Ventes aux encheres de bien d'une personne sous tutelle

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Bonjour,

ma mère qui est sous tutelle renforcée vient de faire un AVC et doit être placée en maison médicalisée. son tuteur a mis en vente ses biens (mobilier) pour régler ses dettes de locations et impôts sans nous prévenir (ses enfants) . en a-t-il le droit sans nous prévenir ? nous voulions que notre mère conserve un ou deux meubles auxquels elle tient ainsi que ses vêtements et le tuteur s'oppose à ce que nous prenions même un bibelot. notre mère déjà très affaiblie va se retrouver sans souvenir et sans vêtement. nous ne connaissons même pas l'étendu de ses revenus ni de ses dettes ! le tuteur ne veut nous donner aucune information alors que nous avons proposé de racheter les quelques meubles de notre mère et sa réponse a été un NON . Nous n'avons aucun papier aucun courrier de sa part, est-ce normal ? merci de vos réponses. c'est nous ses enfants qui l'avons mise sous tutelle il y a quelques années pour la protégée car nous sommes tous éloignées les uns des autres.

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val

Bonjour,

Je suis journaliste et suis en train d'écrire un livre sur les tutelles abusives. Pouvez-vous me contacter ?
Bien cordialement

Valérie
labroussevalerie@free.fr

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Bonjour

Voyez avec le juge des Tutelles

le 4° et le dernier alinéa de cet article du Code Civil, devrait vous intéressé.

Code civil

Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Sous-section 5 : De la régularité des actes


Article 465
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;


4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.


Article 496
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.

La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 502
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul.

Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.


Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008

Article 4

La valeur maximale en capital des biens sur lesquels portent les actes qui peuvent être autorisés par le juge en suppléance du conseil de famille est fixée à la somme de 50 000 €.

Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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val

Bonjour,

Je suis journaliste et suis en train d'écrire un livre sur les tutelles abusives. Pouvez-vous me contacter ?
Bien cordialement

Valérie
labroussevalerie@free.fr

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Madame,

J'ai le meme souci que vous, pouvez-vous me dire si votre souci s'est arrangé ou pas?