Clause de concurrence déloyale

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Bonjour,

Consultant dans un cabinet de conseil (convention collective Syntec, statut cadre), mon équipe a été transférée dans une autre filiale du même groupe, et de ce fait on me demande de resigner un contrat de travail modifié.

Ce nouveau contrat, comme l'ancien, ne fait aucune référence à une éventuelle clause de non-concurrence en tant que telle. Mais cependant, je vois apparaître une nouvelle clause, que je trouve assez ambigue, qui tourne autour de la notion de "concurrence déloyale". Elle est libellée ainsi :

"Pendant son contrat de travail et pendant 3 ans après sa rupture, le salarié s'interdit de participer directement ou indirectement, pour son compte ou le compte d'un tiers, à toute action de débauchage de personnel appartenant à la société, ou de détournement de clientèle. Le non respect de cette obligation rendrait le salarié redevable de la réparation du préjudice causé, la société se réservant le droit d'engager d'autres poursuites en application des articles du Code Civil relatifs à la concurrence déloyale."

Je précise que, depuis 20 ans, je travaille dans le conseil, et dans un secteur d'activité très spécialisé (Hôtellerie-Tourisme).

De ce fait, cette clause très vaste dans son champ d'application ("directement ou indirectement", "pour son compte ou le compte d'un tiers") ne revient-elle pas in fine à une sorte de clause de non-concurrence déguisée ?... Dans un petit secteur d'activité, on est fatalement en relation "directe ou indirecte" avec les mêmes acteurs, qu'ils soient clients ou fournisseurs...

Puis-je refuser cette clause en arguant du fait que, le Code Civil prévoyant déjà des dispositions générales contre la concurrence déloyale, il est inutile d'en rajouter des spécifiques dans mon contrat ?

Merci par avance de vos lumières !

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c'est juste la reprise de la jurisprudence même en absence de clause.
Il n'est pas possible de démarcher les clients en disant que ses anciens patrons sont des connards

en revanche les 3ans ne doivent pas être indiqués pour ne pas intégrer une clause de non concurrence petit à petit

pour tout savoir sur la clause de non concurrence

http://www.fbls.net/CDIARRET.htm

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@edith1034 : merci de votre réponse.

Effectivement, je comprends tout à fait les dispositions sur la concurrence déloyale, lorsqu'il y a dénigrement ou utilisation de méthodes qui visent à déstabiliser l'ancien employeur.

Ce qui me rend méfiant dans la 1ère phrase de la clause qui m'est proposée, c'est qu'elle mentionne très génériquement le "débauchage de personnel" et le "détournement de clientèle", sans notion de déloyauté, et avec une dimension "directe ou indirecte"...

En bref, si je pars dans un cabinet concurrent, et que ce cabinet décide, sans même me demander mon avis, d'embaucher un de mes ex-collègues ou de travailler pour un client de mon ex-employeur, est-ce que je risque ou non d'être attaqué pour responsabilité "indirecte" ?... (car la notion d' "indirect" peut être interprêtée de manière large...)

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Bonjour

Voici un arrêt qui peut être vous intéressera.


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du vendredi 28 janvier 2005
N° de pourvoi: 02-47527
Publié au bulletin Rejet.

M. Sargos., président
Mme Nicolétis., conseiller rapporteur
M. Allix., avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que Mme X... engagée le 8 septembre 1994 par la société Fretoccitan en qualité d'affréteuse commerciale a été licenciée le 5 février 1997 ; que contestant la régularité de son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;


que le 27 octobre 1997 la salariée a été engagée par la société Alibert ;


que par jugement du 28 août 2001, le conseil de prud'hommes, se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans le cadre d'une instance pour concurrence déloyale intentée par la société Fretoccitan à l'encontre de la société Alibert, a condamné Mme X... à payer à la société Fretoccitan des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que par arrêt du 11 octobre 2002, la cour d'appel a dit nulle la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail de la salarié en raison de l'absence de contrepartie financière et confirmé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;


Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :


Attendu, d'une part, que la nullité de la clause de non concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard ;


d'autre part, que l'action en concurrence déloyale engagée contre le nouvel employeur du salarié devant la juridiction commerciale, qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa faute ;


Et attendu que les énonciations du premier juge, auxquels la cour d'appel pouvait se référer, caractérisant les faits de concurrence déloyale commis par Mme X..., le moyen ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.





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Publication : Bulletin 2005 V N° 36 p. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 11 octobre 2002

Titrages et résumés :

1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Effets - Exclusion - Etendue - Interdiction d'une action en concurrence déloyale contre le salarié - Condition.

1° La nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié, dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard.

1° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Clause de non-concurrence - Nullité - Portée
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Manquement du salarié à ses obligations - Violation d'une clause de non-concurrence - Nullité de la clause - Portée

2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Effets - Exclusion - Etendue - Interdiction d'une action en concurrence déloyale contre le nouvel employeur - Condition.

2° L'action en concurrence déloyale engagée contre le nouvel employeur du salarié devant la juridiction commerciale, qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa faute.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Clause de non-concurrence - Responsabilité - Action en justice - Action contre le salarié - Action contre le nouvel employeur - Cumul - Recevabilité
2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Manquement du salarié à ses obligations - Préjudice - Réparation - Nécessité - Portée

Précédents jurisprudentiels :
Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1998-03-24, Bulletin 1998, IV, n° 111, p. 89 (cassation).


Article L1121-1 du Code du travail:

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.


Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 29 mai 1967; Bull. Civ. III, n° 209:

" L'action en concurrence déloyale trouve sont fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 (du Code Civil) ".


Article 1382 du Code Civil
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


Article 1383 du Code Civil
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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oui vous avez raison puisque avec une durée de trois ans ce qui évoque la mise en place d'une clause de non concurrence "rampante" mais il faut qu'une clause de non concurrence ait une contrepartie financière en faveur du salarié pour qu'elle soit légale

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Effectivement, j'arrive comme vous à ce constat d'ambiguité, que je vais essayer de clarifier.
Merci encore pour votre retour,
Cordialement