Conduire véhicule sans assurance et risque de garde a vue

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Bonjour,

Vendredi soir, je suis amenée au commissariat central car je conduis sans assurance, ma propre voiture. Les crs me donnent la fiche d'immobilisation et une convocation à ce même commissariat pour le lundi matin. Est-ce je risque une garde à vue ?

Merci.

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amajuris Modérateur

bjr,
la réponse est dans l'article L324-2 du code de la route ci-dessous:
Article L324-2

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 59 (V) JORF 10 mars 2004

I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.