Arrêt véhicule très génant pour la circulation

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Bonjour,Demande de conseil
J'ai reçu un avis de contravention de 135 euros pour un "arrêt d'un véhicule très gênant pour la circulation publique" alors que j'étais dans mon véhicule en attendant l'arrivée de mon amie près de la gare de Toulouse le 05 10 2018 à 22h30, 64 Boulevard P Semard. Je précise que je me trouvais stationné derrière un engin de chantier et qu'il y avait devant moi d'autres véhicules ( peut être UBER ) mais non reconnaisables . J'avais actionné les warning.
Puis je envisager de contester l'infraction
Merci de votre conseil
Jeandu41

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amajuris Modérateur

bonjour,
si l'emplacement ou vous étiez arrêté, est considéré comme très gênant par le code de la route, je ne vois pas comment contester l'infraction.
la tolérance pour les autres véhicules n'est pas un motif de contestation, une tolérance n'est jamais créatrice de droits.
salutations

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
Est-il précisé sur l'avis de contravention le cas d'arrêt très gênant qui vous est reproché ? Cette mention est obligatoire et son absence est effectivement un motif de contestation. Vous devez savoir de quoi on vous accuse !

Article R417-11

Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.