Délit d'alcoolémie > 0,8g/l délai 72 heures

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Bonjour,

dimanche matin, à 6 h 50, je me suis fais prendre en délit d'alcoolémie à 1,36 g/l de sang.
Je tiens à préciser que je suis jeune conducteur, avec plus d'un an de permis sans autre faute que celle commise dimanche avec logiquement un total de 9 points (j'ai fais la conduite accompagné).

D'après ce que j'ai compris, 72 heures après l'avis de rétention on aurait dû m'avertir de la suite des événements, le préfet ayant l'obligation de prendre une décision me concernant durant cette période. N'ayant pas eu de nouvelle j'ai appelé le commissariat de gendarmerie dans lequel j'ai laissé mon permis de conduire. On m'a dit qu'aucune décision n'avait été encore prise et qu'ils attendais en plus des dossiers datant de trois semaines.

Ma question est donc la suivante : suis-je dans le droit de récupéré mon permis jusqu'à être informé de ma sanction ?

J'ai vraiment besoin de vos conseils.

Cordialement.

Merci d'avance. Dernière modification : 24/10/2012

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Vos réponses, donc nos conseils, sont dans les dossier en en-tête de ce forum. Je vous invite à les lire et vous saurez tout.

Bien à vous.

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Merci de votre réponse rapide.

J'ai bien compris que la décision dois être prise sous 72h, et que je peux en être informé après.
Ma question était plutôt que dois-je faire si la décision n'a pas été prise durant ce délai de 72 heures ? Il me semble que c'est ce que m'a dit la personne qui m'a interpellé lorsque je l'ai eu au téléphone.

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bonsoir.

code de la route:
Article L224-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 78
Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.


cela répond à votre question?