Vente maison nue propriété et usufruit

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Bonjour Kitou,
Pour conclure il semble que vous êtes un peu perdue et que vous êtes allées sur ce site gratuit en pensant avoir tous éclaircissements sur une situation que vous pensiez dangereuse pour vos intérêts.
Il n’en est rien en fait sauf à ce que durant la vie commune votre père ait engagé des fonds et biens propres qui doivent faire retour à la succession . C’est à vous de faire appel à votre mémoire et de voir si par exemple des biens acquis avant la dernière union ont été vendus pendant la seconde ou si des héritages de votre père ont eu lieu dans ce laps de temps. Si rien de tout cela n’a eu lieu pas de problème .
Je vous invite à consulter un notaire ( éventuellement un autre que celui en charge de la succession actuellement) qui vous confirmera qu’à ce stade on ne vous demande que de PRENDRE ACTE …c’est tout et que si vous le décidez à ce stade il n’est pas question de vente. Le coût d’une consultation chez un notaire n’est pas exagéré et tourne autour de 100 € voire « 0 » si vous choisissez celui-ci pour vos intérêts et les différentes tergiversations ci dessus trouveront leur épilogue.
Il faut savoir que l’acte de « choix » fait par votre belle-mère est onéreux devant notaire et que c’est à elle seule de supporter ce coût puisqu’il s’agit de fixer SES droits.
Ainsi la situation sera figée pour l’avenir et la veuve ne pourra plus changer d’avis.
A ce sujet je vous prie de m’excuser mais en allant un peu vite dans mes calculs j’ai commis une erreur de calculs sans incidence juridique sur le second choix.
- 1er choix : ¼ en nue-propriété + ¾ en usufruit = 55 % entre 61 ans et 71 ans ; 47,5 % jusqu’à 81 ans ; 40 % jusqu’à 91 ans et 32,5 % au-delà
2ème choix par contre: 1/3 en pleine propriété quel que soit l’âge ( j’ai additionné par erreur sans faire gaffe 25 %).
-3ème choix : 40 % puis 30 % puis 20 % puis 10 % après 91 ans
S’agissant de la citation sans intérêt au cas particulier de l’article 917 du code civil qui est très clair (sauf pour toto) , il signifie simplement que l’option prise par votre belle-mère pourrait être soit acceptée par les bénéficiaires de la réserve soit attaquée si bien entendu cette réserve était entamée ce qui n’est pas à priori le cas sauf vérification.
Ainsi en l’absence de donation entre époux les droits légitimes des héritiers sont respectivement ¼ en PP pour la veuve et 1,5/4 pour chaque enfant ; Ceux-ci étant réservataires , le défunt ne pouvait effectivement disposer au profit de tiers , de réservataires ou non de plus du 1/3 de la valeur transmise .
On peut même imaginer que par testament il ait pu faire ce don de 33 % à une association ou autre et cela aurait été légal sauf effectivement à limiter les droits du conjoint à ¼ en PP dans ce cas , annulant de fait les dispositions de la donation.
Au cas particulier l’avantage fait à votre belle-mère ne pouvant dépasser ce fameux montant de 33 % ; il apparaît que l’avantage en usufruit 30 % en sus de ses droits légitimes (1/4 en PP)est inférieur.
La situation serait effectivement différente si elle avait eu moins de 61 ans au décès comme je vous le demandais ( valeur de l’usufruit 37,5 %) . C’est donc ses situations ( moins de 61 ans que vise l’article 917 du CC.

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les donations faites hors part diminuent la part du conjoint, mais non la réserve , et ce depuis 2007. Le cumul des quotités de l'épouse et de la quotité disponible n'est plus possible. Elle était d'ailleurs contraire au principe de la réserve , faisant avant 2007 l'objet de jurisprudence du conseil d'état. Elle était pourtant très intéressante fiscalement, donc sans doute souvent présentée au impôts.

la quotité disponible est de 1/3
l'usufruit de l'époux sans enfant d'un autre lit est de droit, il ne serait donc pas comptabilisé
l'usufruit des donation entre époux est contractuel , sa valeur serait donc comptabilisée

l'article 917 ne parle pas de procédure au tribunal. Je ne vois pas ce qui empêcherait un notaire de l'appliquer.

