Diagnostic accessibilité sur erp existant

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J’aimerais savoir par qui doit être fait un diagnostic d’accessibilité aux personnes handicapées sur un ERP existant, sachant qu’il ne semble pas encore exister de certification pour cela.
L’arrêté du 22 mars 2007 indique qu’une attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées doit être faite par un architecte autre que celui qui a conçu le projet ou un contrôleur technique, mais ne précise pas si ce sont ces mêmes opérateurs qui sont les seuls à pouvoir réaliser un diagnostic d’accessibilité sur un ERP existant (pour répondre à l’article R 111-19-9 du décret 2006-555 du 17 mai 2006).
Qui donc peut faire ce diagnostic et quel est le texte qui s'y réfère?

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bonjour,
IL faut etre titulaire de certains diplomes et de certaines inscriptons professionnelles. Avoir un agrement
j'intervient sur auvergne et limitrophe.

DRAAHAQE@aliceadsl.fr

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Quelles sont les diplômes, inscriptions professionnelles et agréments dont vous parlez ? Quel est le texte de loi qui précise qu'ils sont nécessaires à un tel diagnostic?

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Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation


Article 1


Les 1er et 2e alinéas de l'article R. 111-19-9 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes :
a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b ci-dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété ;
b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories à l'exception de ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 ;
Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement au regard des obligations définies par la présente sous-section et établit d'autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations. »