Citation :
Si oui, y a t-il un texte de loi sur lequel s'appuyer ?
Bonjour,
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-22865
Citation :
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1165, 1382 et 2006 du code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., déclaré adjudicataire, le 13 juin 2006, d'un bien immobilier appartenant à la société Promotions Les Juvenales, mis en vente par Mme Y... en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de cette société, et dont la gestion était confiée à la société NSA transactions, a, le 19 juin 2006, chargé Mme Z... de gérer le bien ; que, reprochant, d'une part, à la société NSA transactions d'avoir poursuivi sa gestion alors qu'elle avait été informée de la vente par Mme Y..., ès qualités, le 29 juin 2009, d'autre part, à Mme Y... personnellement un défaut de révocation du mandat de gestion confié à la société NSA transactions, M. X... les a assignées en responsabilité ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son action dirigée contre la société NSA transactions et le condamner à payer à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que M. X..., qui ne justifie d'aucune notification à la société NSA transactions de la constitution d'un nouveau mandataire, est infondé à soutenir que le mandat confié à celle-ci avait pris fin le 13 juin 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'acquéreur d'un bien à titre particulier ne succède pas de plein droit aux obligations personnelles de son auteur, même si celles-ci sont nées à l'occasion du bien transmis, en sorte que le mandat de gestion afférent à un bien n'est pas opposable à l'acquéreur, lequel n'est pas tenu de notifier au mandataire du vendeur la constitution d'un nouveau mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1382 et 2006 du code civil ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société NSA transactions et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société NSA transactions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et la société NSA transactions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...