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Cela suffit !
lisez l'article 917 et le débat sera clôt JE NE VOUS REPONDAIS PLUS TANT VOTRE INCOMPETENCE EST RARE et tout débat avec vous n'a aucun intérêt .
Que dit l'article 917 "il n'est pas d'ordre public et le donateur peut en interdire l'application ( voir acte de donation) , les JUGES DU FONDS (!!!) interprètent souverainement la volonté du testateur" S'il y a désaccord entre les parties bien entendu c'est au juge de décider il suffit de lire les annexes à l'article 917 qui indiquent sans cesse que c'est le juge l'arbitre !!!
Partant au cas particulier vous "déparlez" complètement et êtes hors sujet .
La question est simple "PRENDRE ACTE !!!! et vous n'avez même pas répondu et avez sans cesse divagué ni abordé la solution.

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l'article 917 n'est pas d'ordre public , cela ne veut pas dire qu'il faut l'appréciation du juge pour l'appliquer, mais que le donateur peut exiger qu'il ne soit pas appliqué.
donc 2 solutions:
-soit la donation entre époux précise que le donateur enlève ce droit aux héritiers réservataire , d'où problème ''moral '' en cas de vente du bien comme c'est la cas dans ce forum
- soit la donation entre époux ne précise rien, et dans ce cas, l'article s'applique , l'option de l'héritier réservataire s'impose sur la disposition testamentaire , sans qu'il soit besoin de l'appréciation du juge.

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STUPIDE

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la réserve héréditaire est d'ordre public,( j'ai même trouvé un commentaire très récent juridique qui affirme que même si le donateur exclu l'article 917, l'héritier réservataire aurait droit à compensation en argent: je reconnais que c'est un peu douteux ). L'usufruit suite à l'option de l'article 757 n'est pas une disposition testamentaire , l'article 917 ne s'applique donc pas pour cet usufruit. Cet usufruit n'existe pas en cas d'enfant d'un premier lit .

L'usufruit suite à l'option de la donation entre époux résulte d'une disposition testamentaire , l'article 917 s'applique sauf exclusion par le donateur ...

aucun article sur le droit du conjoint n'est d'ordre public

les commentaires des codes ne sont faits que par rapport à la jurisprudence, c'est stupide d'en conclure qu'il faut l'accord du juge pour appliquer la loi.

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Vous êtes vraiment incroyable !
n vous pose une question : Que signifie PRENDRE ACTE ? et non seulement vous ne comprenez pas la question mais vous divaguez sur des sujets que vous ne maîtrisez p
En simple autodidacte vous pensez donner des" leçons" .
Pourquoi pensez vous qu'il faille 5 ans pour obtenir une maîtrise de droits avec un contrôle continu des connaissances s'assurant que l'étudiant ne dit ou n'apprend pas des "conneries"? comme vous.
Bien sûr vous prétendez être "meilleurs" que tout ces gens là , mais votre jugement ne convainc que vous , sachez le !
Après il faut le CAPA et 3 ans de stage pour prétendre être un professionnel du droit et devenir Avocat ,ou obtenir ce titre par équivalence professionnelle en ayant au moins le diplôme cité ( ce qui est mon cas) . Cette profession est réglementée ; je vous le rappelle , et nul ne peut exercer sans la qualification ci dessus sans engager sa responsabilité pénale pour les éventuels dommages causés à autrui que la prestation soit bénévole ou onéreuse.
Essayez de passer victorieusement ce tamis , ce dont je doute ,et nous verrons. En attendant vous ne m'apprendrez jamais rien et je vous invite à cesser de tenter de le faire , votre raisonnement est ni juridique ni rationnel et relève de la pure fantaisie
Veuillez donc ne plus me répondre , ce n'est pas vous qui êtes le sujet de cette discussion.