Information par lrar lorsqu'il ne reste plus que 6

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Bonjour,
Je cherche le décret du 9 mai 2007 indiquant qu' à partir du il y a obligation d'informer le conducteur lorsqu'il ne lui reste plus que 6 points sur son permis.
J'ai la référence JOANQ du 23 mars 2010.
Je n'arrive pas à y avoir accès, pouvez-vous me le joindre?
Merci

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"Depuis le décret du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le Code de la route (J.O. du 10 mai 2007), si le retrait de points aboutit à un solde de six points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le Ministre de l’intérieur par lettre recommandée sans AR du nombre de points retirés (imprimé 48 M). En outre, cette notification informe le contrevenant de la faculté de consulter sur le site Internet du Ministère le solde de ses points de permis de conduire.

Cet imprimé comporte en outre les informations nécessaires permettant à l’usager de s’inscrire à un stage de sensibilisation pour récupérer des points de permis de conduire.

Pour autant, l’administration n’a pas complètement écarté le risque juridique de la notification de la lettre 48M, car si elle peut prouver l’envoi, elle ne pourra prouver la réception du courrier par l’administré.

Depuis le décret du 9 mai 2007 les imprimés 48S (portant notification récapitulative de la perte des points et invalidation du permis de conduire) et 49 (portant injonction de restitution du permis de conduire) ont fusionnés, à compter du 1er janvier 2008, et deviennent un formulaire unique 48SI.

L’invalidité du permis de conduire est automatique lorsque le solde de points est devenu nul. Aucune autorité judiciaire ne prononce cette déchéance. Elle est constatée automatiquement par l’administration.

Le formulaire administratif utilisé par l’administration informant le contrevenant de l’invalidité de son permis de conduire, a subi plusieurs transformations rédactionnelles.

La jurisprudence a imposé que cette décision individuelle défavorable soit motivée en fait comme en droit (l’obligation de motivation des actes administratifs portant décisions individuelles défavorables est prévue par la loi du 11 juillet 1979).

Dans un premier temps, les services du F.N.P.C. ne faisaient état d’aucun apurement progressif des points du permis de conduire du contrevenant.

Ils se contentaient de déclarer invalide le permis de conduire sans autre motif.

La jurisprudence a censuré ces décisions non motivées et dépourvues de toute référence aux décisions de retrait de points antérieurs.

Selon la jurisprudence, l’administration ne pouvait pas se contenter de mentionner que la dernière infraction (TA Nantes, 6 décembre 1996, DUBUQUOI, Pet. Aff., 15 janvier 1997, p.18 ; Cass.crim., 26 juin 1996, Bull.crim., n°277 ; Cass.crim., 12 mars 1997, JPA 1997, p.277 ; Cass.crim., 21 janvier 1998, JPA, 1998, p.29 ; Cass.crim., 14 décembre 1999, JPA 2000, p.68.).

Cette formalité d’envoi fut enrichie des retraits de points successifs qui devinrent ainsi opposables in fine au contrevenant. Dans ces conditions, la personne est informée de manière certaine des retraits successifs de points contre lesquels elle est en droit d’exercer un recours.

Dès réception de l’imprimé, le contrevenant n’est plus autorisé à conduire.

Un contentieux est né de la contestation d’une décision finale et récapitulative de la perte de points du permis de conduire.

Des usagers prétextaient ne pas avoir été destinataire des imprimés 48, envoyés par lettre simple, leur notifiant la perte de points effective de leur permis de conduire.

Le Conseil d’Etat n’a pas accueilli l’argumentation.


Il estime que « l’envoi des imprimés 48 ne fait pas obstacle à ce que l’administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points en un seul acte notifié par lettre recommandé » (CE Avis BOULAY du 28 juillet 2000, n°220301).

Ce dernier est l’acte d’invalidation du permis de conduire pour solde de points nul et devient l’acte récapitulatif de l’ensemble des pertes de points du contrevenant.

Ces décisions de retraits de points acquièrent un caractère d’opposabilité à l’encontre de l’intéressé.

D’après les dispositions du Code de la route lorsque le contrevenant est informé par le Ministre de l’intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire, l’autorité compétente avait compétence liée, pour ne pas dire « ligotée » (expression empruntée à G. BRAIBANT, Le Droit Administratif Français, Dalloz, 3ème éd. 1992, p.229), pour enjoindre à ce dernier de restituer son titre de conduite.

Cela ne faisait pas obstacle à ce que, à l’appui de sa demande dirigée contre l’arrêté préfectoral, l’intéressé puisse invoquer, dans les délais, l’illégalité de la décision du Ministre (CE 9 avril 1986, FAUGEROUX, p. 346 AJ. 1986, p. 500 note D. CHABANOL, LPA 10 novembre 1986, p. 13, note B. PACTERU, Dr. Adm. Gén., 9ème éd., Montchr. 1995, tome 1, p. 933).

La jurisprudence n’exigeait pas pour cet acte une motivation aussi complète que la décision d’invalidation du permis de conduire du contrevenant (Cass.crim., 12 mars 1997, JPA 1997, p.277).

Cette solution était raisonnable puisque l’injonction de restitution du permis de conduire intervenait après réception par le contrevenant d’un courrier récapitulatif portant notification d’invalidation de son permis de conduire.


L’usager a été notifié de toutes les infractions commises ayant concourues au solde de points nul avant de recevoir l’injonction préfectorale.

Rappelons que le système du permis à points a été construit sur le concept d’un accompagnement pédagogique et de responsabilisation du contrevenant.

Comment peut-on prétendre atteindre cet objectif si la sanction du retrait de points n’intervient pas suite à une notification régulière ou qu’après plusieurs années ?

Dans un souci de simplification administrative et de meilleure compréhension du dispositif par les usagers, une seule lettre recommandée est désormais adressée aux conducteurs dont le permis a été invalidé.

3. Le sort des lettres RAR « non réclamées »

En pareille situation, lorsque le contrevenant s’abstient, volontairement ou non, de retirer le pli recommandé au bureau de poste dans les 15 jours suivant sa présentation, la jurisprudence considère que la notification est réputée effective.

Cette effectivité relève du refus de l’intéressé de le recevoir (CE 6 février 1983, CHASSAGNES ; Cass.crim., 8 octobre 1985, JPA 1986, p.103 ; Cass.crim., 17 novembre 1986, JPA 1987, p.235.), ou encore du fait qu’il ait communiqué des coordonnées personnelles obsolètes lors de l’établissement du procès verbal (CE 16 avril 1975, FAOTTO ).

En cas de refus d’un contrevenant de se voir notifier la décision administrative, les services de police doivent établir un procès verbal relatant les faits constatés (Circ. NOR INT D9100035C du 18 février 1991).

En cas de poursuites pénales (conduite malgré l’invalidation du permis de conduire), il appartiendra au Ministère Public de prouver que la notification a été exécutée, peu importe sa forme (TC Rennes, 25 avril 1984, JPA 1985, p.15).

Si le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie la réalité de l’infraction donnant lieu au retrait de points, il résulte de la combinaison de ces mêmes dispositions et de celles de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978 que la décision constatant la perte de points, ne lui est opposable qu’à compter de la date à laquelle cette notification lui est parvenue.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en cas de non retrait du courrier à la Poste, la date de délivrance par le préposé du service postal de l’avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste est la date de notification de la décision à l’administré (CAA Paris, 16 mars 2006, JPA 2006, p.392 ; CE 2 juillet 2007, requête 303498).

En cas de retrait du courrier à la Poste, la date de notification au contrevenant demeure celle du jour de retrait du pli en poste même si celui-ci a en été avisé par l’avis d’instance préalablement.

4. Le sort des lettres RAR « n’habite pas à l’adresse indiquée » NPAI

Quid de la notification d’un retrait de point ou d’une décision d’invalidation du permis de conduire faite à une ancienne adresse du contrevenant, lorsque ce dernier n’a pas effectué auprès de l’administration les démarches d’information relatives à son changement d’adresse et contribué à laissé ainsi perdurer des informations obsolètes dans le fichier national du permis de conduire ?

D’aucuns pourront s’interroger sur les pratiques de l’administration qui disposant de nombreux fichiers (permis de conduire, carte grise, déclaration fiscale) n’entreprend pas les diligences suffisantes pour s’assurer de l’actualisation des informations dont elle dispose.

Le Conseil d’Etat vient de répondre à cette question préjudicielle dont elle était saisie par le juge administratif de Lille (avis du 18 septembre 2009 – n°327027) en excluant le titulaire du permis de conduire du champs de l’obligation faite et imposée à tout administré comme tout justiciable, de faire connaître à l’administration ou au greffe de la juridiction son changement d’adresse (CE, LAURENT, 18 mars 2005, requête 25040 ; CE 24 octobre 2005 MOULINES, AJDA 2005, 2365).

Ainsi, la Haute Cour constate « qu’aucun principe général du droit ni aucune disposition législative n’obligeant le titulaire d’un permis de conduire à déclarer à l’administration sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision d’annulation de son permis et prise à l’initiative de l’administration ne fait pas courir le délai de recours contentieux ».

En d’autres termes, l’administré n’a pas à faire connaître à l’administration son changement d’adresse, sauf en vertu de l’article R.322-7 du Code de la route (pour le fichier des cartes grises).

Enfin, le Conseil d’État considère que cette dernière obligation pour le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule de déclarer à la préfecture son changement de domicile dans le délai d’un mois est sans incidence sur la question relative à l’obligation d’information de l’administration en cas de changement de domicile pour le permis de conduire."

Par Rémy JOSSEAUME

Docteur en Droit

www.droitroutier.fr

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Bonjour, tout y est relativement au décret du 9 mai 2007 (contentieux du retrait de points du permis de conduire), bonne journée à vous.

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