Quel delai minimum légal entre 2 elections du bureau ?

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Bonjour,

Avec quelques amis, nous avons le projet de créer une association loi 1901 et nous en sommes à la laborieuse étape de la création des statuts. Pour trouver un peu d'inspiration, nous avons consulté bon nombre de statuts type et nous avons constaté que la majorité mettaient " le bureau sera réélu tous les 3 ans".

Or, nous, nous souhaiterions garder le même bureau pendant au moins 6 ans. Est ce que la loi française a prévu un délai entre la réélection du bureau (3 ans?) ou pouvons-nous décider librement de ce délai ?


Merci d'avance à tous ceux qui prendront la peine de me répondre.
Bonne journée à tous.

Léa

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C'est libre.
Mais prévoyez aussi une élection possible décidée par AGE, et à toutes les AGO si mis à l'ordre du jour (ne serait-ce que pour remplacer des départs)
Verouiller une asso, c'est toujours une mauvaise idée et aboutit souvent à de gros frais judiciaires ou la mort de l'asso.

Rappelez-vous qu'une asso ne peut pas servir à cacher une activité pour éviter de faire une société.

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Bonjour

La loi dispose que le bureau d'une association est constitué pour une durée de 3 ans.

Rien n'interdit dans les status de dire :"Contrairement à la loi, les membres du bureau sont élus par l'Assemblée Générale pour une durée de six ans."

Les membres de l'association entérine ou non.

Salutations

Michel

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Merci Mimi pour ta réponse si rapide

Mon souci n'est pas de cacher une activité commerciale sous le couvert d'une association mais bien de "verrouiller" cette association, du moins un certain temps. Le but est que la première équipe, celle qui va travailler le plus !, en profite un peu avant de se faire virer par les nouveaux élus (j'ai déjà vécu ça dans une autre association donc maintenant je me méfie un peu !)

Je peux donc décider que le bureau est élu pour 6 ans renouvelable, mais qu'il est possible d'en élire un autre en cas de démission, radiation ou décès d'un de ses membres...

Merci encore pour ta réponse et bon week-end à toi !

*******

edit :

Pour Michel

Désolée, tu as du poster pendant que j'écrivais ma réponse à Mimi et du coup je n'avais pas vu ta réponse.

Merci donc à toi aussi pour avoir pris la peine de me répondre.

2 réactions face à ta réponse :

1 - D'après les infos que j'ai, les statuts d'une association ne peuvent en aucuns cas se substituer à la loi, donc même si je dis " contrairement à ce que dit la loi, .... " ; ça n'aura aucune valeur. Est ce que mes infos seraient erronées ?

2 - Tu dis que " La loi dispose que le bureau d'une association est constitué pour une durée de 3 ans. ". Tu aurais les références du texte qui le dit expressement ? ça me serait bien utile.


En tout cas, merci encore et bon week-end a toi aussi.

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Je ne vois pas cette condition de 3 ans dans la loi de 1901

Sinon, faites bien les statuts, notamment sur les différents membres, on peut faire des membres simples, honneurs (ceux qui donnent des sous), simples adhérents et ne donner le droit de vote qu'aux membres simples, et ne pouvoir avoir ce statut que par cooptation des autres membres ou sur propositionl du bureau tandis que l'adhésion est libre, etc.

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merci pour toutes ces pistes.
Effectivement, une grande "partie de réflexion intense" nous attends encore au sujet des statuts... Nos vacances vont être studieuses !!!

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Bonjour

Il est navrant de constater que certaines personnes ne savent pas que le droit n'est pas nécessairement écrit.

Sans doute ne connaissent-elles pas le droit usuel descendant des us et coutumes.

Celui ci n'est pas écrit mais à force de loi.

A bon entendeur, salut.

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Celui ci n'est pas écrit mais à force de loi. à condition que l'usage soit reconnu comme tel.
Sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer :
"La loi dispose que le bureau d'une association est constitué pour une durée de 3 ans. " ?

Tiens, au fait, vous disiez loi mais comme vous ne semblez pas pouvoir la citer, vous parlez d'usage.

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Bonjour,

Un peu de lecture pour répondre à votre question.



Les dirigeants d'une association - Le Conseil d'Administration

Responsabilités des dirigeants : encore et toujours !

Au sommaire de cet article :
- 0. Avertissements
- 1. Être dirigeant
- 2. Statut du dirigeant et Code Civil
- 3. Organisation de la direction de l'association
- 4. Dirigeants de droit / dirigeants de fait
- 5. Rémunération des dirigeants
- 6. Changements de dirigeants
- 7. Les ministres du culte

Ce sont les statuts qui déterminent les organes chargés de la gestion ou de l'administration de l'association. Cependant, pour la représentation de l'association, l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 3 du décret du 16 août 1901 imposent la déclaration des personnes chargées de l'administration de l'association.

Décret du 16 mars 1906 :

Article 30 : " Les associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions résultant de la loi du 9 décembre 1905. "

0. Avertissements

L'association doit être considérée comme un être différent, autonome par rapport à :
• ses créateurs
• ses dirigeants

Il faut faire en sorte qu'il n'y ait jamais de confusion entre l'association et ses créateurs (ou ses dirigeants).

On ne peut disposer de l'actif de l'association comme de son propre bien.

Entre l'association et ses créateurs, il y a simplement des " intérêts communs " et non confusion des intérêts.
L'objet du droit et des statuts de l'association est notamment d'organiser ces rapports créant droits et obligations entre les parties à tous les niveaux.

1. Être dirigeant

1.1 Qui peut être dirigeant ?

Les statuts fixent les conditions d'accès aux fonctions de dirigeants. Les restrictions à ces fonctions doivent obligatoirement être prévues dans les statuts et non dans un règlement intérieur (Avis du CE du 17 octobre 1978) Ces conditions sont par exemple :

• Etre majeur ;

• Avoir un âge minimal ou maximal, ou avoir un âge compris dans une fourchette ;

• Avoir une ancienneté de présence ;

• Ne pas être déchu de ses droits civiques ;

• Ne pas cumuler plus de 2, 3 mandats ou plus ;

• Avoir telle compétence, être titulaire de tel diplôme, avoir une qualification (en théologie par exemple) ;

• Ne pas être dirigeant d'une société qui réalise des services pour l'association.

Un dirigeant peut être une personne physique ou une personne morale représentée par une personne physique qui est son représentant légal ou conventionnel.

