Tutelle : comment faire opposition à un jugt de la CA

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Bonjour,

J'ai fait appel d'une décision de justice en matière de tutelle, concernant mon père.
La Cour d'Appel a rendu son arrêt sans que je n'ai été prévenue de la date d'audience.

Puis-je faire opposition à ce jugement ?
Comment dois-je procéder ?
Le recours à un avocat n'étant pas requis en matière de tutelle, je suis seule à me défendre.

Merci de vos retours et de vos conseils.

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amajuris Modérateur

bonjour,
après l'appel, il ne vous reste que le pourvoi en cassation.
avez-vous déménagé en cours de procédure ?
salutations

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Bonjour,
Non je n'ai pas déménagé, mais je n'ai pas été prévenue de la date de l'audience.Je n'ai reçu aucun courrier.
Par contre, j'ai bien reçu l'arrêt de la CA en LRAR.

Sur le jugement, il est indiqué que la partie adverse a reçu la lettre recommandée le... mais pour ce qui me concerne il est écrit que la date de réception du courrier qui m'aurait été envoyée est "inconnue"...

Le jugement ayant été rendue sans moi, j'ai l'intention de "déclarer opposition au jugement"
Je sais que j'ai cette possibilité.

Je ne vais pas formuler un pourvoi en cassation pour cela, trop de temps et trop onéreux.

Je voudrais connaître la procéduire à suivre, comment faire, écrire à qui etc.

Merci.

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Bonjour,
La Cour d'Appel a rendu son arrêt sans que je n'ai été prévenue de la date d'audience.
Puis-je faire opposition à ce jugement ?


Cet arrêt a été qualifié par la cour d'appel de "rendu par défaut" ? Relisez le, c'est indiqué en 1er page.
Si c'est le cas, la convocation à comparaître ne vous est pas parvenue.

Alors la voie de recours qui vous est offerte est l’opposition (article 473 cpc).

Cela vous permet de faire rejuger l'affaire par la même Cour d'appel.

Comment dois-je procéder ?
En observant les dispositions des articles 571 et suivants du cpc.

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Ce qui m'étonne dans cet exposé est qu'il est question de cour d'appel à une décision du juge des tutelles.
Or l'appel n'existe pas, on évoque un recours devant le TGI, avant pourvoi.
Du moins c'est ce que j'ai en tête.

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@MOROBAR
Or l'appel n'existe pas, on évoque un recours devant le TGI, avant pourvoi.
Du moins c'est ce que j'ai en tête.

Effectivement en matière de tutelle, il n’y a pas d’appel du jugement du juge des tutelles mais un recours devant le tribunal de grande instance qui présente les mêmes caractéristiques que l’appel et a notamment un effet suspensif et dévolutif.
Ce recours, en forme simplifiée, dit recours spécial, ne peut tendre qu’à faire supprimer ou atténuer l’incapacité et non à l’aggraver (Cassation Civ., 6 mars 2007, pourvoi n° 05-14.693).
Si l'arrêt rendu par la Cour d'appel a été qualifié de "rendu par défaut" alors la voie de recours à son encontre est l'opposition. Cela semble être indiqué dans le courrier d'accompagnement du greffe qui a notifié cet arrêt.

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Bonjour à tous, et merci de vos retours.

Je vais essayer de clarifier :

J'ai saisi le Juge des tutelles d'une requête concernant mon père placé sous tutelle, et par ordonnance, celle ci a refusé d'accéder à ma demande.
J'ai donc contesté sa décision, et formulé un recours auprès du Greffe du TI.
C'est la CA - chambre de la famille - qui a géré mon recours.

1 mois plus tard, j'ai reçu en lettre simple le "récépissé de la déclaration d'appel",

et 6 mois plus tard, j'ai reçu en LRAR l'arrêt de la CA qui indique que :
- la partie adverse (l'organisme de tutelle) a été convoquée à l'audience du 03 12 2015 par courrier recommandé reçu le 05 10 2015,
- et que la convocation adressée à Mme XXX (moi même) a été reçue "à une date inconnue faute d'avis de réception"

Ce qui prouve bien qu'ils ne m'ont pas envoyé ce courrier, ni en LRAR ni en courrier simple, alors que la partie adverse, elle, l'a bien reçue en LRAR.

Je trouve cela très bizarre... et sûrement hors la loi ?

