Non respect de la distance de sécurité

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Bonjour,

Ma fille, jeune permis A, vient de passer au tribunal de police parce qu'elle contestait la validité du PV de non respect de la distance de sécurité car il ne mentionnait ni la vitesse ni la distance. Pourtant, le juge a confirmé la contravention. Or ces éléments devraient figurer sur le PV pour pouvoir estimer du caractère dangereux d'une telle situation. Peut-on faire appel ?

Merci pour votre aide.


Cordialement.

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
Il n'y a aucune obligation d'indiquer la vitesse ni la distance pour cette infraction.
Je vous rappelle qu'elle peut être relevée "à la volée", par exemple vue d'hélicoptère (sur autoroute). Le pilote de l'hélicoptère ne peut relever ni la vitesse, ni la distance...
D'ailleurs, le code de la route (article R412-12) parle d'une distance de sécurité représentant au moins 2 secondes. C'est donc un temps qui est pris en compte...

Article R412-12

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 JORF 1er avril 2003

I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.

III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.

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Bonjour Lag0 et merci pour cette réponse circonstanciée.
Toutefois avant d'envoyer ma fille au casse pipe, je me suis appuyé sur la décision de la Cour de Cassation qui dans un arrêt du 16 septembre 2014 (n°13-84613) a validé une décision de relaxe car elle reprochait au procès-verbal de se borner à mentionner la qualification de l'infraction sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée.
Y aurait-il deux poids deux mesures ?

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Lag0 Administrateur

car elle reprochait au procès-verbal de se borner à mentionner la qualification de l'infraction sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée.
Certes, mais vous disiez au début de ce fil :
car il ne mentionnait ni la vitesse ni la distance.
Si vous lisez cette jurisprudence, vous verrez que :
Attendu que, si c'est à tort que la juridiction de proximité s'est fondée sur l'absence d'indication de la vitesse du véhicule, qui n'est pas un élément constitutif de la contravention prévue à l'article R. 412-12 du code de la route,
Ce n'est donc pas simplement l'absence d'indication de la vitesse, ou de la distance, qui suffit à faire classer sans suite...

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Dont acte. Je trouve cela scandaleux qu'un agent puisse "estimer une situation" sans éléments concrets de preuve. Il ne nous reste qu'à courber gentiment l'échine car si vous avez le malheur de ne pas plaire à un agent, il est à même de vous verbaliser sans raison. Et c'est ce qu'il s'est passé car ma fille s'est fait arrêté dans un premier temps pour un contrôle de papier. Paniquée, (elle vient d'avoir son permis), elle ne retrouve pas le papier d'assurance. Sans plus tarder, l'agent lui dresse un PV alors qu'il a la possibilité (certes il n'y est pas obligé) mais il peut permettre au contrevenant de revenir dans le journée voire le lendemain au commissariat pour prouver qu'elle a bien le document. Pendant, la rédaction du PV, ma fille nous appelle, en pleurs. On la rassure et lui dit de se calmer et de chercher dans la boîte à gants. Ce qu'elle fait. Elle trouve le maudit certificat d'assurance, le présente alors à l'agent. Ce dernier (et ce n'est pas peu dire), ne pouvant plus la verbaliser pour ce motif, lui dit qu'elle lui a manqué de respect en téléphonant en sa présence. C'est pourquoi, il change le motif de verbalisation pour non respect de la distance de sécurité. Il est clair que l'objectif est de racketter et je pèse mes mots.

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Tisuisse Administrateur

Bonjour NED24,

Vous n'ignorez pas que les agents sont assermentés et qu'il appartient au conducteur incriminé d'apporter la preuve formelle qu'il n'a pas commis l'infraction relevée par cet agent assermenté.

Interjeter Appel, OUI, vous le pouvez mais rien ne dit que vous obtiendrez satisfaction car il est très facile pour un conducteur de vérifier, quand il le veut, qu'il y a bien au moins 2 secondes entre la voiture qui le précède et lui, quelque soit la vitesse à laquelle il roule. Votre fille le sait, cela lui a été maintes et maintes fois expliqué en auto-école et, comme elle est jeune permis (probatoire) ce n'est pas si loin que ça dans sa mémoire, non ?

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Bonjour,

Le fait que l'agent de la force publique soit assermenté apporte une présomption de véracité à ses allégations mais il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve matérielle pour faire échec à cette présomption. La preuve est libre. Les moyens de défense exposés par le conducteur qui conteste l'infraction peuvent suffire au juge qui a toute liberté d'appréciation. Le récit que vous faites de l'incident est crédible. Il est possible qu'un avocat saura s'y prendre pour faire douter la cour d'appel et le doute profite à l'accusé. Mais sans avocat, c'est sans espoir.