Un salarié pourrait être dirigeant de l'association, mais ce cumul représente des risques aux conséquences fiscales, si ses revenus et avantages en nature représentaient plus du ¾ du SMIC.

L'association encourre également les mêmes risques, si un salarié était dirigeant (directeur ou secrétaire général), mais que son comportement était requalifié de dirigeant de fait par l'administration fiscale.

ATTENTION :

L'exercice de certaines activités est incompatible avec la gestion et l'administration d'association (Commissariat aux comptes, militaires, certains fonctionnaires, parlementaires).

Les dirigeants d'une association peuvent être étrangers. Cependant, la loi impose parfois que tous les dirigeants de certaines associations soient de nationalité française. C'est le cas des associations ayant pour objet de publier ou d'éditer un périodique destinée à la jeunesse.

1.2 Comment accéder aux fonctions de dirigeants ?

Dans le silence des statuts, la désignation d'un dirigeant est de la compétence de l'assemblée générale, organe souverain de l'association.

Une personne peut donc devenir dirigeant par élection mais aussi par cooptation.

La cooptation consiste en la nomination d'un nouveau dirigeant par les dirigeants déjà en place. Elle permet aux dirigeants de désigner les personnes appelées à les remplacer, sans réunion de l'assemblée générale.

La désignation ne devient définitive qu'une fois qu'elle est acceptée par le dirigeant, par écrit ou tacitement en exerçant de fait ses fonctions.

Une personne peut aussi être dirigeant de droit ; mais elle doit accepter ses fonctions (voyez la partie 2.1).

Le Conseil d'État recommande que les membres de droit demeurent minoritaires au sein des conseils d'administration.

1.3 Quelle est la durée des fonctions ?

Les statuts doivent prévoir la durée des fonctions des dirigeants ainsi que la possible rééligibilité et les conditions de renouvellement du conseil d'administration (intégralement ou par fraction). Les fonctions de dirigeant prennent fin généralement à l'arrivée du terme prévu par les statuts (1an, 2 ans, etc.) Toutefois, il est admis que le dirigeant reste en fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné.

Peut-on être dirigeant pour toujours ?

Les engagements à vie sont interdits. En conséquence, un membre ne peut pas être dirigeant à titre définitif. Les statuts ne peuvent pas non plus garantir l'inamovibilité de la fonction : en effet, ils sont modifiables sans restriction par l'assemblée générale.

1.4 Que doit-on attendre des dirigeants d'une association ?

Outre les qualités spécifiques à chaque type d'association, on attend des dirigeants :

• qu'ils assistent aux réunions du Conseil d'administration ;

• qu'ils soient compétents, loyaux, de bonne foi et appliqués dans leur fonction ;

• qu'ils respectent l'obligation de confidentialité ;

• qu'ils agissent dans l'intérêt de l'association et non dans leur propre intérêt.

Dans la mesure du possible, ils s'abstiendront de conclure des contrats avec l'association qu'ils gèrent (conflit d'intérêt).

Enfin, ils ne doivent pas utiliser les biens de l'association comme s'i s'agissait de leur propre bien, ce qui pourrait constituer le " délit d'abus de confiance ".

2. Statut du dirigeant et Code Civil

Bien que la loi du 1er juillet 1901 ne le précise pas, il est généralement admis que les dirigeants d'une association soient les mandataires du groupement : Ils accomplissent des actes juridiques pour le nom et le compte de l'association. Par conséquent, ils sont responsables envers l'association et les tiers dans le cadre du droit général de responsabilité des mandataires sociaux : violation des lois, des statuts, fautes commises dans la gestion etc.

Les principes généraux du droit s'appliquant aux mandats se trouvent dans le Code Civil aux articles 1984 à 2010.

Leur examen va nous permettre de comprendre les obligations des dirigeants (mandataires) et de l'association (mandant).

Rappelons qu'un mandant est une personne (physique ou morale) qui confère un mandat à une autre (le mandataire).

La responsabilité civile du dirigeant s'accompagne d'une responsabilité pénale lorsque ce dernier est complice ou auteur d'une infraction commise sous couvert de l'association.

La question de la responsabilité civile (et pénale) des dirigeants est abordée sur la page "La responsabilité civile et pénale des dirigeants d'une association ".

2.1 Ce qu'est un mandat - Nécessité de l'acceptation du dirigeant

Code civil - Article 1984 : " Le mandat (ou procuration) est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. "

Le président n'agit pas en son nom personnel, mais au nom de l'association ou au nom des membres de l'association.

Code civil - Article 1985 : " … L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. "

Pour être dirigeant, il faut accepter ses fonctions de façon exprès ou tacite.

Participer au conseil d'administration d'une association est une manière tacite d'accepter la fonction de dirigeant.

Code civil - Article 1986 : " Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. "

Le mandat d'un administrateur d'association est en principe bénévole, c'est-à-dire non rémunéré, " gratuit ".

2.2 Etendue du mandat

Code civil - Article 1987 : Le mandat " est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. "

Les pouvoirs des dirigeants sont fixés par les statuts et non par une loi.

Les statuts doivent définir la nature et le pouvoir des dirigeants et, en particulier, ceux de chacun des membres du bureau (Président, Secrétaire, Trésorier).

Code civil - Article 1988 : " Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. "

On entend par " actes d'administration " notamment le fait d'embaucher ou de licencier des salariés, d'exercer le pouvoir disciplinaire, de préparer un budget soumis à l'approbation de l'assemblée générale, d'ordonner et de contrôler les dépenses courantes, de convoquer les assemblées générales et de préparer leur ordre du jour, d'élire les membres du bureau et de contrôler leurs actions.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de propriété (achats, ventes immobiliers) doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale : Ils ne peuvent être décidés et exécutés par le seul conseil d'administration.

Code civil - Article 1989 : " Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat… "

Au delà du mandat…

Une décision prise au delà des pouvoirs définis dans les statuts est entachée de nullité relative : Tout membre de l'association peut en demander l'annulation dans un délai de cinq ans.

Au delà du mandat (généralement défini dans les statuts de l'association), un dirigeant engage sa responsabilité personnelle.

Quant un dirigeant va au delà de son mandat, on parle d' " actes de disposition ". La difficulté réside de savoir où s'arrête et où commence la limite entre acte d'administration et acte de disposition.

Deux exemples :

Exemple 1 :Une association dispose d'un budget de 10 000 euros. Elle décide d'acheter un photocopieur couleur de 4 000 euros. Il s'agit là d'un acte de disposition car cet achat représente 40% du budget.

