on apelle généralement conclusions.

La rédaction en matière prud'homale n'est régie par aucune régle particulière.

A titre d'exemple l'obligation, de récapituler, née de l'article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, ne s'applique pas lorsque la procédure est orale ( Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 30 avril 2002. JCP Ed. G sept. 2002, n° 36, page 1516, observation: H. Croze).

Il a été jugé que lorsque la procédure est orale, les conclusions déposées par une partie qui ne comparaît pas ne sont pas prises en considération. ( Cass. Soc. du 22 octobre 1997, JCP, Procédures, hors série, page 102, décembre 2000).

En matière prud'homale, la parole doit primer l'écrit.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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DSO

Bonsoir Pat,

Je suis d'accord avec vous à condition que le principe du contradictoire soit respecté, ce qui est mentionné dans le corps du jugement et dans les commentaires.

Si le principe du contradictoire n'est pas respecté, le juge peut renvoyer l'affaire, comme indiqué dans le corps du jugement et dans les commentaires.

Je n'ai jamais vu plaider sans communiquer les pièces à la partie adverse, et sans indiquer les moyens de droits.

D'ailleurs dans tous les CPH ou Cour d'appels devant lesquelles je plaide, il est mentionné aux parties sur leurs convocations leurs délais de communications de pièces et moyens de droits.

Cordialement,
DSO