Complicité de vol a main armée

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Bonjour,
Mon fiancé a commis avec d'autres personnes un braquage. Ce braquage à été fait à main armée et avec violences (ce n'est pas lui qui avait l'arme et il n'a commis aucune violence à l'égard du gérant de la boutique). Aujourd'hui cela fait 95 jours qu'il est en détention provisoire à la maison d'arrêt de fleury merrogis. Il a déjà un casier pour d'autres faits qui n'on rien à voir avec le braquage, il va surement être jugé aux assises vu qu'une personne m'a contactée pour son enquête de personalité. Quel est le délais pour être jugé? quelle est la peine minimale et maximale encourue? et pourra-t-il bénéficier d'un aménagement de peine (bracelet éléctronique & co)? Merci d'avance

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citoyenalpha Modérateur

Bonjour

votre fiancé a selon vos propos était complice d'un vol en bande organisée avec menace d'une arme.
L'article 132-71 du code pénal dispose que :

Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.


Selon l'article 121-6 et 121-7 du même code :

Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.


Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.


En conséquence votre fiancé sera jugé selon les éléments fournis pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 311-9 du code pénal :

Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende.


Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.


Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


Effectivement la peine encourue est du ressor de la Cour d'assises.

Seule la peine maximum peut vous être fournie. La peine définitevement prononcée sera fonction de la culpabilité ou non de votree fiancé, de son degré d'implication, de sa personnalité (casier judiciaire, cadre de vie ...). Chaque cour d'assises est différentes puisque composé de jurés tirés au sort sur les listes électorales du département. Autant de personnalités différentes qui apprécieront les faits en fonction de la loi, des audiences et de leur propre sensibilité.

Vous pouvez oublier l'aménagement de peine.

En effet votre fiancé encourt une peine de sûreté automatique. Sauf décision de diminuer ou d'augmenter la période de sûreté par la Cour la période de sûreté est celle prévue par la loi soit la moitié de la peine prononcée.

Pendant la période de sûreté le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine, c'est-à-dire de la suspension ou du fractionnement de la peine, du placement à l'extérieur, des permissions de sortir, de la semi-liberté et de la libération conditionnelle.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne sont imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

Restant à votre disposition.