A contrario, si l'association dispose d'un budget de 100 000 euros, ce serait un acte d'administration car cet achat représente 4% de son budget.

Exemple 2 : Une association dispose d'un budget de plusieurs millions d'euros. Le président décide d'acheter un bien immobilier pour 300 000 euros. Il s'agit là toujours d'un acte de disposition car l'association n'a pas pour vocation d'acheter des immeubles, sauf s'il s'agit de son objet statutaire.

A ne pas confondre

Le pouvoir de représenter l'association ou le pouvoir de signer un contrat ne donne pas le pouvoir de décider.

Compte-rendu du mandat

Code civil - Article 1993 : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »

Le président met aux voix son rapport moral et le trésorier son rapport financier afin que l’assemblée approuve ou redresse les comptes et en donne quitus.

Mandat et remboursements de frais

Code civil - Article 1999 : «Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. »

Les membres du conseil ou du bureau ont droit au remboursement des frais qu’ils ont avancés dans le cadre de leur mandat.

2.3 La révocation du mandat - La révocation des dirigeants

La révocation intervient normalement dans les conditions prévues par les statuts.

Code civil - Article 2003 : " Le mandat finit :
- par la révocation du mandataire ;
- par la renonciation de celui-ci au mandat… "

Code civil - Article 2004 : " Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble… "

Code civil - Article 2005 : " La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. "

Code civil - Article 2007 : " Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. "

Un dirigeant peut toujours démissionner sans avoir à se justifier mais il doit en informer le mandant. Cependant, si sa démission entraîne un préjudice pour l'association, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
(Une démission doit être donnée de façon explicite.)

Faute de disposition statutaire, un administrateur peut être révoqué à tout moment indépendamment de l'existence d'un juste motif et ce, même s'il a été élu pour une durée déterminée. En droit, on parle de " révocation ad nutum " (littéralement " au signe de tête ").
C'est ainsi qu'un dirigeant peut être révoqué lors d'une assemblée générale alors même que cette éventualité n'avait pas été prévue à l'ordre du jour. (Règle de parallélisme des formes.)

Cependant :

• les statuts peuvent aménager la procédure de révocation, imposer des conditions de quorum et exiger un juste motif ;

• cette décision de révocation ne peut être prise que par l'organe ayant désigné l'administrateur (règle dite " du parallélisme des formes "). Ainsi, un Président (ou un autre membre du conseil d'administration) ne peut révoquer un dirigeant si l'assemblée générale est l'auteur de la nomination ;

• la décision de révocation peut engager la responsabilité de l'association si elle porte atteinte à la réputation ou à l'honneur de l'administrateur révoqué . Dans ce dernier cas, l'association peut être condamnée à verser des dommages-intérêts.

• Le dirigeant révoqué reste membre de l'association, sauf s'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui aboutit à son exclusion.

Remarques :

• Si l'assemblée générale peut modifier les statuts sans restriction, ces statuts ne peuvent garantir à un dirigeant une fonction illimitée.

• Même dans le cas d'une clause statutaire d'irrévocabilité, il peut être mis fin au mandat d'un administrateur avant son échéance, en la demandant en justice sur la base de l'article 1184 du Code Civil.

• La démission ou la révocation d'un dirigeant n'est opposable au tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité (déclaration en Préfecture).
En cas de manquement aux formalités de publicité, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de l'association (article 7, alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1901 )

• Même si un directeur salarié se comporte en dirigeant de fait, il ne peut pas faire l'objet d'une révocation ad nutum car il relève du droit du travail.
(Sur la notion de dirigeant de fait, cliquez ici )

3. Organisation de la direction de l'association

En principe, les statuts déterminent librement l'organisation de la direction de l'association. C'est ainsi qu'ils doivent entre autre répondre aux questions suivantes :

3.1 Quel est le nombre de dirigeants ?

• Ce nombre peut être précis.
Exemple : " Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 5 personnes. "

• Il peut être compris dans une fourchette.
Exemple : " Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3 personnes au moins et 6 personnes au plus. "

• On peut aussi ne fixer qu'un nombre maximal ou minimal.
Exemples : " Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3 personnes au moins. " ou " Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 8 personnes au plus. "

3.2 Comment est désigné l'organe de direction de l'association ?

Les dirigeants exercent collégialement leurs fonctions au sein d'un organe de direction qui peut être appelé " conseil d'administration ", " conseil de gestion ", " comité directeur " ou, lorsqu'il s'agit d'une association cultuelle, " conseil d'église ".

Dans le cadre de la gouvernance d’une association cultuelle, il est possible de prévoir un fonctionnement du conseil d’administration (ou d’église) à plusieurs collèges.

Ainsi, par exemple, le « conseil d’église » pourrait être composé de X membres répartis en 3 collèges : Le collège des membres de droit regroupant le ou les pasteurs, le collège des « Anciens » cooptés pour leurs compétences et leur expérience ecclésiale, le collège des « Diacres » choisis parmi des personnes qualifiées ou ayant des responsabilités.

La nomination des membres au sein du collège des « Anciens » et du collège des « Diacres » serait ratifiée par l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Ce conseil pourrait être convoqué en séance plénière ou, en séance restreinte avec la présence de deux collèges seulement selon les points inscrits à l’ordre du jour.

3.3 Quelle est sa structure ?

Généralement, parmi ses membres, il est formé un bureau composé de personnes disposant d'un mandat spécifique : le Président, le Secrétaire et le Trésorier. Le bureau est chargé de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration.

3.3.1 Le Président

Le président est par certain coté l'organe essentiel de l'association. Il exerce le pouvoir hiérarchique directs sur les autres membres du bureau et sur les salariés de l'association.

Il représente généralement l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour agir en justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du Conseil d'Administration. Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels et pourvois.

Il ouvre ou fait ouvrir et fonctionner au nom de l'association, auprès de toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. En tant que titulaire du compte, il crée, signe accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. Assumant la permanence du pouvoir, il est le plus exposé à des actions de responsabilité que les autres membres du bureau ou du conseil en cas de mauvais fonctionnement de l'association.

En application du droit commun du mandat, il peut déléguer à un autre membre (généralement le trésorier pour tout ce qui touche aux comptes), à un permanent de l'association voire à des salariés, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés, sauf si les statuts le lui interdisent.

La " délégation " transfère les pouvoirs et les responsabilités du président au délégué.

