Permis a point erreur sur l'adresse jamais communique le retrait

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Bonjour,

Lors d'un contrôle, je me suis vu signifier que mon permis était nul parce que je n'avais plus de point, depuis 2007. Je n'ai jamais reçu de lettre de la prefecture. Lorsque je suis allé faire un relevé de points j'ai constaté que sur l'adresse de l'envoi, ils avaient omis le Bt B1 alors que sur ma carte grise elle était conforme. Est-ce que je peux contester et comment merci. Dernière modification : 08/06/2009

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

La réponse est NON car pourt contester des retraits de points, il vous faut le faire devant le tribunal administratif et dans les 2 mois de ce retrait.

Donc, depuis 2007, vous roulez sans permis donc sans assurance.

Lisez les 2 post-it sur ces sujets.

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citoyenalpha Modérateur

Bonjour,

le tribunal administratif est compétent en la matière et en effet la faute de la préfecture peut entraîner l'annulation du retrait de point

L'article L 223-3 du code de la route dispose que :

Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.


Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.


Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.




et l'article R223-3

I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.


II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.


III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.


Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6.

Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.



Or la jurisprudence est constante :

conteste les décisions de retrait de points dont il a fait l'objet en faisant valoir que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, laquelle constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et conditionne, par voie de conséquence, la légalité du retrait de points ; que le ministre de l'intérieur s'est borné à demander à la cour de céans de déclarer irrecevable la requête de M. X sans se prononcer sur l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le préfet de police, dans son mémoire en défense de première instance, s'est borné à affirmer que l'information en cause n'avait pu qu'être délivrée à l'intéressé dès lors qu'elle figure sur le verso de tout avis de contravention ; que les décisions de retrait de points opposées à M. X sont, par suite, entachées d'illégalité ;

En conséquence l'information du retrait de point est une obligation. L'erreur d'adresse ou incomplète alors que le document administratif est conforme est un élément que saura apprécié le tribunal comme présomption de non réception.

L'annulation de retrait de point implique annulation de la décision d'invalidation du permis. Vous êtes en droit d'obtenir des dommages intérêts de l'Etat.

Restant à votre disposition