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bonjour,

Le fait que l'agent de la force publique soit assermenté apporte une présomption de véracité à ses allégations mais il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve matérielle pour faire échec à cette présomption. La preuve est libre. Les moyens de défense exposés par le conducteur qui conteste l'infraction peuvent suffire au juge qui a toute liberté d'appréciation. Le récit que vous faites de l'incident est crédible. Il est possible qu'un avocat saura s'y prendre pour faire douter la cour d'appel et le doute profite à l'accusé. Mais sans avocat, c'est sans espoir.


Pas du tout justement...
La preuve contraire aux constatations du FDO n'est pas libre du tout ... et le juge n'a pas la possibilité de retenir le doute ... ou ses doutes ...

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Lag0 Administrateur

Le fait que l'agent de la force publique soit assermenté apporte une présomption de véracité à ses allégations mais il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve matérielle pour faire échec à cette présomption.
Bonjour,
Pourtant, si l'on suit le cpp :
Article 431

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.


Pouvez-vous argumenter un peu plus svp ?

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Bonjour Lag0

L'article que vous citez est relatif aux délits.

Ici c'est une contravention .
L'article bien connu irréfutable et utilisé à la moindre faille en cassation en contraventionnel est le 537 du CPP

et bonjour à tous

Parmi des dizaines de jurisprudences :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034140883&fastReqId=1393928650&fastPos=2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635104&fastReqId=1381692342&fastPos=4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032775444&fastReqId=642036661&fastPos=38

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020822076&fastReqId=99585586&fastPos=1

Et pour finir , adapté à la contravention de distance de sécurité :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031948187&fastReqId=1133937870&fastPos=1

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J'avoue que mes connaissances en droit pénal sont limitées. J'en étais resté aux principes généraux de la présomption d'innocence et de l'intime conviction du juge. C'est avec une certaine stupeur que je découvre les articles 431 et 537 du code de procédure pénale. Les moyens de preuve admis devant le juge pour contester un PV d'agent ou d'officier de police judiciaire sont seulement l'écrit et le témoignage. Un témoignage est donc tout de même recevable.

Ces dispositions sont, en pratique, nécessaires pour que l'action répressive des forces de l'ordre ne deviennent pas illusoires. Mais elles instituent une présomption de culpabilité exorbitante du droit commun qui n'est acceptable que si les agents des forces de l'ordre sont d'une parfaite intégrité. Si ces agents se permettent d'établir un PV non pour sanctionner une infraction qui a réellement été commise mais pour satisfaire discrétionnairement à de bas instincts, on sort alors de l'état de droit et c'est grave. Si les faits se sont réellement passés tels que relatés, n'ayons pas peur des mots, l'agent a fabriqué un faux en écritures publiques. L'inscription en faux est une possibilité ouverte à la personne injustement condamnée. Evidemment, cela ne doit pas se faire à la légère, mais, en les circonstances qui ont été exposées, cela mériterait peut-être d'être envisagé et discuté avec un avocat.

Cela dit, un arrêt récent de la cour de cassation devrait ouvrir la possibilité de contester le PV en l'absence de preuves contraires et sans en venir à l'extrémité de l'inscription de faux. C'est l'arrêt n° 15-80581 du 27 janvier 2016. Cette affaire portait sur une condamnation pour non-respect de la distance de sécurité. Le jugement de condamnation a été cassé au motif que le PV ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction avait été relevée de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n'avait pas été respectée.

Cet arrêt est commenté par un avocat : http://www.axiojuris.com/actualites-juridiques/force-probante-proces-verbaux-assouplissement/. Cet avocat rappelle en introduction le problème posé par la quasi-impossibilité de contester un PV d'infraction :

Il en résulte une véritable présomption de culpabilité à l’encontre de la personne poursuivie.

Cette disposition légale est rigoureuse et semble en contradiction avec les principes essentiels de la procédure pénale et notamment celui de la présomption d’innocence.

De même, à quoi sert de parler de liberté des modes de preuve et du respect du contradictoire si la personne poursuivie ne peut pas contester un procès-verbal défavorable ?


et conclut :

Cette décision est heureuse et doit être saluée. Elle permet notamment la relaxe au bénéfice du doute lorsque les circonstances n’établissent pas réellement l’infraction ou par exemple en cas d’excès de vitesse, un dépassement minime.

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Une autre récente :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034461442&fastReqId=530173112&fastPos=14


nihilscio Bonjour
Cela dit, un arrêt récent de la cour de cassation devrait ouvrir la possibilité de contester le PV en l'absence de preuves contraires et sans en venir à l'extrémité de l'inscription de faux. C'est l'arrêt n° 15-80581 du 27 janvier 2016.

Si vous lisiez , ce que l'on écrit , vous auriez lu cet arrêt que j'ai cité EN DERNIER , pour commenter efficacement.


