Interpretation de l'article 1469 recompense terrain propre

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bonjour,

je vais divorcer apres un mariage de 17 ans en communauté de bien.

Le seul bien est une maison construite pendant notre vie maritale sur un terrain propre à ma femme ( donation nue propriété par ses parents qui gardent l'usufruit sur l'acte du notaire), et donc qui est au nom de ma femme et sa propriété.

La construction quasiment sans pret, à été concretement integralement payée par ma femme, qui par son travail bien payé et avec des avantages (interessement et abondements etc..) et pendant notre vie maritale à payé le constructeur et la plupart des frais de construction.
Moi je payait pendant ce temps l'integralité des frais de fonctionnement avec mon salaire qui y passait integralement (nourriture, etc etc.. avec trois enfants)

d'après ce que j'ai pu voir avant de vous embeter, j'ai droit à une récompense selon l'article 1469 et la jurisprudence qui suit l'article. Mais cet article n'est pas clair sur un point essentiel et c'est ma question :

Il parle base de calcul sur la somme la plus faible entre la depense faite et le profit subsistant ou la plus value.
Je comprends la dedans:

-soit le montant que nous a couté la maison (150.000 euros ici)=dépense faite

-soit le profit subsistant=valeur actuelle de la maison+terrain(400000e) auquel on retire le montant du terrain(150.000 e).

Dans le premier cas 75000 e de recompense, dans le deuxieme cas 125000e la différence etant notable.
les exemples cités sur plusieurs sites privilégient l'un ou l'autre des cas et je ne comprend pas pourquoi.

Qu'en pensez vous ici?

merci

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bonjour, voici un excellent article expliquant les difficultés liés à la récompense,
consultez également ce site très fourni en jurisprudence www.jurisprudentes.org
bonne fête de noël et de fin d'année, cordialement.


I. LES DIFFICULTÉS RELATIVES A LA PREUVE DES RÉCOMPENSES DUES AUX ÉPOUX PAR LA COMMUNAUTÉ (*)

Le mécanisme des récompenses est le procédé technique destiné à maintenir, sous un régime de communauté, l'équilibre des patrimoines propres des époux et de leur patrimoine commun, et à éviter que la masse de biens commune ne se trouve, au moment du partage, augmentée ou diminuée au détriment, ou au profit du patrimoine propre de l'un des époux.

Sous un régime de communauté, il existe souvent des transferts de valeurs entre les différents patrimoines : notamment, des deniers communs peuvent financer l'amélioration du patrimoine propre de l'un des époux, ou payer une dette personnelle à l'un d'eux ; inversement, des deniers provenant du patrimoine propre d'un époux peuvent, le cas échéant, servir à acquérir des biens communs ou à payer des dettes communes.

La question de la preuve de ces créances est d'autant plus importante que le compte des récompenses est établi après la dissolution du régime, plusieurs années, voire plusieurs décennies après que les mouvements de fonds se sont opérés, alors que les époux n'ont pas songé à tenir entre eux une comptabilité détaillée, idée certainement peu compatible avec l'union conjugale, et encore moins à se ménager des preuves.

Une décision fait même état d'un compte de récompenses impossible à établir, compte tenu du temps écoulé, du brassage des deniers propres respectifs des époux, et en conséquence de la confusion des patrimoines (Civ. 1, 5 avril 1978, Bull. n° 145).

La question de la preuve des récompenses réclamées par un époux à la communauté est délicate.

Les exemples de récompenses réclamées par les époux à la communauté sont classiques : au cours du mariage, l'un des époux a hérité d'une somme d'argent, ou bénéficié d'une indemnité versée par une compagnie d'assurance à la suite d'un accident ; ou bien, il a vendu un bien (immeuble ou valeurs mobilières) lui appartenant en propre.

Cet époux a déposé les deniers recueillis sur un compte bancaire ouvert à son nom, ou même au nom des deux époux. Lors de la liquidation du régime, ses deniers propres n'ayant pas été employés ou remployés conformément aux dispositions de l'article 1434 du Code civil,

(*) Étude de Mme Dominique BIGNON, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

l'intéressé demande une récompense à la communauté, calculée en fonction du profit subsistant (article 1469, alinéa 3 du Code civil) en soutenant que, confondus avec les fonds communs, ses deniers ont servi à financer l'acquisition du logement commun ou les travaux de rénovation de ce bien.

Dans d'autres cas, il se borne à invoquer le dépôt de ses deniers sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, un tel dépôt impliquant, selon le demandeur, implicitement mais nécessairement, que ses deniers ont été dépensés en commun par les deux époux et il demande une récompense égale au montant de la dépense faite.

