Demande de pension alimentaire

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mariée depuis 5 ans sous régime de séparation de bien ,je voudrais savoir mes droits , et si j'ai droit a une pension alimentaire sachant que que je n'ai aucune ressource car je suis femme au foyer.aujourd'hui il n'y a plus d'entente entre nous .lui est infirmier libéral

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Bien sûr, vous avez tout à fait le droit de demander une prestation compensatoire.
Le JAF statuera sur l'opportunité de cette demande et définira le montant éventuel qui vous sera alloué.
A noter qu'elle n'est pas accordée au conjoint qui la sollicite et lorsque le divorce est prononcé à ses torts exclusifs.
Concernant le calcul de cette allocation :
-- Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération :
-- L'âge et l'état de santé des époux
-- Le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants
-- Leur qualification professionnelle
-- Leur disponibilité pour de nouveaux emplois
-- leurs droits existants et prévisibles
-- La perte éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion
-- Leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

La prestation compensatoire a un caractère "forfaitaire", ce qui revient à dire qu'elle est fixée une fois pour toutes et qu'elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties.
Le Code Civil prévoit toutefois que la pension pourrait être révisée si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ce cas sera en pratique, extrêmement rare.

CODE CIVIL (extrait LEGIFRANCE)
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
Article 270
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

NOTA:

La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 271
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

NOTA:

La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 272
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 15 JORF 12 février 2005

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.

Article 274
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

NOTA:

La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Experatooment

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Un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru
Pierre Dac