Publication de correspondances sur Internet

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Bonjour,

Je recherche des renseignements que j'ai du mal à trouver sur le web. J'ai bien compris qu'il est interdit de publier des échanges de mails personnels sur Internet mais qu'en-est-il si les noms et adresse mail des correspondants sont masqués ? Je ne trouve pas cette information.

Merci.

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SJ4

bonjour,
si vous êtes le destinataire d'une correspondance, vous pouvez en faire ce que vous voulez, la publier sur internet par exemple. mais en publiant sur internet, vous pouvez porter atteinte à la vie privée, il faut donc bien masquer certaines infos.

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Merci pour cette réponse rapide. C'est bien ce que j'ai fait, masquer les noms et les adresses mails. Cependant on me reproche tout de même d'avoir divulgué des correspondances privées, même si le contenu est anodin et ne permet pas d'identifier les protagonistes, donc je m'interroge sur le bien-fondé de la décision. De plus, il me semble que le délai de prescription est de 3 mois. La plainte a été formulée 6 mois après la mise en ligne des mails !

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SJ4

3 mois, c'est pour de la diffamation. c'est autre chose qu'une atteinte à la vie privée.

connaissez-vous le fondement juridique de la plainte ?

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Bsr,
Si contenu anodin, cela valait-il le coup de les publier ?
Apparement cela pose problème, donc pas si anodin...
Et si c'est une atteinte à la vie privée, votre adversaire peut vous faire des ennuis.

Le délit de diffamation publique sur internet, les réseaux sociaux, blogs et forums de discussion
Article juridique publié le 05/01/2015 à 10:17, vu 14801 fois, 0 commentaire(s), Auteur : MAITRE ANTHONY BEM
CITATION
La diffamation publique est un délit de presse, soumis au régime de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881 et au juge pénal. Le fait que l'infraction soit commise sur le réseau internet, un blog, un forum de discussion, un réseau social, etc … caractérise le caractère public de l'infraction et rend donc possible la poursuite en justice de l'auteur des propos diffamatoires.
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L'article 32 de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881 sanctionne la diffamation publique envers les particuliers d'une amende de 12 000 €. L'article R. 621-1 du code pénal sanctionne la diffamation non publique d’une amende prévue pour les contraventions de la première classe soit 38 € au plus.

Le délai de prescription de l’action en diffamation est en principe de trois mois, peu importe que les propos litigieux soient diffusés sur Internet, dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision.

En matière de diffamation sur internet, il importera de rapporter la preuve de la date de diffusion des propos litigieux.

Or, le point de départ du message doit être fixé à la date du premier acte de publication.

Cette date correspond à celle à laquelle le message a été mis à la disposition des utilisateurs du réseau et fait courir le délai de prescription (Cass. Crim., 16 octobre 2001)

Dans certains cas cela peut poser problème mais grâce à la maîtrise des aspects techniques du réseau il sera tout de même possible de la déterminer.

Depuis le 9 mars 2004, dite Loi Perben II, le délai de prescription est de un an pour la poursuite de la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (punie d'un emprisonnement d'un an et/ou d'une amende de 45 000 €).

Par ailleurs, la poursuite des auteurs des propos injurieux ou diffamatoires suppose que la victime engage l’action judiciaire en adressant, par voie d’avocat :

- Soit au procureur de la république, une plainte pénale « simple » sur le fondement des dispositions de loi sur la presse et selon un formalisme excessivement rigoureux.

- Soit en déclenchant une enquête pénale par la saisine du Doyen des juges d’instruction par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile, sur le fondement des dispositions de loi sur la presse et selon un formalisme excessivement rigoureux.

- Soit en faisant citer directement le/les intéressés(s) devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe.

L'internet justifiera souvent le recours à la plainte pénale car l'aide des services enquêteurs permettra d'établir non seulement la date de diffusion mais aussi l'origine et l'auteur des propos diffamatoires.

Surtout, afin d’éviter la disparition des propos, il conviendra de faire dresser un constat d'huissier en bonne et due forme.

A cet égard, le recours à un huissier spécialisé garantira le succès de la procédure.

A défaut, c'est la preuve formelle des propos qui risque de disparaitre et, avec, toute la procédure subséquente.

A cet égard notamment, l'avocat spécialisé en droit de l'internet s'avérera donc vivement recommandé.

L'article 29 ne fait aucune distinction entre les personnes morales et les personnes physiques. Les personnes morales telles que des partis politiques, des sociétés commerciales, des associations, des syndicats ou des organisations professionnelles peuvent être victimes d'une diffamation ou d'une injure.

Le législateur distingue :

- les diffamations à l'égard des particuliers,

- les diffamations envers les corps constitués ou les représentants des pouvoirs publics,

- les diffamations à connotation raciale discriminatoire ou sexiste,

- les diffamations et injures envers la mémoire des morts.