L'époux qui réclame une récompense à la communauté a une double preuve à rapporter.

Il doit, au préalable, établir son droit de propriété personnel sur les biens considérés, selon les règles posées par l'article 1402 du Code civil. Il doit, par exemple, prouver le caractère propre du bien vendu, des deniers qu'il soutient avoir recueillis à titre de succession ou de libéralités ou de l'indemnité versée en vertu du contrat d'assurance (Civ. 1, 1er décembre 1987, Bull. n° 315).

La preuve est plus ou moins simple à rapporter selon la nature du bien envisagé. Les titres de propriété de l'immeuble, la déclaration de succession, l'acte de donation, le testament, le contrat et les règles générales gouvernant la composition des différents patrimoines permettent de prouver le caractère propre de certains biens.

Lorsque la vente porte sur des meubles, notamment des valeurs mobilières, ou en cas de don manuel, l'époux peut rapporter la preuve de sa propriété en produisant "tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que les documents de banque et factures" ; en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l'époux est admis à prouver le caractère propre des biens par témoignage ou présomption.

Le caractère propre des biens considérés étant établi, l'époux qui prétend à récompense à l'encontre de la communauté doit ensuite démontrer que la communauté s'est enrichie au détriment de son patrimoine.

A cet égard, l'article 1433 du Code civil dispose :

"La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignage et présomption".

Ce texte rappelle d'abord le fondement même de la théorie des récompenses et pose en règle de principe qu'une récompense est due chaque fois que la communauté s'est enrichie au détriment du patrimoine propre de l'un des époux. Il illustre, ensuite, cette règle dans l'hypothèse où la communauté a "encaissé" des deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre dont le prix n'a pas été employé ou remployé. En cas de contestation, enfin, il fait peser sur le demandeur la charge de prouver, par tous moyens, que la communauté a tiré profit de ses biens propres.

Certaines solutions sont évidentes.

Ainsi, l'obligation de prouver que la communauté s'est enrichie au détriment du patrimoine propre de l'époux est réservée à l'hypothèse où une contestation est élevée par le conjoint. Les juges du fond peuvent donc tenir pour acquis l'enrichissement de la communauté, dès lors que ce fait n'est pas contesté (Civ. 1ère, 9 juillet 1985, Bull. I, n° 214 ; Civ. 1ère, 3 décembre 1996, arrêt n° 2023, premier moyen inédit).

Par ailleurs, l'article 1433 du Code civil ne fonde pas le droit à récompense sur le seul fait que des biens propres, et notamment des valeurs mobilières ou des deniers, existants ou recueillis dans le patrimoine propre d'un époux ne s'y retrouvent plus lors de la dissolution du régime : il n'existe aucune présomption selon laquelle la communauté aurait tiré profit de l'appauvrissement du patrimoine propre d'un époux.

La seule existence de biens propres ou la perception de deniers propres au cours du régime sont donc des faits insuffisants à établir le droit à récompense de cet époux, peu important que ces biens aient disparu (Civ. 1ère, 1er décembre 1981, Bull. n° 359 ; Civ. 1ère, 2 décembre 1997, Bull. n° 335 ; 10 février 1998, Bull. n° 48).

Cependant, en cas de contestation, le texte ne résout pas toutes les difficultés. En effet, il s'agit essentiellement de déterminer s'il suffit à l'époux demandeur à la récompense de démontrer que ses deniers propres ont été "encaissés" par la communauté (alinéa 2 de l'article 1433), par leur dépôt sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, par exemple, ou s'il lui faut, dans tous les cas, prouver le profit tiré par la communauté de ses deniers propres (alinéa 3).

Par une série d'arrêts rendus depuis 1992, une orientation nouvelle a été donnée par la Cour de cassation

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1 Com., 11 février 1992, Bull. n° 65, JCP 1993, II, 22052, Répertoire Défrenois 1993, art. n° 35601 ; Civ. 1, 6 avril 1994, Bull. n° 137, Rep. Def. 1995, art. 36109, p. 823, JCP 1995, I, 3821, n° 20 ; 5 décembre 1995, Bull. n° 444, Droit et patrimoine, mars 1996, n° 1244, p. 70, RTDC 1996, p. 972 ; 17 décembre 1996, Bull. n° 451, Droit de la famille, mai 1997, n° 76, JCP 1997, I, 4047, n° 21, Rep. Def. 1997, art. n° 36703, p. 1442 ; 2 décembre 1997, n° 335, droit de la famille, janvier 1998, n° 13, RTDC 1998, p. 179, Rep. Def. 1998, art. 36765, p. 407 ; 10 février 1998, Bull. n° 48.

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