Jours de recuperation imposes par la direction

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Bonjour,
je dépends de la C.C. transport routier de marchandises, je suis chauffeur routier en Ile de France, le cumul de mes heures annuelles font apparaître 48 heures à récupérer.
Il y a un mois j'ai demandé de prendre sur ces heures 1 journée de repos : le lundi 31 octobre.
A ce jour la direction me dit qu'il n'accorde pas les ponts, le mardi 1er etant un jour férié non travaillé pour moi.
Par contre, la direction m'impose de récupérer toutes mes heures. Et m'impose de récupérer le lundi 31/10, le mercredi 2/11, le jeudi 3/11, le vendredi 4/11. En ce sens la direction m'accorde le lundi.
Mais en ce qui me concerne je ne souhaite que prendre :
le lundi 31/10 en récupération,
les autres jours je souhaite les cumuler fin décembre 2011.

D'où ma question, la direction est-elle en droit de me refuser ce lundi 31/10, prétextant qu'elle n'accorde jamais de ponts ?
Et ma seconde question, la direction est-elle en droit de m'imposer, une semaine avant, de prendre la semaine que je ne souhaite pas prendre ?

Par avance merci de votre réponse.

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Bonjour

Votre employeur use de son pouvoir de direction en vous imposant les dates des jours de récupération. Vous aurez une certaine difficulté à vous opposer à ce pouvoir de direction reconnu par le Code du travail.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bjr, je vous remercie de votre réponse. Auriez-vous l'amabilité de me donner précisément l'art. du C.T. concernant cette disposition.
Avec mes remerciements. Cordialement
Morgan.

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Bonjour

Article L3121-24
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 18 (V)

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.

La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort