Terrain que puis je y mettre ?

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Bonjour,

je souhaiterais savoir si je peux mettre un mobilhome ou une caravane sur mon terrain de ma residence secondaire
DOIS JE OBTENIR LA PERMISSION DE LA MAIRIE

Ai-je le droit de mettre un camping car si la réponse est non
je suis a la campagne dans un petit hameau

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Le mobil-home nécessite un permis de construire
La caravane, il faut l'autorisation du maire (il peut vous la refuser)

Un camping, c'est toute une série d'autorisation, c'est une activité très réglementée (sécurité, hygiène, etc.)

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Marion2 Modérateur

"Un camping, c'est toute une série d'autorisation"

Il ne s'agit pas d'un camping, mais d'un camping-car

vladina, votre terrain est-il constructible ?

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La justice est ce qui est établi et ainsi toutes nos lois établies seront nécessairement tenues pour justes sans être examinées, puisqu'elles sont établies...
B. PASCAL


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j'avais vu le car comme la conjonction.

C'est pareil que ce soit camping-car ou caravane

Article R*111-37 du code de l'urbanisme
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Ensuite, on a des tas de restrictions faisant qu'on doit demander au maire déjà et puis se renseigner pour savoir si le terrain en question n'est pas dans un des secteurs où le réglement interdit le camping

Article R*111-43
La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire .

C'est à cause de celui-là qu'il faut demander au maire, sinon, on risque de faire des aménagements et paf l'année d'après c'est interdit.

Article R*111-38
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier
.

Article R*111-39
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.


Article R*111-42
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.