3.3.2 Le secrétaire

Le secrétaire est généralement chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux de réunions des assemblées et du Conseil d'Administration et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'association, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité. Il tient le registre spécial prévu par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 , et les articles 6 et 31 de décret du 16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites par lesdits articles.

3.3.3 Le trésorier

Le trésorier est chargé de la gestion de l'association, perçoit les recettes, effectue les paiements, sous le contrôle du président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à l'assemblée générale qui statue sur la gestion.

Les statuts peuvent prévoir que les dépenses supérieures à un certain montant devront être ordonnancées par le Président ou, à défaut, en cas d'empêchement, par tout autre membre du bureau.

Par délégation du Président, il peut ouvrir et faire fonctionner au nom de l'association, auprès de toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte dépôt ou compte courant. De même, généralement, il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes.

3.3.4 Le conseil de surveillance

A l'image du mode de gouvernance des fondations reconnues d'utilité publique (statut type du Conseil d'Etat), il est désormais admis qu'une association puisse clairement dissocier les rôles d'exécution et celles de surveillance. Au lieu du conseil d'administration et du bureau, il est possible d'instituer statutairement un directoire composé de plusieurs directeurs (directeur général, directeur financier, directeur administratif) chargés d'assurer la bonne marche de l'association, et un conseil de surveillance composé d'élus bénévoles chargés de contrôler le respect des orientations et l'exécution des décisions votées par l'assemblée générale.

J - V -3.4 Qui convoque l'organe de direction ?

L'initiative de la convocation est généralement attribuée au Président.

En cas de carence de sa part, il peut être prévu qu'une fraction des membres de l'organe de direction puisse convoquer.

3.5 L'organe de direction doit-il se réunir selon une certaine périodicité ?

L'organe de direction doit gérer efficacement l'association. Pour cela, une prise de décisions rapide doit être possible. C'est la raison pour laquelle les statuts imposent généralement un formalisme moins rigoureux que pour une assemblée générale. Ceci étant, nous recommandons de prévoir des réunions régulières, le rythme étant déterminé par les intérêts de l'association et la disponibilité des administrateurs.

Cet organe joue à la fois un rôle d'animation, de contrôle et de surveillance du bureau ou de la direction s'il existe un directeur et des services.

Attention : devant les tribunaux, le non-respect des conditions de forme peut justifier l'annulation des décisions.

3.6 Y a-t-il un quorum ? Si oui, que se passe-t-il si le quorum n'est pas atteint ?

Un quorum est " un nombre (ou une fraction) minimum de membres présents (ou représentés), exigé pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer et prendre une décision. " (D'après le Petit Robert)

La fixation d'un quorum évite que certaines décisions ne soient prises par une minorité de membres.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, les statuts peuvent prévoir qu'une nouvelle réunion sera convoquée à x jours d'intervalle sans condition de quorum ; on empêche ainsi des situations de blocage.

Le quorum doit être respecté pendant toute la durée de la réunion. En cas de départ de certains participants au cours de la séance, tout membre de l'assemblée peut demander au président de vérifier que la condition de quorum est toujours remplie ou, à défaut, s'opposer au vote des résolutions.

(Ce qui précède s'applique aussi aux assemblées générales.)

3.7 Un administrateur peut-il se faire représenter ? Si oui, par qui ? Le nombre de mandats de représentation est-il limité ?

Dans le silence des statuts, le vote par procuration est de droit et le nombre de pouvoir est illimité.

3.8 Quel type de majorité pour l'adoption des décisions ?

3.8.1 Quel type de majorité est requise ?

Dans le silence des statuts, les décisions sont adoptées à la majorité simple ou relative.

Il y a " majorité simple ou relative " lorsque la décision est adoptée dès lors que les votes favorables l'emportent quel que soit le nombre de votants.

On parle de " majorité absolue " lorsque la proposition doit obtenir au moins la moitié des voix des votants, plus une.

Lorsque la proposition doit obtenir les deux tiers ou les trois quarts des voix par exemple, on parle de " majorité qualifiée ".

3.8.2 Comment se calcule la majorité ?

Voici cinq types de majorité :

la " majorité des membres " : Il s'agit de tous les membres présents ou non ;

la " majorité des membres présents " : Il s'agit des membres présents physiquement ;

la " majorité des membres présents ou représentés " : les votes par procuration sont pris en compte ;

la " majorité des suffrages exprimés " : dans ce cas, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls ;

la " majorité des voix " : il est tenu compte des bulletins blancs ou nuls mais pas des abstentions.

3.9 Est-il dressé procès-verbal des réunions de l'organe de direction ? Si oui, qui les rédige ? Qui les signe ? Y a-t-il des conditions de forme ?

ACTES 6 recommande la rédaction de procès verbaux de conseil d'administration ; notamment lorsque des décisions importantes sont adoptées.

En effet, si un tribunal ne peut contrôler que les conditions exigées par les statuts (et éventuellement, le règlement intérieur) étaient réunies, il peut annuler les décisions prises.

D'autre part, les procès verbaux pourront être demandés par des tiers (Administration, banques…) pour justifier de la réalité et de la régularité des décisions adoptées.

Enfin, les procès verbaux constitue " la mémoire " de l'association.

3.10 Le rôle du conseil d'administration

Le Conseil d'administration :

• détermine les grands objectifs de l'association ;

• gère les biens, les activités, le personnel ;

• contrôle le bureau et plus particulièrement le président ;

• exécute les décisions de l'assemblée générale.

Il doit, à notre sens, être composé :

• de visionnaires et de personnes qualifiées en gestion ;
• d' " experts " en relations humaines et d' " experts " dans le travail.

4. Dirigeants de droit / dirigeants de fait


5. Rémunération des dirigeants

5.1 Sur le plan juridique

Au plan juridique, il est possible de rémunérer les dirigeants dès lors que cette rémunération correspond à une activité effective .

Dans un avis du 22 octobre 1970, le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur de la possibilité de cumuler des fonctions de dirigeant avec celle de salarié. Il estime qu'il n'y a aucun obstacle à la participation des salariés au conseil d'administration car " même si le terme de bénéfice doit être entendu au sens large, il n'inclut pas le salaire qui n'est que la contrepartie financière d'un travail ou d'un service. ". Dit autrement, le lien de subordination attaché au contrat de travail n'est pas incompatible avec les fonctions d'administrateur.

Cependant, le Conseil d'Etat préconise d'en faire un usage modéré, le caractère non lucratif des associations exigeant tant sur le plan du droit que sur celui de l'opportunité que les salariés ne puissent avoir une place prépondérante à la direction de l'association.