Le jugement n'a pas été rendu par défaut,
il est écrit :
"l'appel n'étant pas soutenu, il y a lieu de confirmer en toutes dispositions la décision déférée"

Ma demande n'avait pas de lien avec la situation de mon père (atténuer ou aggraver son incapacité).

Il s'agit d'une demande de copies des comptes de gestion car j'ai trouvé dans sa boite aux lettres et jonchant le sol, tout un tas de courrier (mise en demeure, avis à tiers détenteur, relances de factures impayées et un chèque de trop perçu de l'eau à encaisser...)

Mon père est placé en institution.
Mon inquiétude légitime sur la gestion de ses comptes m'a amenée à en demander une copie au Juge des Tutelles.

Mais donc, je n'ai pas été convoquée à cette audience, et cela me parait "léger" comme façon de procéder...

Je me pose des questions sur l'éventuelle intention de ne pas me communiquer ...ce que j'appellerais des "magouilles".

J'en reviens à mon questionnement :
Puis-je, dans ce cas faire opposition à cet arrêt, rendu sans que je puisse être présente à l'audience puisque non informée de sa date ?

Merci de m'avoir lue et de vos retours.

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J'en reviens à mon questionnement :
Puis-je, dans ce cas faire opposition à cet arrêt, rendu sans que je puisse être présente à l'audience puisque non informée de sa date ?

Pour ma part je réitère ma réponse qui ne peut être plus précise.

Si cet arrêt a été qualifié par la cour d'appel de "rendu par défaut", c'est probable sauf omission du greffier et du juge président qui a rendu l'arrêt, alors la voie de recours est l'opposition.

La qualification de l'arrêt est portée sur sa 1ere page et il doit avoir cette forme :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

6ème Chambre B

ARRÊT No 136

R. G : 14/ 012??

Mme Augusta Z...

C/

Mme Brigitte X...
UDAF 44
M. Claude X...
M. Claude X...
M. Philippe X...
Mme Marie-Line Y...


Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc B..., Président,
Monsieur Pierre F...., Conseiller,
Mme Françoise R....., Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette N....., lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Martial G......, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Janvier 2015
devant Monsieur Jean-Luc B....., magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

La qualification de la décision de la Cour d'appel apparaît comme dans l'exemple ci-dessus au paragraphe "ARRET". Ici toutes les parties ayant été valablement convoquées, certaines s'étant abstenues de comparaître à l'audience, l'arrêt est réputé contradictoire et l'opposition n'est pas possible.

Dans votre cas si l'arrêt a été rendu "par défaut" vous pouvez former opposition à cet arrêt en application des articles 571 et suivants du cpc.

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L'arrêt n'a été rendu ni par défaut, ni en contradictoire.
Il a été rendu sans décision si ce n'est de conforter celle du Juge des Tutelles de refuser de me communiquer copie des comptes de gestion, au motif que l'appel n'a pas été soutenu.

Voilà ce qui est indiqué sur la 1° page :

"COUR D'APPEL DE XXX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : 15/01234

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES DE XXX DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE

PARTIES EN CAUSE:
Mmexxx (moi même)

non comparante
APPELANTE

ET :

l'UDAF de xxx

non comparante
INTIMÉE

DEBATS ET DELIBERE :
...

DECISION :
...

Mme xxx (moi même) ne s'est pas présentée à l'audience de la cour. L'UDAF de xxx n'a pas davantage comparu.

SUR CE :

Il convient de relever que Mme xxx (moi même) qui ne comparait pas et n'a fait aucune demande afin d'être dispensée de comparution à l'audience, comme envisagé par l'article 445-1 du cpc, ne présente aucun moyen au soutien de son recours.

L'appel n'étant pas soutenu, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision référée.

PAR CES MOTIFS...

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Je me pose la question de savoir ce qu'est exactement un arrêt rendu "par défaut"

Effectivement, il semble bien que ce soit mon cas, mais est-ce que cela doit être écrit dans l'arrêt, en toutes lettres ?

Ou est-ce de fait ?

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Je me pose la question de savoir ce qu'est exactement un arrêt rendu "par défaut"
Un jugement peut être rendu par défaut en application de l'article 473 lorsque le défendeur ne comparait pas. La Cour de cassation a déjà rappelé aux Cours d'appel que leurs arrêts devaient mentionner les circonstances (citations à personne, nouvelles citations) qui permettent de qualifier l’arrêt de "réputé contradictoire" ou de "rendu par défaut", par application des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Dans votre cas j'ai supposé, compte tenu de votre absence à l'audience de jugement en raison du défaut de convocation en LRAR, que l'intimé comparaissant avait demandé reconventionnellement la confirmation du jugement de 1ere instance rendu par le juge des tutelles.

Or vous exposez qu'aucune des parties n'a comparu, ni vous (appelante), ni l'UDAF (intimée).

Bien qu'elle ait constaté que vous n'aviez pas été convoqué à l'audience de jugement, la Cour d'appel a considéré que votre appel n'était pas soutenu et a confirmé le jugement de 1ère instance.

A mon sens et sauf à trouver à la lecture complet de l'arrêt de la CA une motivation quelconque qui indique qu'il a été rendu par défaut, il n'y a pas lieu de considérer que c'est le cas.

Dès lors la voie de recours de l'opposition n'est pas ouverte. Mais pour en avoir la certitude, ressaisissez la Cour d'appel au visa de l'article 462 du CPC lui demandant de qualifier son arrêt.

Par contre ce qui est certain c'est que constatant que vous n'aviez pas été convoquée valablement et considérant qu'en raison de votre absence à l'audience de jugement votre appel n'était pas soutenu, la Cour d'appel a violé les articles 1244 et suivants du Code de procédure civile en confirmant le jugement de 1ère instance sans vous entendre. Voilà une jurisprudence en rapport : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029791076

Merci de nous dire ce qu'indique le courrier du greffe de la Cour d'appel vous notifiant cet arrêt en matière de recours.
Je pense qu'il est indiqué que la voie de recours est le pourvoi en cassation ?

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Bonsoir, et merci infiniment de votre aide.

---"Bien qu'elle ait constaté que vous n'aviez pas été convoqué à l'audience de jugement, la Cour d'appel a considéré que votre appel n'était pas soutenu et a confirmé le jugement de 1ère instance.---"

C'est exactement cela, oui.
La Cour d'Appel a fait l'impasse sur ce manquement.
J'avais trouvé ce jugement de la Cour d'Appel qui rejoint le lien que vous m'avez indiqué :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029791076

Je vais donc re saisir la Cour d'appel au visa de l'article 462 du CPC lui demandant de qualifier son arrêt.

J'avais préparé un courrier en déclarant opposition au jugement, mais il est exact que nulle part n'est précisé dans le jugement qu'il a été rendu "par défaut".

Et sur la lettre d'accompagnement, effectivement, la voie de recours indiqué est le pourvoi en cassation !

Je ne sais pas si je vais être convoquée pour cette demande ?
L'article 462 du CPC précise :
"Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties"

Je réside à plus de 800 kms du lieu de la CA. Je vais me déplacer pour l'audience des comptes de gestion, mais j'espère ne pas devoir me déplacer deux fois !

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Je vais donc re saisir la Cour d'appel au visa de l'article 462 du CPC lui demandant de qualifier son arrêt.
J'avais préparé un courrier en déclarant opposition au jugement, mais il est exact que nulle part n'est précisé dans le jugement qu'il a été rendu "par défaut".

Je vous conseille puisque vous allez ressaisir la Cour d'appel en application de l'article 462 du cpc, de former également opposition à l'arrêt en application des articles 571 et suivants du cpc, même si à priori cette voie de recours ne vous est pas ouverte. Pourquoi ?
Parce qu'il est probable que la chambre de la famille de la Cour d'appel va réparer son omission quant à la qualification du jugement et qualifier l'arrêt de "rendu par défaut" puisque assurément il ne peut être qualifié de contradictoire ou réputé comme tel. Elle pourra ainsi accueillir votre opposition qui a pour effet, en application de l'article 572 du cpc, de remettre en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi l'arrêt échappe à la censure de la Cour de cassation que je vous conseille néanmoins de saisir au cas ou la Cour d'appel refuse de rectifier son omission de qualification de l'arrêt et qu'elle déclare irrecevable votre opposition.

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Entendu, je fais comme vous me le conseillez.
Je refais ma lettre que j'allais poster en recommandé.

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J'ai un autre souci avec l'envoi de la copie des comptes de gestion concernant ma mère décédée en 2012.

J'ai ouvert un nouveau post afin de ne pas tout mélanger.
Pourriez-vous me donner votre avis à ce sujet ?

D'avance je vous remercie.