Vous découvrez ce qui ce fait depuis toujours: l'ANTAI envoi bien au titulaire du certificat des contraventions aux infractions vitesse ou feu ou autres en présument qu'il est le conducteur alors que le PV l'ignore .
En l'absence de contestation qui coute cher en temps et amende , le paiement forfaitaire vaut condamnation en responsabilité pénale .
Ce qui est absurde ,puisque l'avis conforme au PV n’énonce pas l'identité du conducteur , le paiement devrait reconnaitre l'infraction , en accord avec la poursuite , en redevabilité pécuniaire puisque la poursuite est sur la base du L121-3 et non du L121-1 du CR

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Lag0 Administrateur

Mais elles instituent une présomption de culpabilité exorbitante du droit commun qui n'est acceptable que si les agents des forces de l'ordre sont d'une parfaite intégrité.
C'est bien pour cela qu'ils sont assermentés ! Prêter serment n'est pas une action que l'on fait à la légère me semble t-il...

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C'est bien pour cela qu'ils sont assermentés ! Prêter serment n'est pas une action que l'on fait à la légère me semble t-il...Je sais bien. Mais cela n'exclut pas qu'il puisse y avoir des brebis galeuses. Malheureusement, il y en a.

Vous découvrez ce qui ce fait depuis toujours: l'ANTAI envoi bien au titulaire du certificat des contraventions aux infractions vitesse ou feu ou autres en présument qu'il est le conducteur alors que le PV l'ignore .
En l'absence de contestation qui coute cher en temps et amende , le paiement forfaitaire vaut condamnation en responsabilité pénale .
Ce qui est absurde ,puisque l'avis conforme au PV n’énonce pas l'identité du conducteur , le paiement devrait reconnaitre l'infraction , en accord avec la poursuite , en redevabilité pécuniaire puisque la poursuite est sur la base du L121-3 et non du L121-1 du CR
Je ne découvre rien du tout et ce n'est pas du tout le même sujet. L'ANTAI traite des infractions qui ne font pas de doute mais dont l'auteur n'est pas certain. Il s'agit principalement des infractions relevées par les radars automatiques. Dans l'impossibilité de sanctionner pénalement l'auteur de l'infraction, on inflige une amende fiscale au propriétaire du véhicule. Il n'y a rien de choquant. Le propriétaire du véhicule est rendu pécuniairement responsable de l'usage qui est fait de son véhicule. Auparavant, un conducteur de moto, qui ne pouvait être identifié par prise de photo, bénéficiait d'une totale impunité s'il n'était pas arrêté par un agent. C'était trop facile.

Dans le cas présent, c'est tout autre chose. Il s'agit d'un PV d'infraction dressé par un agent indélicat qui commet un abus de pouvoir. Je le répète, un tel PV est un faux en écriture publique. L'agent de la force publique qui le commet encourt la révocation.

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Lag0 Administrateur

Vous ne semblez pas voir le problème qui existe avec les PV à la volée (comme les radars automatiques) que tentait de vous faire voir le semaphore.
Vous, titulaire de la carte grise du véhicule, vous recevez un avis de contravention pour excès de vitesse, comme si vous étiez le conducteur, entrainant non seulement paiement de l'amende, mais aussi retrait de points si vous payez sans contester.
C'est ce principe que met en cause le semaphore, vous devriez, si l'on respecte le code de la route, recevoir un avis de contravention en tant que titulaire de la carte grise et non en tant que conducteur.

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Le problème des PV à la volée est tout à fait mineur. Il suffit de contester et il n'y a pas de points retirés. Mais surtout, ce n'est pas le sujet.

Le sujet, qui a été posé par NED24, est, lui, beaucoup plus sérieux. Il porte sur la possibilité des agents et officiers de police judiciaire de dresser discrétionnairement des PV quasiment irréfragables sur des contraventions imaginaires.

La question de la présomption de culpabilité a déjà été traitée en différentes occasions par le conseil constitutionnel et la cour européenne des droits de l'homme. Une présomption de culpabilité peut être légale, mais à plusieurs conditions :
- elle ne doit pas être irréfragable,
- le respect des droits de la défense doit être assuré,
- les faits doivent permettre d’induire raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité.

Pour que la troisième condition soit réunie, il faut permettre au juge d'exiger des précisions sur les conséquences concrètes dans lesquelles ont été commises l'infraction. Cela explique l'arrêt du 27 janvier 2016.

@le semaphore : Si vous lisiez , ce que l'on écrit , vous auriez lu cet arrêt que j'ai cité EN DERNIER , pour commenter efficacement.Pour commenter efficacement, non seulement je l'ai lu mais en plus je suis allé chercher ce qu'en dit un avocat et j'ai reproduit les parties essentielles de son commentaire.

@NED24 : Votre fille peut-elle faire appel ?
Sur l'acte de notification du jugement doivent être indiquées les possibilités de recours. Ce jugement a probablement été rendu en dernier ressort. En ce cas, le seul recours est la cassation.

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Bjr Ned24,




Ma fille, jeune permis A, vient de passer au tribunal de police parce qu'elle contestait la validité du PV de non respect de la distance de sécurité car il ne mentionnait ni la vitesse ni la distance. Pourtant, le juge a confirmé la contravention. Or ces éléments devraient figurer sur le PV pour pouvoir estimer du caractère dangereux d'une telle situation. Peut-on faire appel ?


Quelle est la date du jugement ?
quel est le montant de la condamnation ?
Si supérieur à 150 euro = appel dans les 10 jours du prononcé du jugement
Si inférieur ou égal 150 euros = pourvoi en cassation dans les 5 jours du jugement par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement

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Lag0 Administrateur

Le problème des PV à la volée est tout à fait mineur.
Excusez-moi alors d'avoir tenté de répondre à votre longue tirade sur ce sujet...
J'aime bien votre façon d'envoyer promener les personnes qui débattent avec vous !!!

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Et moi j'aime bien votre façon de passer du coq à l'âne et d'éluder la question posée. Cette question porte sur le droit qu'aurait un agent des forces de l'ordre de faire passer sa mauvaise humeur en dressant un PV bidon que le prévenu ne pourrait pas contester et que le juge lui-même ne pourrait mettre en doute. Je trouve que c'est un vrai problème. Pour vous ce n'en est pas un puisqu'un agent assermenté est toujours honnête et a forcément raison. On se demande à quoi sert l'IGS. Un scandale vient d'éclater à Paris : des agents ne prenaient même plus la peine de constater des infractions dans la rue, ils dressaient aléatoirement des PV à l'aveugle dans un bureau, tant par jour pour tenir un quota. Pourquoi se gêner puisque le mensonge d'un agent assermenté est vérité ?

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Lag0 Administrateur

Et moi j'aime bien votre façon de passer du coq à l'âne et d'éluder la question posée. Cette question porte sur le droit qu'aurait un agent des forces de l'ordre de faire passer sa mauvaise humeur en dressant un PV bidon que le prévenu ne pourrait pas contester et que le juge lui-même ne pourrait mettre en doute.

Non, pas du tout !
Relisez la question de base de ce topic et vous verrez que vous faites un film...

Ma fille, jeune permis A, vient de passer au tribunal de police parce qu'elle contestait la validité du PV de non respect de la distance de sécurité car il ne mentionnait ni la vitesse ni la distance. Pourtant, le juge a confirmé la contravention. Or ces éléments devraient figurer sur le PV pour pouvoir estimer du caractère dangereux d'une telle situation. Peut-on faire appel ?


Il n'est pas question, dans cette affaire, du droit qu'aurait un agent des forces de l'ordre de faire passer sa mauvaise humeur en dressant un PV bidon...

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l n'est pas question, dans cette affaire, du droit qu'aurait un agent des forces de l'ordre de faire passer sa mauvaise humeur en dressant un PV bidon...Lisez le troisième message de NED24.

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Bonjour Lag0,


Il n'est pas question, dans cette affaire, du droit qu'aurait un agent des forces de l'ordre de faire passer sa mauvaise humeur en dressant un PV bidon...

??
Je partage l'avis ou plutôt le constat de Nihilscio ...
Le sujet de cette file concernant la fille de NED24 est totalement étranger aux problématiques de PV au vol ...puisqu'il y a eu ici interception ... avec des propos houleux de la part de l'agent et il concerne clairement la question des faux PV commis volontairement et sciemment par des FDO malhonnêtes et sans scrupules ...
C'est notamment le problème des faux PV que l'on retrouve assez régulièrement sur les forums mais jamais traité à fond ni même très loin puisque les victimes ne vont jamais jusqu'à la plainte pénale pour faux ... craignant d'échouer sur la question de la preuve ... y compris même lorsqu'elles ont des preuves ou du moins un faisceau d'indices concordants ...
L'autre question soulevée par NED24 est celle de la (ou des) jurisprudence(s) récente(s) de la Cour de Cassation sur les éléments constitutif du PV d'infraction relatives aux "circonstances" exactes ...
Et il faudrait surtout que NED24 nous dise d'URGENCE :
- la date de la condamnation
- le montant de l'amende ...
Car sinon, nous ne pouvons pas répondre à sa question ...

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Bonjour,

Allo ?? Allo ??
Toujours pas de réponse de Ned24 ...à mes questions POURTANT URGENTES du 1er juillet ...
Encore quelqu'un qui vient sur un forum ... puis ne s'intéresse pas à sa propre file ??