Profession libérale non réglementé.

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Bonjour,

J'ai créé mon entreprise individuelle au premier octobre en passant par l'URSSAF. Je me suis fait assisté dans mes démarches par différents organismes et je suis donc en accompagnement NACCRE.

Mon métier, pédicure équin est une profession libérale non réglementé (enfin je le croyais) qui consiste à assurer le parage des équidés (couper la corne des pieds). Je viens de recevoir un courrier d'une association me menaçant de procès car j'exerce une activité de maréchal-ferrant sans diplôme (artisanat).

Je les ai appelés mais ils m'ont dit que mon exercice était illégal et que je devais dissoudre mon entreprise immédiatement. Ils font référence à une modification récente du Code Rural (L 243-3 modification du 22 janvier 2011). J’avoue être un peu perdu.

En fouillant un peu, j'ai aussi trouvé cela : http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3428.asp qui va à l'encontre de ce que m'annonce cette association.

Est-il possible de m'expliquer si je risque vraiment quelques choses étant déclaré comment Pédicure équin en Profession libérale sous la forme EI.

Merci par avance.
Gwen

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Bonjour

Lisez bien ce qui est en fluo et vous verrez que la pédicure équine n'est pas concernée par l'ordonnance qui fait référence à la fonction de vétérinaire.


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI

modifiant l’ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux articles L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ayant trait aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques MYARD, Marc BERNIER, Marcel BONNOT, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Daniel FASQUELLE, Michel HUNAULT, Jean-Claude LENOIR, Lionnel LUCA, Patrice MARTIN-LALANDE, Michel PIRON, Sophie PRIMAS, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD et Christian VANNESTE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 sur la modernisation de l’agriculture et de la pêche, a habilité le Gouvernement à modifier par ordonnance les articles L. 243-1 à L. 243-3 du code rural relatifs aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire. Jusqu’alors la définition de l’exercice illégal de la médecine vétérinaire était à la fois trop large et trop imprécise, alors qu’elle fondait par ailleurs une incrimination pénale, Les parlementaires ont entendu mettre ainsi en cohérence le droit et les pratiques les plus courantes, en prenant en compte la formation et les compétences actuelles des éleveurs et d’autres acteurs non vétérinaires.

La publication de cette ordonnance, le 20 janvier dernier, a suscité un vif émoi dans l’ensemble de la filière équine. Contrairement à l’objectif initial, la rédaction choisie retient une définition très large du monopole de la médecine vétérinaire, en y incluant tout acte « matériel ou intellectuel ayant pour objectif, sur un animal (…) de déterminer son statut physiologique, son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, (…) de les prévenir (…) ». Le texte prévoit certes des exceptions, mais limitées :

– aux propriétaires et détenteurs temporaires, pour les soins apportés à des animaux de leur élevage destinés à la consommation humaine (omettant donc les éleveurs d’autres animaux, comme les chevaux) ;

– aux maréchaux-ferrants ;

– aux « techniciens intervenant dans les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées, et placés sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire » ; qui pourront donc exercer apparemment dans le cadre d’un statut libéral encadré ;

– ou encore aux « techniciens justifiant de compétences adaptées intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique », mais qui à la différence des techniciens pour les espèces aviaires et porcines, ne pourront exercer qu’en tant que salariés d’un vétérinaire, d’une société de vétérinaires ou d’un organisme de producteurs reconnu.

Ces dispositions menacent très directement les professions liées à des soins de confort animaliers ne relevant pas de la médecine vétérinaire. Ces professionnels, exerçant aujourd’hui à titre libéral ou dans le cadre d’une entreprise commerciale, ne pourront pas, sauf cas exceptionnels, être salariés par les vétérinaires.

Il paraît donc souhaitable, tout en ratifiant cette ordonnance, d’y apporter les précisions nécessaires afin de confirmer expressément que les activités de dentisterie équine, d’ostéopathie animalière et de pédicure équine ne sont pas concernées par la nouvelle définition de l’acte de médecine vétérinaire.Tel est l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.


Par contre l'artcile qui suit ne vous permet d'avoir une activité qui ferait concurrence aux maréchaux-ferrants sauf si l'on prend au pied de la lettre l'alinéa 1 de cet article (qui peuvent être réalisés par toute personne)

une pédicure équine urgente par exemple...


Article L243-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime
Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 3

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles ;

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre de leurs attributions ;

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7° , intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat.


Vous pourriez poser la question au Ministère de l'Agriculture afin de savoir si vous êtes en droit de pourvoir exercer votre profession sans être maréchal-ferrant.

L'association qui vous a mis en demeure de cesser votre activité est-elle une association regroupant des maréchaux-ferrants et verrait en vous un conccurent?

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort