Victime d'une agression dans le metro

Publié par
djo

Bonjour : Voila j'ai été victime d'une agression dans le métro don j'ai reçu un coup de point par mon agresseur et j'ai eu 2 points de suture a l'arcade et subi une opération a la plaquette de mon œil qui as été complètement fracturer et qui as été remplacer par une plaquette en métal depuis je voie double et j'ai eu 14 jours de ITT. Je voudrais savoir quel est le risque encouru pour lui sachant que c'est un mineur avec un casier judiciaire qui est pas vierge et combien de dommage et intérêt je pourrais demander au tribunal ? Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire. Cordialement Dernière modification : 19/02/2009

Publié par
citoyenalpha Modérateur

Bonjour

L'article 122-8 du code pénal dispose que :


Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.


Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.



L'ordonnance du 2 Février 1945 dispose que


Article 20-2
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11 août 2007
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal.


Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :


1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;


2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;


3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.


Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.


L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.


Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive.


Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.


L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


Article 20-3
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11 août 2007

Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7500 euros.


L'article 222-11 du code pénal dispose que :

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Le montant en dommages intérets doit être justifié.

préjudice financier :
Perte de salaire (fiche de paie à l'appui + arrêt de travail ) + frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale (justificatif à l'appui)

préjudice moral ( pretium doloris ) :
1/7 : 1500 euros (si vous n'avez pas subit d'hospitalisation avec opération)
2/7 : 3000 euros
frais et dépens :
frais de déplacement + journée de travail (si justificatif d'absence dressé par l'employeur)

N'oubliez pas qu'il sâgit d'un mineur que par conséquent il n'aura pas les ressources nécessaire pour vous indemniser. Il conviendra alors de déposer un dossier auprès de la CIVI.

Restant à votre disposition.