Condition generale de vente numericable 2005-2012

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Bonjour,


voila en 2005 j'ai souscrit un abonnement chez numericable; a cette epoque les cgv n'exigeait qu'une periode d'engagement et une penalitè si la periode d'engagement n'etait pas respectè

en 2008 numericable aurais envoyè des nouvelles cgv a tout ses clients mais en lettre normale pas de recommande ou autre et suite à la loi Chatel,elle met en place des frais de resiliation de 40 euros ( aujourd'hui c'est 50)

Est ce que je dois payés ces frais de résiliation? Sachant que:

1) je ne me souvient pas avoir reçu cette lettre;et comme elle a été envoyé en lettre normal je n'ai aucune preuve et eux non plus que j'ai bien reçu le courrier en question

2)dois je etres concernè par ces nouvelles conditions generale de vente car je n'ai pâs signer de nouveau contrat?.....ou signè quoi que ce sois qui stipule que j'accepte ou juste que j'ai ètè prevenu des nouvelles cgv

en vous remerciant

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Bonjour

Numéricable devra prouver que vous aviez été informé de modifications des CGV.

Pour l'instant vous vous en tenez à votre contrat intial.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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bonjour pat76 et merci de votre reponses

ya il une loi qui stipule que tant que j'ai pas signe de contrat ou que j'ai eu vent de leur nouvelle CGV je reste sous le contrat initial???

merci

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Bonjour

Recommandation n°94-01
concernant les clauses dites de consentement implicite
(BOCCRF du 27/09/1994)


La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1126, 1129, 1134, 1135, 1163 et 1602;

Vu la recommandation n° 85-02 concernant les contrats achat de véhicules automobiles de tourisme (Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 4 novembre 1985);

Vu les saisines émanant d'organisations de consommateurs;

Considérant que le consommateur signataire d'un contrat ne peut par avance adhérer à des clauses dont il ignore le contenu et qui sont susceptibles de modifier de façon importante le contrat d'origine;

Considérant que certains professionnels adressent aux consommateurs avec lesquels ils entretiennent des relations contractuelles un simple écrit, note ou document par lequel ils s'autorisent à modifier une ou plusieurs clauses du contrat d'origine, sauf avis contraire exprimé par le consommateur dans un délai donné ; que, dans un tel cas, le silence ne saurait valoir consentement et le consommateur ne se trouve aucunement lié par ces nouvelles clauses;

Considérant que certains professionnels, vendeurs de biens mobiliers ou prestataires de services, stipulent dans leurs contrats des clauses qui les autorisent à modifier unilatéralement une ou plusieurs caractéristiques, souvent essentielles, du bien à livrer ou du service à rendre à la seule condition que le consommateur en ait été dûment averti et qu'il n'ait pas exprimé par lettre son désaccord, dans un délai donné, fort bref au demeurant;

Considérant que, même si le professionnel laisse au consommateur la possibilité d'exprimer son désaccord lorsqu'il a pris connaissance des nouvelles clauses, avant un délai donné, le consommateur ne bénéficie que d'une protection illusoire contre les agissements unilatéraux du professionnel;

Considérant que, d'autre part, le professionnel aura, en cas de contestation, des difficultés pour prouver que le consommateur a bien pris connaissance des nouvelles clauses qu'il est censé avoir acceptées par avance ; que la généralisation des clauses dites de consentement implicite constitue un risque réel menaçant la sécurité des relations contractuelles, en contrepartie des facilités de gestion économique qui justifient leur existence aux yeux des professionnels,

Recommande:
Que soient éliminées des contrats liant un professionnel à un non professionnel ou consommateur les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier à son gré des clauses d'un contrat, sans que le consommateur ait à exprimer de façon explicite son acceptation.

(Adopté le 19 juin 1987 sur le rapport de M. Gérard Bourger.)

Article L121-84 du Code de la Consommation
Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 35:

Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.

Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.

Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.

Article 1134 du Code Civil:

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour cause que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 20 mai 2010; pourvoi n° 09-10913:

Jugeant que l'abonné doit avoir la possibilité de s'opposer aux nouvelles conditions générales avant leur entrée en viguer:

" En cas de modifications des conditions ganérales du contrat d'abonnement à un services de fournitures de communications électroniques, l'abonné doit pouvoir résilier son contrat avant la date d'application des nouvelles conditions générales."

Vu l'aticle L 121-84 du Code de la Consommation

Attendu que Mme A. a souscrit un contrat d'abonnement téléphonique auprès de France Télécom à compter du 21 octobre 2005; que les conditions contractuelles originelles ont été modifiées le 1er février 2006 avec effet au 30 mai 2006; que Mme A. a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22 juin 2007 rendue à son encontre et l'ayant condamnée au paiement de la somme de 3927 euros au titre de ce contrat;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de France Télécom à l'encontre de Mme A. et débouter celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts et de rétablissement du contrat dans son état initial, la juridiction de proximité d'Alençon retient que si elle a reçu l'information avec retard, Mme A. était encore dans les délais pour résilier son abonnement ce qu'elle n'a pas fait;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle a constaté que Mme. A. n'avait reçu le document d'information relatifs aux modifications des conditions contractuelle que le 7 juillet 2006 de sorte qu'elle avait été privée de la possibilité de s'y opposer avant leur entrée en vigueur, la juridiction de proximité à laquelle il incombait, en outre de rechercher, comme il le lui était demandé, si les conditions originelles permettaient à Mme A. d'exiger leur application jusqu'au terme du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation, ni donné de base légale à sa décision.

Par ces motifs casse et annule.

Note: Le contrat d'abonnement à un service de fournitures de communications électroniques peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. L'article L 121-84 du Code de la Consommation a prévu les deux hypothèses mais il réserve la possibilité au fournisseur de services de modifier les conditions générales de ce contrat. Cependant l'article 1134 du Code Civil reste le substratum de tout contrat, c'est pourquoi l'article L 121-84 du Code de la Consommation fixe des conditions pour ces modifications afin que le consommateur puisse avoir la liberté soit de poursuivre le contrat jusqu'à son terme, soit de résilier le contrat si les nouvelles conditions générales ne lui conviennent plus.

Les conditions sont au nombre de deux pour que les nouvelles conditions générales s'appliquent au consommateur: une double condition de délai, le projet des modifications doit être porté à la connissance du consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, la possibilité de résilier le contrat pendant quatre mois après l'entrée en vigueur des modifications, une condition relative au consentement, le consommanetateur doit accepter expressement les nouvelles conditions générales.

Selon l'arrêt ci-dessus rapporté, la communication du projet un mois à l'avance serait une condition impérative susceptible de rendre cette modification inoposable au consommateur. C'est en effet le sens qu'il faut donner à l'arrêt ci-dessus rapporté qui casse la décision d'un juge de proximité, lequel avait estimé qu'il suffisait que le projet de modification parvienne dans le délai de quatre mois permettant la résiliation.

(source: Guy RAYMOND, revue Contrat Concurrence Consommation).

J'espère que tous ces textes répondent à votre question et qu'ils vous indiquent que n'ayant pas été informé des modifications, vous vous en tenez au contrat initial.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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merci a vous pat76 je me sens armè pour faire la lettre de resiliation merci infiminment