Cette jurisprudence fixe trois conditions :

1. La fonction salariée doit correspondre à un emploi réel, effectif, distinct des fonctions liées au mandat d'administrateur et ne pas servir de prétexte à ce que l'on appelle " une rémunération de complaisance ".
Le contrôle doit être particulièrement vigilant (Emploi du temps, rendez-vous éventuels, cahier d'activités...).

2. La fonction salariée doit être nettement distinguées de la fonction de dirigeant : Contrat de travail, rémunération comparable ou inférieure aux normes régionales de la profession et comparable avec le montant des recettes.

3. Dans l'exercice de son emploi salarié, le dirigeant doit se trouver dans un réel état de subordination vis-à-vis de l'association, ce qui risque de ne pas aller de soi au regard des fonctions dont il a pu être chargé au sein du conseil d'administration.

5.2 Sur le plan fiscal

La décision de verser une rémunération à un dirigeant peut remettre en question le statut fiscal de l'association.

Dans le cas particulier des ministres du culte, nous invitons nos lecteurs à se reporter aux parties fiscale et sociale de ce site .

6. Changement de dirigeants

6.1 Déclaration des changement de dirigeants

Les changements de dirigeants (avec noms, prénoms, nationalités, professions, domiciles) doivent être déclarés en préfecture (ou à la sous-préfecture) par les nouveaux dirigeants ou par ceux restés en place, dans les trois mois. Cependant, les services préfectoraux ne peuvent s'opposer à une déclaration a posteriori. Bien évidemment, ce dépôt n'a aucun effet rétroactif à l'égard des tiers.

Les modifications sont mentionnées au registre spécial avec mention des dates des récépissés de la préfecture (ou sous-préfecture)

Tant que la déclaration en préfecture (ou à la sous-préfecture) n'est pas effectuée, les modifications intervenues sont inopposables aux tiers. Cela signifie que ces dirigeants n'ont aucun pouvoir de représentation de l'association à l'égard des tiers (préfecture, tribunaux, banques, fournisseurs etc.). En revanche le défaut de déclaration est sans incidence à l'égard de membres de l'association.

6.2 Restitution des documents suite à la démission d'un dirigeant

La démission des dirigeants d'une association obéit aux règles du code civil. Dès la prise d'effet de la démission, le sociétaire cesse d'être partie au contrat. S'il conserve des documents de l'association en lui portant ainsi préjudice, il appartient aux dirigeants de saisir les tribunaux judiciaires compétents pour que soit ordonnée la remise de documents et que le membre démissionnaire puisse être condamné, le cas échéant, à verser des dommages et intérêts à l'association.



UNE PROPOSITION DE STATUTS

pour une association de la loi 1901


ARTICLE 1

En date du [date] a été fondée entre les adhérents aux présents statuts, et ceux qui y adhèrerons ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

ARTICLE 2

L'association prend la dénomination suivante : [Nom de l'association]
Elle pourra être désignée par le sigle : [Sigle]

ARTICLE 3 : Objet et moyens

L'association [Nom de l'association] a pour objet...

Exemple pour une association complémentaire d'une association cultuelle :

3.1 L'association [Nom de l'association] a pour objet :
- d'éduquer, de développer, de promouvoir et de favoriser des activités diaconales à caractère culturel, sportif et social dans le respect de l'éthique chrétienne.

ou

- de promouvoir la solidarité sous toutes ses formes notamment en développant des activités de prévention, de formation et d'animation à caractère culturel, sportif et social en direction des jeunes et de la famille.

3.2 Les moyens d'action de l'association... sont notamment :
- l'organisation de séminaires, conférences, sessions de formation, camps, expositions, spectacles ;
- l'édition et la vente de publications, livres, audio et vidéogrammes, programmes de radio et de télévision ;
- la bienfaisance et la solidarité par l'aide administrative et juridique, les secours aux personnes en difficulté matérielle ou morale, l'ouverture de lieux d'accueil et d'échange, le soutien scolaire, les messages et entretiens téléphoniques, bibliothèques de prêts ;
- la mise en place de moyens matériels et prestations de services nécessaires à la bonne marche de toutes organisations chrétiennes...

… Les moyens énumérés ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs.

Exemple pour une association à caractère social :

L'association a pour but d'intervenir dans les domaines de la pauvreté, de l'accueil des exclus, de la santé, des personnes âgées, des minorités, de la prévention ainsi que de l'enfance, de la jeunesse et des loisirs.

Les moyens d'actions de l'association sont :
- la création, la gestion, l'animation et le développement d'œuvres d'entraide et d'assistance fondées sur les principes évangéliques tant pour les enfants, les jeunes, les familles que les personnes âgées.

Elle organise notamment, sans but lucratif …

… Les moyens énumérés ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs.

Exemple pour une association à caractère familial :
L'association a pour but de promouvoir toute action qui contribue au bien des individus et des familles et de défendre des intérêts matériels et moraux des familles en :
1. écoutant, conseillant et soutenant les familles,
2. proposant aux enfants des animations visant l'apprentissage de valeurs morales et civiques,
3. organisant ou soutenant des actions sociales et / ou humanitaires et/ou culturelles.

Les moyens d'actions de l'association sont :
- un point d'écoute conjugale et familiale ;
- l'organisation de rencontres, débats, conférences ;
- l'organisation de spectacles, concerts ;
- l'organisation d'expositions diverses ;
- des ateliers, artisanat de toute sorte ;
- des clubs d'enfants, des mini-camps (selon la législation en vigueur) ;
- et toutes actions entrant dans l'objet de l'association.

… Les moyens énumérés ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs.

ARTICLE 4

Le siège social de l'association est fixé à [adresse complète ou ville].
Il pourra être transféré à tout moment par simple décision du conseil d'administration.

ou

Il pourra être transféré à tout moment sur proposition du conseil d'administration et ratification de l'assemblée générale.

Remarque :
N'oubliez pas de préciser qui propose de transférer le siège social et qui vote ce transfert.

ARTICLE 5

La durée de l'association est illimitée. L'année sociale court du… au….

ARTICLE 6 : Composition de l'association - Admission

(Proposition 1) L'association se compose :
[- des membres actifs ;
- des membres sympathisants.
Les membres adhérents ont seuls le droit de voter aux assemblées générales.]



(Proposition 2) :
L'association se compose :
[- du collège des membres actifs ;
- du collège des membres sympathisants.
Les membres des deux collèges ont le droit de voter aux assemblées générales dans les conditions fixées à l'article 13 des présents statuts. Seuls les membres du collège des membres actifs sont éligibles.]

Dans cette proposition, les membres sympathisants ne sont pas privés du pouvoir d'être électeurs, mais leur poids est limité par l'instauration de deux collèges : d'un coté le collège des membres actifs et de l'autre le collège des membres sympathisants.
L'instauration de ces deux collèges permet d'accorder une " sur - représentation " à la catégorie de membres dit " actifs ". Ainsi, les décisions ne seront adoptées que si le collège de membres dit " actifs " obtient une majorité de voix. (Voyez l'article 13.)

Par exemple :
On peut décider que les décisions ne seront adoptées que si l'assemblée générale, tous collèges confondus, obtient à la fois la majorité absolue des voix des présents et représentés et si dans le même temps, le vote du collège des membres dit " actifs " a approuvé la décision, également à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Concrètement, si sur 100 électeurs, le collège des membres actifs représente 40 personnes et le collège des sympathisants 60 personnes, la majorité absolue est de 51 voix " tous collèges confondus ".
Lors du vote, la décision l'emporte donc à la majorité " tous collèges confondus " de 51 voix. Toutefois, si le collège des actifs n'a approuvé la décision que par 20 voix au lieu de 21 (minimum), la décision sera rejetée.



(Proposition 3) : Exemple pour une association complémentaire d'une association cultuelle :
L'association se compose :
- des membres titulaires,
- des membres adhérents.
Les membres titulaires sont les membres du Conseil d'Administration de l'association cultuelle... ayant son siège social au... . Ces personnes sont membres de droit de l'association et sont dispensés de cotisation.
Les membres adhérents sont les personnes physiques ou morales qui s'engagent à mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans le but décrit à l'article …



(Proposition 4)
L'association se compose :
- des membres adhérents
- des membres honoraires
Les membres adhérents sont les personnes physiques ou morales qui s'engagent à mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans le but décrit à l'article …
Les membres honoraires sont les personnes qui auront été nommées par le Conseil d'Administration et prises parmi celles qui rendent ou qui ont rendu des services à l'association. Elles font partie de l'Assemblée Générale sans être tenues de payer une cotisation annuelle.



Pour être admis en tant que membre adhérent, il faut :
- formuler et signer une demande écrite,
- accepter intégralement les statuts, le règlement intérieur de l'association [et la confession de foi de l'association cultuelle...],
- être accepté par le conseil d'administration qui, en cas de refus, n'aura pas à en faire connaître les raisons,
- s'engager à prendre des responsabilités actives et à participer aux activités,
- acquitter une cotisation annuelle de ... euros (ou " s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant sera fixé lors de l'Assemblée Générale. ")
- ...

Remarque : S'il existe plusieurs catégories de membres, il faut préciser en quoi elles consistent et définir les droits et obligations de chaque type de membres.

Cet article des statuts doit répondre aux questions suivantes :
- Quelles sont les conditions pour devenir membre ?
- Qui décide d'accepter ou de refuser une adhésion ?

ARTICLE 7 : Perte de la qualité de membre - Suspension

La qualité de membre se perd :
- par démission écrite,
- par décès,
- par exclusion prononcée par... pour les motifs suivants :
...
et pour tout autre motif grave laissé à l'appréciation de... l'intéressé ayant été invité [par lettre recommandée avec demande d'avis de réception], à fournir des explications [écrites] .
- par radiation prononcée par... pour non-paiement de la cotisation [trois] mois après l'échéance de celle-ci,
- par suspension.

S'il le juge opportun, le Conseil d'administration peut décider, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la suspension temporaire d'un membre plutôt que son exclusion.
Cette décision implique la perte de la qualité de membre et du droit de participer à la vie sociale, pendant toute la durée de la suspension, telle que déterminée par le conseil d'administration dans sa décision.
Si le membre suspendu est investi de fonctions électives, la suspension entraîne également la cessation de son mandat.

Exemple pour une association complémentaire d'une association cultuelle :
La qualité de membre se perd :
pour les membres titulaires, par perte de la qualité de membre du Conseil d'Administration de l'association cultuelle...

Cet article des statuts répond aux questions suivantes :
- Comment perd-on la qualité de membre ? (Décès, démission écrite, absence injustifiée de plus de x mois)
- Est-il prévu d'être exclu pour faute grave ? Si oui, qui apprécie la gravité de la faute ? Qui décide l'exclusion ?
- Est-il prévu une procédure en cas de faute grave ? (Convocation par lettre…)
- Devant qui se défend l'intéressé ? (Conseil d'Administration , Assemblée Générale, Président)

ARTICLE 8 : Administration

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un bureau composé de :
- un(e) Président(e)
- un(e) ou plusieurs vice-président, s'il y a lieu
- un(e) Secrétaire général(e)
- un(e) Secrétaire adjoint(e), s'il y a lieu
- un(e) Trésorier
- un(e) Trésorier adjoint(e), s'il y a lieu.

Le bureau est élu pour [deux ans] et peut être reconduit.

Cet article des statuts répond aux questions suivantes :
- Comment s'appelle le conseil d'administration de l'association ?
- Quelles sont les conditions pour être dirigeant ?
- Les dirigeants de l'association sont-ils élus ? cooptés ?
- La durée du mandat est-elle définie ? Un mandat est-il renouvelable ?
- Qui propose les futurs dirigeants ?
- Le nombre de dirigeants est-il compris dans une fourchette ? (Nombre mini et nombre maxi)
- Comment peut-on perdre la qualité de dirigeant ? (Absence injustifiée x fois…)
- Quelles sont les conditions de remplacement des dirigeants en cas de vacance ?
- De qui est composé le bureau ? (Président, Secrétaire, Trésorier…)

Le rôle de chaque membre du bureau est-il défini dans les statuts ? (Voyez l'article 12)

Exemple pour une association complémentaire d'une association cultuelle :
L'association est administrée par le Conseil d'Administration qui est composé de :
- [trois] membres titulaires élus pour deux ans par le collège des titulaires,
- [trois] autres personnes au plus élus pour deux ans par l'Assemblée Générale.

ARTICLE 9 : Réunion de bureau

Le bureau se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association.

ARTICLE 10 : Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président ou sur la demande [du quart] [de la moitié] de ses membres ou aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association ou au moins [deux] fois par an.
La présence de [la moitié] des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion du conseil d'administration, ce dernier sera convoqué à nouveau à [quinze] jours d'intervalle, et il pourra valablement délibérer, quels que soient le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue...
- [des membres présents ou représentés et les membres qui s'abstiennent lors du vote sont considérés comme repoussant les résolutions mises au vote]
ou - [des suffrages exprimés : les abstentions ne sont pas retenues pour le calcul de la majorité]

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Tout membre du conseil d'administration, qui, sans excuse, n'aura pas assisté à [deux] réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont rédigés par le Secrétaire et signés par le Président et un autre membre du conseil d'administration. Ils sont transcrits sur un registre coté et paraphé par le Président.

Cet article des statuts répond aux questions suivantes :
- Qui convoque le conseil d'administration ?
Remarque : L'initiative de la convocation et le pouvoir matériel de convoquer peuvent être confiés à deux personnes ou deux organes différents.
- Le pouvoir de convoquer le conseil d'administration est-il accordé à une fraction des dirigeants de l'association ?
- Un membre du conseil d'administration peut-il se faire représenter ? Si oui, par qui ? Le nombre de mandats de représentation est-il limité ?
- Existe-t-il un quorum ?
- Que se passe-t-il si le quorum n'est pas atteint ?
(Attention aux situations de blocage : Prévoyez un autre conseil d'administration sans quorum à x jours d'intervalle)
- Qui fixe l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion du conseil d'administration ?
(Prévoyez le cas où le conseil d'administration se réunit sur convocation d'une fraction de ses membres.)
- Lors des votes, la voix du Président est-elle prépondérante en cas de partage ?
- Est-il dressé procès-verbal des réunions du conseil d'administration ? Si oui, qui les rédige ? Qui les signe ? Y a-t-il des conditions de forme ?

ARTICLE 11 : Pouvoir

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes ou opérations dans la limite de son objet et qui ne sont pas du ressort de l'assemblée générale. Il autorise le président à agir en justice.
Il surveille la gestion des membres du bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes. Il arrête le budget et les comptes annuels de l'association.
Cette énumération n'est pas limitative.
Il peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un temps limité.

Remarque : La délégation de pouvoirs donne à son bénéficiaire des attributions concurrentes de celles du dirigeant qui l'a consentie mais n'annihile pas les pouvoirs de ce dernier.
Les statuts peuvent valablement exclure et prohiber toute délégation ou soumettre celle-ci à des conditions strictes, notamment en termes de domaine de compétence, de durée de la délégation, de qualité du mandataire ou du mandant.

Article 12 : Rôle des membres du bureau

Président
Le Président convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d'administration. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions.
Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense. En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par tout autre administrateur spécialement délégué par le conseil.

Secrétaire
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.
Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres.
Il tient le registre spécial, prévu par la loi, et assure l'exécution des formalités prescrites.

Trésorier
Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'association. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du Président.
Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à l'assemblée annuelle, qui statue sur la gestion.
Toutefois, les dépenses supérieures à [...] euros doivent être ordonnancées par le Président ou, à défaut, en cas d'empêchement, par tout autre membre du bureau. Il rend compte de son mandat aux assemblées générales.

Remarques : Généralement,
- le conseil d'administration dispose de " tous les pouvoirs pour la gestion courante de l'association ". Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l'association ;
- le Président est chargé de représenter l'association dans " tous les actes de la vie civile ".

- Les statuts peuvent attribuer au Secrétaire et au Trésorier des prérogatives spéciales relevant de leurs seuls pouvoirs et sous leur seule responsabilité.
- Le bureau peut avoir pour rôle de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration.

ARTICLE 13 : Assemblée générale

L'assemblée générale comprend tous les membres.
Elle se réunit au moins une fois par an [durant le premier trimestre de l'année civile (ou dans les six mois de la clôture de l'exercice)] et chaque fois qu'elle est convoquée par le [Président], [le conseil d'administration] ou sur la demande d'au moins [X%] [X% + 1] des membres.

L'ordre du jour est réglé par le conseil d'administration.
Le bureau de l'assemblée générale est celui du conseil.
Le Président préside, expose la situation morale de l'association et rend compte de l'activité de l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée générale.
[L'assemblée générale entend également le rapport du Commissaire aux comptes. ]

L'assemblée générale délibère sur les rapports :
- de la gestion du conseil d'administration
- de la situation morale et financière de l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les seules questions inscrites à l'ordre du jour.
Elle procède à l'élection des nouveaux membres du Conseil et ratifie les nominations effectuées à titre provisoire.
Elle autorise la conclusion des actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs du Conseil.
[En outre, elle délibère sur toutes les questions portées à l'ordre du jour à la demande signée du [tiers] des membres de l'association déposée au secrétariat dix jours au moins avant la réunion].

Les membres convoqués régulièrement peuvent être représentés par un autre membre par procuration écrite et signée.
[Un membre ne peut être porteur que de [1] mandat(s) de représentation.]
Les convocations sont envoyées par [lettres simples] [lettres recommandées] [annonces] [affichages] au moins [quinze] jours avant la date fixée pour la réunion et indiquent l'ordre du jour arrêté par [le Président] [le Conseil] Une feuille de présence sera émargée par chaque participant et certifiée par le bureau.



Cas où l'assemblée n'est pas partagée en collèges distincts :

Les décisions en assemblée générale sont prises [à main levée] [à bulletin secret] à la majorité absolue...
- [des membres présents ou représentés et les membres qui s'abstiennent lors du vote sont considérés comme repoussant les résolutions mises au vote.]
ou - [des suffrages exprimés : les abstentions ne sont pas retenues pour le calcul de la majorité.]

Le scrutin secret peut être demandé soit par le conseil d'administration, soit par le [quart] des membres présents.
Le bulletin secret est obligatoire lors des votes sur les personnes.



Cas où l'assemblée est partagée en collèges distincts :

Les décisions en assemblée générale sont prises [à main levée] [à bulletin secret] et sont adoptées si elles obtiennent simultanément la majorité absolue...
- [d'une part des membres présents ou représentés des deux collèges confondus, et d'autre part de celle des membres présents et représentés du collège des actifs.
Les membres qui s'abstiennent lors du vote sont considérés comme repoussant les résolutions mises au vote.]
ou - [des suffrages exprimés … : les abstentions ne sont pas retenues pour le calcul de la majorité.]

Le scrutin secret peut être demandé soit par le conseil d'administration, soit par le [quart] des membres présents.
Le bulletin secret est obligatoire lors des votes sur les personnes.



Cet article des statuts répond aux questions suivantes :
- L'assemblée générale est-elle composée de tous les membres ?
- Le principe d'une assemblée générale annuelle est-il prévu ?
- Qui convoque l'assemblée générale ?
Remarque : L'initiative de la convocation et le pouvoir matériel de convoquer peuvent être confiés à deux personnes ou deux organes différents.
- (En cas de carence des dirigeants,) le pouvoir de convoquer l'assemblée générale est-il accordé à une fraction des membres de l'association ?
- Qui détermine l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion de l'assemblée générale ?
(Prévoyez le cas où l'assemblée générale se réunit sur convocation d'une fraction de ses membres.)
- Quel est le mode de convocation ? Les statuts imposent-ils l'envoi de certains documents avec la convocation ? (Exemple : Documents comptables)
- Quel est le délai à respecter entre l'envoi de la convocation et l'assemblée générale ?
- Y a-t-il un quorum ? Si oui, que se passe-t-il si le quorum n'est pas atteint ?
(Attention aux situations de blocage : Prévoyez une autre assemblée générale sans quorum à x jours d'intervalle)
- Un membre peut-il se faire représenter ? Si oui, par qui ? Le nombre de mandats de représentation est-il limité ?
- Est-il dressé procès-verbal des assemblées générales ? Si oui, qui les rédige ? Qui les signe ? Y a-t-il des conditions de forme ? (Voyez l'article 16)
- Si les statuts établissent une distinction entre assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire, la répartition des compétences entre ces deux assemblées est-elle clairement définie ?

ARTICLE 14 : Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution de l'association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de sa fusion avec d'autres associations ou sa transformation.

Une telle assemblée devra être composée [des deux tiers] au moins des membres.
Il devra être statué à la majorité des [deux tiers]... des voix des membres présents ou représentés [...]
Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'assemblée, sur première convocation, l'assemblée sera convoquée à nouveau à quinze jours d'intervalle et, lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Article 15 : Procès-verbaux des assemblées générales

Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l'ordre chronologique sur le registre des délibérations de l'association, préalablement coté et paraphé par le Président.
Les procès-verbaux des délibérations sont rédigés par le Secrétaire et signés par le Président et un autre membre du conseil.
Le Secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi vis-à-vis des tiers.

Article 16 : Dissolution

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'assemblée générale extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet et statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 14.

L'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation.

Lors de la clôture de la liquidation, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur la dévolution de l'actif net au profit de toutes associations déclarées de son choix, ayant un objet similaire.

ARTICLE 17 : Les ressources

Les ressources de l'association sont toutes celles qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur.

Remarques :
1. Si une liste des ressources est établie, n'en oubliez aucune !
2. Les statuts peuvent imposer des obligations comptables.

ARTICLE 18 : Règlement intérieur

Le conseil d'administration pourra, s'il le juge nécessaire, arrêter le texte d'un règlement intérieur, qui détermine les détails d'exécution des présents statuts.
Ce règlement sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale, ainsi que ses modifications éventuelles.

Cet article des statuts répond aux questions suivantes :
- Qui propose le texte du règlement intérieur ?
- Qui vote le texte du règlement intérieur et ses modifications ?

Remarques :
- En principe, élaborer un règlement intérieur n'est pas obligatoire. Son intérêt est de permettre de rédiger des statuts qui ne soient pas trop précis et de n'avoir pas à procéder à des modifications statutaires trop fréquentes. (Les modifications de statuts doivent être déclarées en préfecture, ce qui n'est pas le cas des modifications de règlement intérieur.)
Le règlement intérieur pourra contenir, par exemple, les conditions de l'exercice de l'activité de l'association.
Attention : Le règlement intérieur complète les statuts ; il ne peut pas les contredire.

ARTICLE 19 : Formalités

Le Président, au nom du conseil d'administration, est chargé de remplir toutes formalités de déclarations et publications prescrites par le législateur.
Ce document relatif aux statuts de l'association [Nom de l'association] comporte [...] pages, ainsi que [19] articles.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Faire du copié-collé sans donner les sources, c'est limite quand même (et ça commence vraiment à devenir pénible, un lien est suffisant)

Et ça ne répond pas à la question.

Publié par

Beaucoup de choses intéressantes dans ce texte (même si c'est un copier/coller) donc Merci à Pat 76 !

mais effectivement ça ne répond pas directement à ma question qui est, pour mémoire, est ce que la loi (et pas la coutume) impose un temps maximum pour un mandat de dirigeant, ou , dans l'autre sens, un délai minimum entre chaque renouvellement de dirigeant ?

Donc, en l'absence de réponse du type :" l'article xx du code xx dit qu'il faut changer de dirigeants tous les xx ans maximum.", je considère que chaque association doit avoir le droit de faire ce qu'elle veut sur ce point précis.

En tout cas, je vous remercie tous pour vos conseils.

Bonne fin de journée à tous
Léa

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Rebonjour

Pour répondre à votre question, les élus du bureau d'une association peuvent l'être pour une durée illimitée, aucun texte n'indique une durée maximum. Chaque membre pouvant démissionné quand bon lui semble.

C'est dans les statuts de l'association que vous pourrez indiquer la durée du mandat des membres du bureau.

Les services des associations à la Préfecture vous le confirmeront.

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Chamfort


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Merci pour cette confirmation.

En ce qui concerne les services de la préfecture de mon département, ils ne confirment pas grand-chose malheureusement ! Ils sont plutôt du genre à répondre : " d'habitude, on fait comme ça." et tout ce qui sort de l'habitude entraîne une réaction de la charmante dame dans le style yeux qui s'ouvrent en grand, bouche qui marmonne "vl'à un truc original, mon dieu que dois-je faire ???" :-))) on n'a un peu l'impression de les perturber quand on a une question qui sort des sentiers battus !

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Mes premières vacances en dehors de la famille date de 1968 à ALBI. Très bons souvenirs du Tarn et de sa région (Carmaux, Cordes et Gaillac) et l'arrivée du Tour de France le 14 juillet 1968 sur le circuit d'Albi. (victoire d'un français, Roger PINGEON).

Bonne réussite avec votre association.

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Chamfort


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C'est vrai que pour certains cotés, le tarn c'est bien : joli, accueillant, tranquille, etc... ça change des grandes villes !

Merci pour vos voeux de réussite.