Proposition tarifaire sans mention ht ou ttc : ht ou ttc ?

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Bonjour,

nous avons choisis pour notre mariage un traiteur. Nous avons toujours discuté des tarifs de leur prestation sans mentionner HT ou TTC : que ce soit par mail, ou oralement.
Oralement, aucune mention n'était faite sur les prix : on ne savait pas s'ils étaient HT ou TTC. On croyait qu'il s'agissait de prix TTC.

Dans les mails, des pièces jointes résumant la prestation (pas des contrats, juste des prospectus personnalisé pour notre choix de menu) affichaient des prix, à nouveau sans mention HT ou TTC, et sans aucune ligne cachée ou astérisque qui renverrait à cette information.

Il n'y a que sur le site internet qu'un renvoi vers leurs conditions générales de vente permet de lire : "Tous nos prix s'entendent hors TVA.". On vient de le découvrir à l'instant.

Et bien sûr le contrat nouvellement reçu propose un tarif plus élevé que prévu, la différence étant de 5.5% et il est bien spécifié qu'il s'agit d'un tarif TTC cette fois-ci.

Nous souhaitons savoir s'il est normal d'avoir proposé à des particuliers des prix HT sans le signaler pour finalement les mettre au pied du mur à quelques mois de l'échéance avec un contrat proposant un prix TTC et donc plus élevé qu'envisagé, puisqu'on croyait parler en TTC depuis le début.

Dernier détail qui peut avoir son importance, le traiteur nous a déjà fait payer (par chèque, déjà encaissé) la dégustation de ce même menu à 49 euros /personne. Maintenant, il nous l'annonce à 51.70 euros /personne.

En vous remerciant pour votre aide.

Cordialement, Dernière modification : 16/04/2010

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Bonjour,

Tout d'abord, vous avez bien fait de supprimer toute référence au nom de ce traiteur que nous appellerons X.

Ce genre de pratiques est bien entendu répréhensibles et sur plusieurs fondements.

Tout d'abord, engage sa responsabilité pénale le chef d'entreprise qui propose des prix hors taxes sans préciser le prix TTC.

Pour une fois que les textes sont clairs, il faut en profiter :

"Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix
Journal Officiel du 10 Décembre 1987 (1).
NOR : ECOC8700137A


Article 1er

(Modifié, A. 25 nov. 1998, art. 1er ; remplacé à compter du 1er janvier 2002, A. 21 déc. 2001, art. 1er et 2)

Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.

Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable."


Par ailleurs, l'article L121-1 du Code de la consommation traitant des pratiques commerciales trompeuses prévoit que :

"II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; "


La jurisprudence a d'ailleurs eu l'occasion de condamner à plusieurs reprises les chefs d'entreprise qui entretenait le doute sur la nature TTC des prix affichés :
- Cour d'appel PARIS
Chambre correctionnelle 13
16 Mai 2008
N° 07/09355
- Cour d'appel PARIS
Chambre 13 section B
4 Avril 1991
- Cour d'appel PARIS
Chambre 9 section A
14 Septembre 1993

Par ailleurs, une telle volonté de tromper contrevient aux dispositions de l'article L111-1 du Code de la consommation qui prévoit que :

"Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation."


Voilà, autant dire que çà vous offre de nombreux fondements.

Cdlt

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N'oublie jamais que nemo auditur propriam turpitudinem allegans


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Un assureur privé d'assurance maladie complémentaire pour les groupes a omis de collecter la TSA (taxe de soldarité additionnelle) auprès des adhérents et de reverser cette taxe à l'Urssaf.
L'assureur décide de se conformer à la loi et de payer dorénavant cette taxe. Il ne veut pas que les adhérents ou qui que ce soit d'autre découvrent les impayés antérieurs de peur que cela n'entraîne une tentative de recouvrement rétroactif.
Il n'annonce pas la taxe comme une nouvelle obligation (Code des assurances Art L141-4). Il réduit la prime pour tenir compte du montant de la taxe, de sorte que la nouvelle cotisation serait la même que l'ancienne, mais il augmente simultanément la cotisation en utilisant l'excuse de l'inflation médicale. Il précise également, pour la première fois, que le montant de la cotisation est TTC. Il a donc maintenant l'argent pour payer la taxe tout en la dissimulant en permanence aux adhérents.
1) L'adjonction de la taxe est-elle une "obligation nouvelle" au sens de l'Art L141-4 ?
2) Peut-on dissimuler l'existence d'une taxe à la personne redevable ? (La TSA est une taxe sur l'assuré, collectée par l'assureur.)
3) Qui pourrait être responsable en cas de tentative de récupération de l'impôt précédemment impayé ? De nombreux adhérents sont décédés ou ont résilié leur assurance depuis longtemps, etc. Il semble y avoir des affaires judiciaires concernant la TVA qui sont abandonnées s'il est jugé impossible de récupérer la TVA auprès de l'acheteur. Il pourrait autrement être considéré comme inopportun de tenter une récupération.