Nous analyserons ci-après la diffamation publique envers les particuliers.

Cette diffamation est définie par l’article 29 alinéa 1 de la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 comme :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. »

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Ainsi, la répression de la diffamation publique est conditionnée par l’existence de :

- l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé :

- un fait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération ;

- l'imputation ou l'allégation doit viser une personne déterminée ;

- la mauvaise foi ;

- la publicité.

L'honneur et la considération ne s'apprécient pas en fonction des conceptions personnelles de la personne attaquée. Le caractère diffamatoire d'une allégation doit être jugé objectivement.

On doit envisager les diffamations en elles-mêmes sans tenir compte du préjudice subi par la victime.

Ainsi, le caractère diffamatoire d'une imputation s'analyse indépendamment de la situation particulière de la personne qui en est victime et la notoriété de l'imputation est sans importance pour l'appréciation de l'existence d'une atteinte à l'honneur et à la considération.

Il y a atteinte à l'honneur dès lors que l'on impute à une personne la commission d'une infraction, un acte contraire à la morale, à la probité ou aux bonnes mœurs.

La considération est composée de tous les éléments sur lesquels l'opinion juge autrui tels que des :

- infractions pénales

- actes illicites

- comportements qui encourt la réprobation publique

- actions contraires à la probité

- imputations concernant la vie privée ou familiale

- considérations professionnelles ou syndicaliste

- activités commerciales et industrielles

- situation financière

Les imputations doivent se présenter sous forme d'articulation de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

La notion de fait déterminé permet de distinguer l'injure et la diffamation. L'injure ne renferme l'imputation d'aucun fait.

Le prévenu, qui offre de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires peut ensuite soutenir que les faits incriminés ne sont pas diffamatoires, on parle alors d’exception de vérité.

L'offre de preuve permet au prévenu de tenter d'établir la réalité des faits allégués.

Mais la preuve des imputations est encadrée par une procédure extrêmement stricte.

La loi a prévu, dans l'article 35, les conditions de fond et le domaine de l'« exceptio veritatis » et, dans les articles 55 et 56, des conditions de procédure particulièrement strictes.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

- Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

- Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

- Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

L'article 55 de la loi sur la liberté de la presse dispose que :

« Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :

Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

La copie des pièces ;

Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve ».

L’article 56 de la loi sur la liberté de la presse dispose que :

« Dans les cinq jours suivants, en tout cas moins de trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit ».

L'auteur d'une accusation diffamatoire ne peut se défendre que s'il est en possession de la preuve parfaite, acquise antérieurement ou simultanément à son imputation et obtenue dans des conditions légales.

Si la preuve de la vérité est rapportée, les poursuites seront irrecevables.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour

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Merci pragma pour toutes ces précisions. J'avoue qu'en tant que non initié je décroche face à tant d'infos ! Concernant la question "cela valait-il le coup de publier les messages si anodins ?" Ma réponse serait oui. Mon site web est très faiblement visité. Il s'agit d'un nom de domaine acheté il y a 10 ans et portant le prénom de ma fille ce qui donne donc "prénom.fr" J'avais réservé ce nom de domaine pour elle plus tard comme un petit cadeau. Par la suite sa maman a décidé de partir en emmenant notre fille avec (elle avait 5 ans seulement). La relation avec la maman a dégénéré progressivement et celle-ci m'a empêché toute forme de communication avec ma fille. Lorsque ma fille a eu 13 ans, j'ai commencé à écrire sur ce site web (qui était vide jusqu'alors) pour lui expliquer ma version des faits car son entourage voulait lui faire croire que je l'avais abandonnée (j'ai gagné en justice sur ce point car j'ai pu prouver que c'est sa mère qui lui interdisait de me rendre visite malgré mes demandes). Bref, j'ai expliqué sur mon site "prénom.fr" la vraie histoire. Evidemment ce site est très peu fréquenté (10 a 15 visites par mois) car il n'intéresse personne, et pour cause il n'est pas censé s'adresser à quiconque à part ma fille. J'aurais aimé communiquer avec elle de façon plus discrète mais je n'ai pas trouvé d'autre moyens. Evidemment pour ne pas risquer l'accusation de diffamation, je n'ai jamais rien révélé sur l'identité des personnes en questions. Sur ce site je laissais juste un lien "contact" pour permettre à ma fille un jour de m'écrire si elle le désirait. Ce qu'elle a fini par faire en décembre 2015 mais à ma grande surprise, c'était un mail très violent et injurieux, rempli de haine et de menaces à mon encontre. Mon plan pour communiquer avec elle avait fonctionné mais hélas pas pour le genre de messages que j'espérais. Elle me demandait de supprimer mon site web en me menaçant (elle avait alors 13 ans). Sans preuve que cette demande émanait bien d'elle (n'importe qui pouvant m'écrire) j'ai anonymisé son message et l'ai mis en ligne, car il m'était entre autre reproché de ne pas l'avoir laissé s'exprimer sur mon site. J'ai dans la foulée répondu gentiment et très poliment à son mail que j'ai également anonymisé et publié sur mon site. Et je pense que ses problèmes ont réellement démarré à ce moment. Elle ne s'attendait pas à ce que je publie ses propos haineux à mon encontre. Moi je l'ai fait d'une bonne intention pour lui prouver qu'elle avait tout à fait le droit de s'exprimer. En août 2016, j'ai eu la surprise d'être convoqué au commissariat ou un femme policier m'a intimé l'ordre de supprimer mon site web suite à une réclamation faite par ma fille. J'ai en toute bonne foi répondu que tous les messages étaient anonymisés et que rien ne permettait de l'identifier car des milliers de femmes portent le même prénom et pourraient peut-être s'identifier aussi. Je précise également que dans mon mail publié en décembre 2016, j'indiquais que j'étais prêt à retirer mon site web à condition que la demande soit faite par téléphone (pour avoir la preuve que c'était bien une demande de ma fille) et gentiment, sans menace. Elle ne l'a pas fait, préférant passer par la police... Aujourd'hui le commissariat m'a refait venir et m'a remis une "convocation pour mise en oeuvre d'une mesure de régularisation". les faits reprochés sont les suivants : "...avoir porté à la connaissance du public... les paroles de mlle xxx xxx prononcées à titre privé ou confidentiel...", bref d'avoir publié son mail, même anonymisé et sans que l'on puisse l'identifier. Faits prévus par article 226-2 AL1, article 226-1, article 226-31 du code pénal. En outre il m'est indiqué par le Parquet que je dois procéder à la suppression TOTALE de mon site web avant le 4 avril 2017, date à laquelle je serais convoqué. Si le site est supprimé à cette date, la plainte sera classée "sous condition". Voilà pour le résumé. Je trouve cela très bizarre et expéditif comme façon de procéder de la part d'un Parquet. Ceci ressemble davantage à une lettre d'intimidation qu'à une décision sérieusement étudiée et débattue. D'où mes demandes d'infos sur ce site. Par contre et là l'affaire se complique un peu : malgré le fait que mon site web ne contient ni mot clé ni aucun nom de famille, lorsqu'on tape le prénom de ma fille accompagné de son nom de famille (en l'occurence le mien) mon site web apparaît en tête de liste comme me l'a signalé la policière lors du premier entretien ! Que répondre à cela ? Ni dans le code source, ni dans les textes le nom de famille n'est mentionné. Peut-être que les moteurs de recherche ont associé ce prénom de ma fille avec mon nom en tant que propriétaire du site, même s'il n'est pas mentionné. En effet, si l'on tape "prénom.fr" sur un whois (outil qui sert à savoir à qui appartient un nom de domaine) on tombe sur toutes les infos me concernant ; nom, prénom,adresse...etc. Mais alors suis-je responsable de cette divulgation de mes coordonnées que je n'ai jamais demandé ? Si tant est que l'indexation de mon site se soit faite à partir de cela... Bref, autant d'éléments qui à mon sens mériteraient d'être étudiés un peu sérieusement avant de décider la suppression pure et simple du contenu de mon site web. Pour info je laisserai volontiers l'adresse du site concerné pour que chacun puisse juger de son contenu diffamatoire ou pas mais si je le fais, il va se faire indexer par les moteurs de recherche, ce que je souhaite éviter ! Désolé de n'avoir pas su faire plus court mais j'ai fait au mieux et au plus condensé !

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Lag0 Administrateur

Bonjour pragma,
Mettez plutôt un lien vers un article que de le citer en entier dans le forum. Cela alourdit inutilement la lecture. Les citations, c'est bien pour un extrait que l'on veut mettre en avant tout en donnant un lien pour voir le reste.
Merci...

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Bonjour Canard joyeux (hum...)
Si vous êtes un peu pugnace, direction l'avocat pénaliste.
En effet, soit vous exposez un point de vue partiel, ce qui amène beaucoup d'interrogations sur la position du parquet, soit vous êtes dans tous vos droits et pouvez à votre tour utilisez un abus.

Publié par
SJ4

bonjour,
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/780_16_33845.html
"Attendu qu’il se déduit du deuxième et du troisième de ces textes que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée ;"

c'est votre fille qui vous envoyé le texte, elle était donc consentente. donc selon moi, vous pouvez dormir tranquille car les conditions ne sont pas réunies pour que le délit que l'on vous reproche soit effectif.