Jugement pour stupefiants en correctionelle

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Bonjour,
mon epouse doit passer au tribunal corectionnel pour avoir transporte detenu offer ou cede acquis et employe de la cocaine c la premiere foi qu'elle fait ca je suis vraiment inquiet que risque t elle.
merci de votre reponse
cordialement joel X Dernière modification : 20/08/2009

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bonsoir, j'ai effacé votre nom par respect pour votre intimité, votre identité, on est abondamment lu sur internet, contactez l'Ordre des Avocats d'Avignon, votre épouse doit etre assisté par un avocat, l'infraction étant grave, courage à vous, bonne soirée

Ordre des avocats
2, boulevard Limbert
84078 AVIGNON CEDEX 9
04 32 74 00 29

Maison de l'avocat
22, boulevard Limbert
84000 AVIGNON
04 90 86 22 39

__________________________
DORANGEON.OVER-BLOG.COM


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citoyenalpha Modérateur

Bonjour

en effet les faits sont graves. Le tribunal apprécie les faits suivant le type de produit et la quantité détenue par la personne interceptée.

attention l'emprisonnement ferme est encourue si la quantité détenue ne laisse aucun doute sur la participation à un trafic de stupéfiant.
Exemple : 500 g de cocaïne ne peut être pour une conso perso ou pour partager entre amis.

L'article 222- 37 du code pénal dispose que :

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7500000 euros d'amende.



Les articles 222-44 et 222-45 du code pénal disposent en outre que :

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les l° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;

12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.

...

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :


1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;


2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;


3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;


4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;


5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.




En conséquence l'assistance d'un avocat est vivement conseillé afin de préparer son dossier de clémence. Le juge de l'application des peines pourra de plus en cas de condamnation à de la prison ferme sans mandat de dépot aménager la peine prononcée.

Restant à votre disposition