Degradation deterioration et destruction de bien privé

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Bonjour,

j'ai été arrêter dans la nuit du 7 au 8 avril 2009 au alentour de 2 heures du matin, en état d'ébriété manifeste (environ 2 gramme ), en train de casser la porte d'un sas d'entrée d'un immeuble.
J'ai été conduit au commissariat le plus proche pour y être placé en cellule de dégrisement où j'ai passé environ 13 heure.
Le fait est que je n'ai aucun souvenir de ma fin de soirée ( donc de mes actes ), dut sans aucun doute a mon fort taux d'alcoolémie.

Dans un premier temps,

j'aimerais savoir ( environ ), en dehors du prix des réparations de la porte, ce que je risque sur le plan pénal et sur le plan pécunier ( amende, tig , etc ) ; sachant que dans le procés verbal les faits retenu contre moi sont état d'ébriété sur la voie publique, et dégradation de bien privé.

Dans un deuxieme temps,

j'aimerais savoir si mon fort taux d'alcoolémie ayant entrainé un comportement "absurbe" et non "sensé" peut -être une circonstance atténuante en vertu de l'article 122-1 du code pénal.

Je vous remercie d'avance de l'attention que vous porterez a ma demande. Dernière modification : 09/04/2009

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citoyenalpha Modérateur

Bonjour,

L'article 322-1 du code pénal dispose que :

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

L'article 322-15 dispose que :

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ;

6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.


ou alors l'article R635-1 dispose que :

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;


3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;


4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;


4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;


5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;


6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.


L'article R. 3353-1 du code de la santé publique précise :


Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.


Prenez contact avec le syndic gérant l'immeuble. Proposez une indemnisation par LRAR de leur préjudice. Indemnisez ou trouvez un accord d'échelonnement du paiement de l'indemnisation. Ecrivez au Procureur de la République (si vous n'avez pas été convoqué ou cité avant), exposez l'accord trouvé entre vous et la victime et proposez de verser le montant de la contravention de la 2ème classe pour unique sanction au vu de votre casier judiciaire vierge.
L'indemnisation de la victime ou tout au moins un accord d'indemnisation sera toujours perçue en votre faveur par un Tribunal sur le quantum de la peine.

La citation devant un tribunal n'est pas automatique, ce choix appartient au Procureur. A défaut vous pouvez toujours choisir de comparaître devant le tribunal.

Restant à votre disposition.