œuvre collective relevant des articles l 113-2 et l113 -5

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Bonjour,

Nous sommes des anciens salariés d’une agence web. Notre travail consistait à créer des sites internet. Nous avons subis un licenciement économique fin mai. Notre ancienne société n'existe donc plus. Avec un collègue nous avons décidé de créer notre propre entreprise.

Nos patrons faisaient appel à un organisme financier pour chaque nouveau contrat afin de mensualiser les clients sur 4 ans.

Une autre agence web a contacté nos anciens clients, leur proposant de reprendre leur site internet actuel, leur disant qu’ils pouvaient racheter leurs mensualités restantes. En contrepartie, les clients devaient resigner avec eux un contrat sur 5 ans.

Aujourd’hui, plus de 25 anciens clients ont signés un nouveau contrat avec cette entreprise, celle-ci n’a fait que reprendre les anciens sites des clients que nous avons créés. De plus, cette société s’est appropriée l’exclusivité des sites internet que nous avons créés, et mentionné en bas de page : site réalisé par *le logo de la société* avec le lien qui pointe vers leur site internet.

Nous les avons contacté afin de leur rappeler les articles L. 111-1 de la CPI :

Aujourd'hui, l'entreprise nous a répondu ceci :

Bonjour,

Nous venons vers vous pour donner suite à vos précédents e-mails concernant les droits de propriété intellectuelle dont vous disposeriez sur des sites créés lorsque vous étiez salariés de la société X.

Ainsi, nous avons bien pris connaissance de vos demandes, et des arguments invoqués à l’appui de ces dernières.

Néanmoins, nous pouvons observer que vous ne justifiez pas être titulaires des droits de Propriété Intellectuelle sur les sites mentionnés. En effet, si effectivement la conclusion d’un contrat de travail n’entraine pas cession des droits sur les œuvres créées par les salariés, à l’employeur, il n’en est pas moins qu’une jurisprudence constante en la matière répute les sites web créés par plusieurs salariés comme étant une œuvre collective relevant des dispositions des articles L 113-2 et L113 -5 du code de la propriété intellectuelle. Etant précisé, que dans le cas des œuvres collectives le droit d’auteur est attribué à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée.
Vous ne démontrez pas être titulaires des droits patrimoniaux et moraux relatifs aux sites concernés.

Ces articles sont-ils valables même si notre entreprise n'existe plus? Les droits ne devraient-ils pas revenir à ces auteurs respectifs ?

Merci d'avance pour votre réponse ! DG

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Bonjour,

Malheureusement, dans le cas d'une oeuvre collective, à la disparition de la société, le droit moral est partagé entre les anciens associés.

Vous ne disposez donc que du droit de pouvoir exploiter votre oeuvre mais sans pouvoir vous opposer à son utilisation par d'autres.

Cordialement

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N'oublie jamais que nemo auditur propriam turpitudinem allegans


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Bonjour merci pour votre réponse.

J'ai appris que les sites Internet sont, dans la jurisprudence, considérés par défaut comme des œuvres multimédia, elles mêmes considérées par défaut comme des œuvres *collaboratives* (et non collectives), ce qui n'est pas du tout la même chose et implique une gestion des droits très différente.

Cependant, je me suis renseigné sur la nature d'une œuvre collective.

La notion d’œuvre collective :
Il s’agit d’œuvres, dont on connaît les collaborateurs, mais dont il n’est pas possible de déterminer la part de chacun dans l’élaboration, la conception ou la composition de l’œuvre.


Pouvez-vous confirmer ?

Bonne journée